Droit Commercial
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Ils constituent selon l’interprétation rachidienne de la loi sacrée, une propriété collective et non pas sultanienne. Le revenu de cette propriété collective dite jibare est collecté par l’institution bayte al male qui est en fait une banque de tous indépendante du pouvoir public.
Pour traiter ensemble le problème de rareté avec celui d’injustice, la loi sacrée fait obligation à cette banque de prendre en charge les nécessiteux, les pauvres, et les débiteurs défaillants, entre autres démunis.
Elle doit leur distribuer des allocations, des prêts sans intérêts et les inciter à créer des coopératives ouvrières de production.
Rien n’empêche la banque de tous de s’associer aussi avec ceux qui veulent créer des entreprises commerciales, industrielles et agricoles.
Le secteur secondaire est celui où l’activité du même agent s’étend à la transformation des produits de la nature.
Suivant l’interprétation rachidienne, l’agent économique acquiert la propriété de ces produits avec l’autorisation des gérants de la banque de tous. Il doit le faire en ajoutant une valeur nouvelle auxdits produits. L’ajout de valeur nouvelle est effectivement le fondement du droit de propriété des produits de la nature.
Transformés, façonnés ou simplement réunis et mis à disposition, ces produits sont, selon la croyance officielle du Maroc, l’œuvre des mains humaines.( سورة ياسين الآية الآية 34 ( لياكلوا من ثمره و مما عملته أيديهم أفلا يشكرون).)
Le secteur tertiaire est celui où l’activité consiste en une prestation de service loin de toute interaction dans la production naturelle ou humaine des biens. C’est le cas par exemple des activités de transport, de courtage, de commission, de banque et d’assurance.
Enfin le secteur quaternaire est celui de l’informatique. Il se dit aussi secteur du monde virtuel que la révolution technologique permet d’exploiter.
Suivant l’interprétation rachidienne de la loi sacrée, les activités des secteurs tertiaire et quaternaire sont librement exploitables sans besoin d’obtenir l’accord des gérants de la banque de tous. Elles ne doivent cependant pas donner lieu à l’usure ou la débauche, ni à l’échange de valeurs inexistantes.
Du point de vue économiste, le commerce est l’ensemble des activités du secteur tertiaire auxquelles s’ajoutent aussi celles du secteur quaternaire.
2- Qu’est ce que le commerce du point de vue économique ?
Sous-section 2 :
Définition juridique du commerce
Les juristes affirment qu’au regard de la loi, le commerce est plutôt l'une des trois formes possibles de l'activité économique.
Ces formes étant le service, le travail et le commerce.
En tant que tel, le commerce ne se limite pas aux activités des secteurs tertiaire et quaternaire ; il s’étend à toute l’économie.
Les juristes expliquent que c’est pour tenir compte du problème d’injustice et non pas seulement celui de rareté, que la loi tient compte de la différence entre ces trois formes.
Effectivement, la loi considère que l'activité économique sous forme de service consiste à utiliser les ressources disponibles comme précité mais de façon désintéressée.
C’est le cas du service familial régit par le code la famille, comme des services caritatifs et publics régit par le droit administratif.
La convoitise du revenu donne cependant à l’activité économique un but intéressé dans sa forme de travail. Avec cette forme, l’agent économique utilise les ressources disponibles comme précité non par amour, par charité ou par obligation publique, mais pour être rétribué de son effort physique ou intellectuel ou des deux à la fois.
Selon la loi, le travail ainsi défini, englobe aussi bien l’activité du travailleur salarié devant exécuter son travail sous l’autorité et la direction d’un patron, que celle du chef de micro-entreprise.
De la même façon que le code du travail du 11 septembre 2003 régit le travail sous l’autorité du patron, le dahir du 28 juillet 1963 régit le travail en dehors de toute soumission à quelque patron que ce soit.
En effet l’article 2 du dahir du 28 juillet 1963 qualifie travailleur le chef de micro-entreprise, qu’il nomme d’ailleurs de façon impropre artisan, en disant que c’est « le travailleur manuel, professionnellement qualifié, soit par un apprentissage préalable, soit par un exercice prolongé du métier.
