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L'Inexecution Contractuelle

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faire ce à quoi elles se sont contractuellement engagées. Le contrat est la loi des parties, il s’impose à elles, le temps précontractuel des pourparlers étant achevés.

Si dans le schéma ordinaire, après la conclusion du contrat, il s’en suit un échange d’obligations, matérialisant ainsi l’exécution du contrat, il peut arriver que les parties ne respectent pas leurs engagements. On parle alors d’inexécution du contrat. L’inexécution est le non accomplissement d’une obligation qui peut-être total ou partiel, résulter d’une omission ou d’une initiative, être due à une faute de la part du débiteur ou à une cause étrangère. L’inexécution d’un contrat entraîne l’engagement de la responsabilité contractuelle. Or, l’article 1134 du Code Civil ne prévoit pas qu’elle est la sanction du non-respect de la loi des parties.

Le contrat se distingue du fait juridique qui est un comportement spontané.

Les contrats peuvent être unilatéraux, commutatifs ou aléatoires …, le point commun de toutes ces obligations contractuelles est que la non-exécution du contrat déclenchera la responsabilité du débiteur

Que se passe-t-il en cas d’inexécution du contrat ? Il faut distinguer différents cas d’inexécution. Toute inexécution n’est pas perçue comme une violation de la loyauté contractuelle d’où la nécessité de déterminer les inexécutions contractuelles qui sont sanctionnables et celles qui ne le sont pas. Nous examinerons dans un second temps, les solutions apportées en cas d’inexécution, que ces remèdes aient une origine légale ou conventionnelle.

I/ DETERMINATION DE L’INEXECUTION CONTRACTUELLE

A°) CARACTERISTIQUES DE L’INEXECUTION SANCTIONNABLE

En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution d’un contrat par l’une des parties, sa responsabilité contractuelle peut être engagée par l’autre. Pour que la responsabilité contractuelle soit engagée trois conditions doivent cependant être remplies : Il doit y avoir une faute, cette faute doit avoir entrainé un préjudice, et il doit exister un lien de causalité entre la faute commise et le dommage subi. La faute s’entend d’une défaillance de conduite ou, selon l’expression de Planiol, d’un «manquement à une obligation préexistante ». S’agissant de la faute contractuelle, l’obligation préexistante est celle issue du contrat et la défaillance correspond donc à l’inexécution de cette obligation. La simple inexécution ne suffit pas. Il faut qu’elle soit fautive. Pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle du débiteur d’une obligation, il faut dans un premier temps prouver l’existence d’une obligation contractuelle, puis dans un deuxième temps l’inexécution de cette obligation et enfin le caractère fautif de cette inexécution.

La faute contractuelle se distingue de la faute délictuelle en ce que la norme de référence par rapport à laquelle elle s’apprécie est un contrat, plus précisément le contenu des obligations contractuelles du débiteur. Le demandeur doit rapporter la preuve du manquement du débiteur à cette obligation. Par exemple, la faute contractuelle du fournisseur sera constituée par l'inexécution par celui-ci d'un des aspects de son obligation de délivrance. Il pourra s'agir notamment de la livraison d'un matériel non conforme à ce qui a été contractuellement prévu ou bien encore d'une livraison tardive en présence de délais impératifs.

Pour engager la responsabilité contractuelle l’inexécution doit être fautive. Selon l'article 1147 du Code civil, l'inexécution de l'obligation peut consister en un défaut total d'inexécution, en une exécution partielle, en une exécution défectueuse ou en une exécution tardive. Conformément au droit commun de la preuve, c'est à celui qui allègue l'inexécution que revient la charge de la prouver (article 1315 du Code Civil). C'est donc a priori le créancier, la victime de l’inexécution, qui doit prouver l'inexécution. Mais que doit prouver exactement le créancier ? Doit-il prouver que le débiteur n’a pas ou a mal exécuté le contrat ? Ou doit-il prouver une imprudence ou une négligence de la part de ce débiteur ? Tout dépend de la nature de l'obligation en cause. En effet, il faut distinguer selon que l’inexécution porte sur une obligation de moyens ou une obligation de résultat. Il s’agit d’une distinction élaborée par la doctrine, et qui est appliquée par la jurisprudence. Dans le cas d’une obligation de résultat, le fait que le débiteur n’ait pas atteint le résultat auquel il s’était engagé (en d’autres termes la non réalisation de la prestation) suffit à établir sa défaillance. La faute liée à l'obligation principale contractuelle est présumée en cas d'obligation de résultat non atteint (transporter, construire, vente, réparation ...). Ainsi, pour une obligation de résultat (une partie s'engageant contractuellement sur un résultat promis) : la victime obtient réparation par la simple preuve de l'inexécution de l'obligation.

