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Rapport Sur Les Revirements De Jurisprudence

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ervés aux formations de jugement aptes à assurer l’unité d’interprétation de la règle au sein de la Cour de cassation (Assemblée plénière, Chambre mixte, plénières de Chambre) 2.5.5. La question des critères de la modulation 2.5.6. La question de la procédure à suivre devant la Cour pour décider la modulation dans le temps des effets du revirement de jurisprudence 2.5.7. La situation du justiciable ayant sollicité le revirement de jurisprudence

3.- La question du repérage des revirements de jurisprudence

3.1. Nécessité de pouvoir s’accorder sur l’existence du revirement de jurisprudence 3.2.- Incertitudes tenant au repérage des revirements de jurisprudence 3.3. Propositions du Groupe de travail

1.- Introduction

1.1. Mission du groupe de travail

1.1.1. A la suite de diverses discussions issues de travaux menés dans le cadre du Laboratoire de sociologie juridique de l’Université Panthéon-Assas (Paris II), le Premier Président de la Cour de cassation a souhaité que soit mis en place un groupe de travail sur les revirements de jurisprudence. Ce groupe de travail a été placé sous l’égide du Service de documentation et d’études de la Cour de cassation. Précisément, la mission confiée au groupe par le Premier Président a porté sur l’insertion dans le temps des revirements de jurisprudence. L’enjeu fut expressément annoncé : il s’agissait de s’interroger sur l’opportunité d’instaurer, dans notre système juridique, un droit transitoire des revirements de jurisprudence et, le cas échéant, d’envisager les règles qui pourraient être suggérées ainsi que les modalités de leur reconnaissance. 1.1.2. L’originalité de cette tâche tenait à l’ampleur de ses implications. Derrière la question de l’application dans le temps des revirements de jurisprudence, expressément soumise à la réflexion du groupe de travail, ce sont en effet la notion même de jurisprudence, la reconnaissance de son rôle créateur de droit ou encore ses rapports avec la loi qui sont en cause. En outre, l’étude des revirements de jurisprudence impose de porter attention au processus de décision lui-même, et tout spécialement à la difficile question de la motivation des décisions de justice. Une réflexion portant sur le débat judiciaire et sur la nécessité de son élargissement est également apparue rapidement indispensable. 1.2. Composition du groupe de travail Valérie Amand, Auditeur à la Cour de cassation Denys de Béchillon, Professeur de droit public à l’Université de Pau et des pays de l’Adour

Louis Boré, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation Emmanuel Lesueur de Givry, Conseiller à la Cour de cassation, Ancien Directeur du service de documentation et d’études (SDE) Didier Martin, Avocat à la cour d’appel de Paris Nicolas Molfessis, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), Directeur du laboratoire de sociologie juridique Horatia Muir Watt, Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), Directeur adjoint de l’UMR de droit comparé de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) André Potocki, Magistrat, Président de chambre à la Cour d’appel de Paris Marie-Aleth Trapet, Auditeur à la Cour de cassation, Chargée de mission auprès du Directeur du service de documentation et d’études 1.3. Méthode de travail et périmètre de l’étude 1.3.1. Le groupe de travail a rapidement considéré que la question des revirements de jurisprudence recélait une particularité en droit pénal en raison, d’une part, du caractère constitutionnel des principes régissant l’application de la loi pénale dans le temps et, d’autre part, de la rétroactivité in mitius, qui limite de façon

contraignante le principe de non-rétroactivité. Aussi, le groupe de travail a décidé de confier à Didier Rebut, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), le soin de procéder à l’étude des particularismes des revirements de jurisprudence en doit pénal. Son analyse est reproduite dans la seconde partie du présent rapport. 1.3.2. Le groupe a également estimé que sa mission ne pourrait être remplie sans un important apport de droit comparé. C’est dans ces conditions qu’a été mise en place par Horatia Muir Watt et sous sa responsabilité, une équipe de juristes chargée d’étudier les pratiques étrangères, leurs originalités, leurs intérêts et leurs limites. Cette équipe a oeuvré parallèlement au groupe de travail dans le cadre de l’UMR de droit comparé de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) et a rendu compte de ses recherches au groupe constitué au sein de la Cour de cassation. Des rapports spéciaux et un rapport général, reproduits dans la seconde partie du présent rapport, ont permis d’alimenter la réflexion. Il a, en outre, semblé indispensable de compléter cette réflexion par une analyse portant sur le droit allemand, laquelle a été confiée à Frédérique Ferrand, Professeur à l’Université Lyon III. 1.3.3. Le groupe de travail a entendu recueillir l’avis de divers praticiens et professionnels sur l’opportunité d’aménager les règles d’application dans le temps des revirements de jurisprudence. A cette fin, divers organismes ont été sollicités. Nombre d’entre eux ont bien voulu apporter, par écrit, leur contribution à cette réflexion commune. Leurs contributions sont reproduites en annexe. 1.4. Justification de la mission 1.4.1. La dénonciation des effets néfastes des revirements de jurisprudence n’est pas récente.