L’artisan exerce son activité pour son compte, seul ou avec le concours des membres de sa famille, d’associés, d’apprentis ou d’ouvriers dont le nombre ne dépasse pas dix.
La force motrice éventuellement employée pour ses fabrications ne peut pas être supérieure à dix chevaux.
Il assure personnellement la production et la commercialisation des produits qu’il confectionne, et exerce sa profession soit dans un local d’entreprise, soit à son domicile ».
A la différence du service, l'activité économique consiste dans sa forme commerciale à utiliser les ressources disponibles comme précité, de façon intéressée ; et à la différence du travail, elle se fait non pour obtenir la rétribution de l’effort physique ou intellectuel déployé, mais pour bénéficier du capital investi.
Cette forme d’activité ne se limite certainement pas au secteur tertiaire. Elle s’étend au secteur primaire et secondaire avec le secteur quaternaire.
Dans tous les secteurs économiques, l’activité commerciale est exploitable par les personnes physiques comme par les personnes morales sous l’une de ses deux formes connues qui sont l’entreprise commerciale et les affaires.
Une certaine confusion des statuts professionnels doit être signalée au niveau du secteur primaire à propos des exploitations faites par les personnes physiques.
Les chefs d’entreprises individuelles de même que les hommes d’affaires de ce secteur sont dits agriculteurs, ce qui s’applique aussi à leurs activités les excluant ainsi du domaine de droit commercial selon certains.
Par obligation à une répartition aristocratique des métiers, des rôles et des activités, certains auteurs continuent de penser que les activités agricoles et artisanales, avec les professions libérales et les entreprises publiques, doivent être exclues du domaine de droit commercial.
3- Qu’est ce que le commerce du point de vue juridique ?
Section 2 :
Sujets du droit commercial
Les sujets du droit commercial sont légalement déterminés par le code de commerce sans y être limités. Par exemple, les sociétés commerciales, les tribunaux de commerce de même que les chambres de commerce sont des sujets de droit commercial que le code n’évoque pas.
L’article 1er du code de commerce marocain dit qu’il constitue une loi qui s’applique aux commerçants et actes de commerce ; mais en fait ses sujets sont beaucoup plus variés.
Pour déterminer le critère de commercialité des actes et des commerçants, le code en question définit l’activité commerciale. Il distingue par ailleurs entre les catégories d’actes se produisant dans le cadre de l’activité. Ces actes pouvant être commerciaux par nature, par la forme, par accessoires ou mixtes.
Certains actes ont retenu l’attention particulière du législateur. Ils font l’objet d’une réglementation spéciale à titre de contrats commerciaux. Il s’agit des contrats de nantissement, d’agence commerciale, de courtage, de commission, de crédit-bail, de transport et des contrats bancaires de façon générale.
Le code de commerce envisage par la même occasion les catégories de commerçants.
Ces derniers pouvant être des personnes physiques ou morales, sachant que les personnes physiques peuvent faire profession de commerce en qualité de chefs d’entreprises ou d’hommes d’affaires.
Ils sont tous tenus à certaines obligations professionnelles et comptables sachant que fiscalement, les personnes morales doivent payer l’impôt sur les sociétés alors que les hommes d’affaires et les chefs d’entreprises payent l’IGR.
Le code de commerce s’intéresse de façon particulière aux instruments de la profession commerciale qui sont les effets de commerce, le fonds de commerce et la société. Il n’évoque cependant que les deux premiers en définissant chacun d’eux et en déterminant leurs régimes d’utilisation.
Enfin le code de commerce réglemente les procédures applicables aux commerçants rencontrant des difficultés financières en faisant la distinction entre le cas de difficultés prévisionnelles et celui de cessation des paiements. Il envisage à ce propos une procédure de prévention des difficultés et une autre de redressement et de liquidation judiciaires.
Par ailleurs, même si le code ne les évoque
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