Au contraire il doit être prouvé que le contractant n'a pas agit au mieux (prudence et diligence) en cas d'obligation de moyens (restauration, comptable, avocat, médecin, ...). Ainsi, pour une obligation de moyen (un résultat ne peut être garanti) : la victime doit prouver une diligence insuffisante eu égard aux usages de la profession (les diligences qu'un banquier, un comptable ... se trouvant dans la même situation auraient effectué). Il en résulte que la preuve de l’inexécution d’une obligation de moyens est plus difficile à rapporter que celle d’une obligation de résultat . Le seul fait de constater que le résultat n’a pas été atteint ne suffit pas. Il faut démontrer que le débiteur n’a pas fait de son mieux pour tenter d’y parvenir, qu’il n’a pas été suffisamment diligent. Le comportement du débiteur est apprécié de manière abstraite, par référence au bon père de famille, c'est-à-dire un homme normalement prudent et diligent. L’obligation de soigner par exemple pesant sur le médecin n’est pas une obligation de résultat car le médecin ne peut pas garantir la guérison.

En pratique, il n’est pas toujours facile de savoir si l’on est en présence d’une obligation de moyens ou de résultat. Des critères ont donc été posés pour faciliter cette recherche. Ainsi, une obligation de donner est toujours une obligation de résultat. De même, une obligation de ne pas faire est toujours une obligation de résultat (comme l’obligation de non- concurrence). En revanche, les obligations de faire sont tantôt des obligations de moyens, tantôt des obligations résultat. Seules les obligations de faire peuvent donc poser difficulté. Ces difficultés peuvent être résolues par les parties elles-mêmes : elles sont libres de préciser dans le contrat que telle ou telle obligation est de moyens ou de résultat. A défaut de précision par les parties, les juges recherchent en général l’existence d’un aléa : ils recherchent si le résultat escompté est aléatoire ou non, c'est-à-dire si l’obligation comporte une grande part de risque, d’incertitude, ou non. Si le résultat est par principe aléatoire, l'obligation ne peut être que de moyens ; par exemple, l'avocat ne s'engage pas à gagner le procès.

Mais il existe également des obligations de moyens renforcés : le prestataire soumis à de faibles aléas est engagé de fait à un résultat conforme. C'est au professionnel spécialiste de prouver ses diligences. Ainsi est introduit maintenant un inversement de la charge de la preuve pour le renseignement et le conseil : c'est à celui qui est légalement ou contractuellement tenu à une obligation d'information (de conseil) de prouver qu'il a exécuté cette obligation (première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 29 avril 1997).

Le droit de la responsabilité civile se conçoit comme un outil de réparation du dommage et non comme un outil de sanction du fautif. La gravité de la faute est donc en principe indifférente à la mise en œuvre de la responsabilité de son auteur. Cependant, le manquement peut être plus ou moins grave et une certaine hiérarchie des fautes est parfois visée par certains textes ou certaines décisions. La terminologie employée par le législateur, la jurisprudence et la doctrine n’est pas unifiée et il est difficile d’en établir une typologie ferme. Il est toutefois possible de distinguer quatre types de fautes. Il existe tout d’abord :

- Les fautes volontaires comportant les fautes intentionnelles qui supposent une double intention : celle de causer la faute et celle de causer le dommage et les fautes dolosives, par lesquelles, sans nécessaire intention de nuire, le débiteur manque intentionnellement à ses obligations.

- Les fautes graves (ou fautes lourdes) sont d’appréciation délicate. Leur caractère de gravité peut résulter de la nature fondamentale de l’obligation méconnue ou de la gravité du comportement du débiteur. Elles se distinguent des fautes volontaires en ce qu’elles n’impliquent pas de mauvaise foi de leur auteur. Il est parfois également question de faute inexcusable qui se distingue difficilement de la faute lourde.

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