En 1959, Pierre Voirin avait observé que les revirements affectaient « des actes que leurs auteurs sur la foi de la jurisprudence, avaient cru réguliers au moment où ils les ont conclus »[1]. Quelques années plus tard, Jean Rivero devait observer que la jurisprudence nouvelle était, par nature, rétroactive, dès lors que le juge statue par hypothèse sur des faits, des actes ou des situations juridiques qui sont antérieurs à sa décision prétorienne. Il mettait déjà l’accent sur les effets de déstabilisation que les revirements, par leur effet rétroactif, provoquent nécessairement. Mais une prise de conscience plus générale – on pourrait dire une évolution des esprits – s’est faite jour dans une période plus récente, dont il résulte que nul ne se satisfait plus de constater la rétroactivité des revirements. Plusieurs facteurs concourent ainsi à rendre la réflexion indispensable. En premier lieu, la nécessité de porter attention aux revirements de jurisprudence participe d’une dénonciation, plus générale, des méfaits de toute rétroactivité. L’influence croissante du droit européen se manifeste ici, comme en bien d’autres domaines. La Cour européenne des droits de l’homme comme la Cour de justice des communautés européennes entendent encadrer et limiter les hypothèses d’atteintes à la sécurité juridique, à la prévisibilité du droit et à la confiance légitime. Toutes les sources de règles rétroactives, qu’elles soient légales ou jurisprudentielles, sont ici visées. Par ailleurs, les influences extérieures ne se limitent pas au vent européen qui souffle dans cette direction. La sécurité juridique, en général, est l’objet d’une attention croissante[2]. La jurisprudence du Conseil constitutionnel pourrait à son tour en attester. Divers exemples étrangers jouent également un rôle incitatif certain, de même que la position du Conseil d’État qui vient de connaître un développement très important. En deuxième lieu, le système juridique français a suffisamment évolué pour qu’il puisse être admis sans trop de discussion que la

jurisprudence est source de règles, lesquelles appellent un régime et un contrôle jusqu’alors rendus impossibles en raison de la fiction de l’absence de pouvoir créateur du juge en droit français. Longtemps sous l’emprise de la défiance à l’égard du juge que les révolutionnaires manifestèrent il y a plus de deux siècles, les juristes français ne sauraient encore nier le rôle créateur de la jurisprudence. Aussi, un principe de réalisme impose-t-il de réfléchir, aujourd’hui plus que jamais, à la mise en place de règles permettant l’amélioration en même temps que l’encadrement de ce pouvoir. En troisième lieu, il est permis de penser que quelques affaires récentes ont accéléré un processus devenu inéluctable. Le caractère inique que peut revêtir l’application rétroactive de la règle jurisprudentielle s’est en effet manifesté de façon particulièrement caractéristique à travers certains arrêts. Il est, notamment, nécessaire d’évoquer ici l’arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 9 octobre 2001[3]. Très largement commentée et discutée, la décision posait qu’un médecin pouvait être responsable pour avoir, en 1974, manqué à l’obligation d’informer son patient sur les risques exceptionnels qu’il encourait[4], alors même qu’une telle obligation n’a été consacrée, par la jurisprudence elle-même, qu’en 1998[5]. La Cour de cassation, fidèle à l’idée que le juge n’est que la bouche d’une loi dont le texte n’avait pas varié, a ainsi considéré qu’est fautif l’acte - ou l’abstention - méconnaissant une obligation qui n’existait pas comme telle à la date à laquelle il a été réalisé. Contre l’évidence de ce qui s’était passé en pratique, elle tentera même - paradoxalement - de justifier sa solution en affirmant que « l’interprétation jurisprudentielle d’une même norme à un moment donné ne peut être différente

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