Domiciliation Des Entreprises
Recherche de Documents : Domiciliation Des Entreprises. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresou, lorsque ce siège est situé à l'étranger, une agence, une succursale ou une représentation, présente à l'appui de sa demande d'immatriculation, le contrat de domiciliation conclu à cet effet, avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux. - Dans ce contrat, qui revêt la forme écrite et doit être stipulé pour une durée d'au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation, les parties s'engagent à respecter les conditions suivantes :
- 1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et l'installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements. Le domiciliataire s'oblige à informer le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux : - 2° La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit le siège est situé à l'étranger comme agence, succursale ou représentation. Elle se déclare tenue d'informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité. Elle prend en outre l'engagement, s'il s'agit d'une personne physique, tout changement relatif à son état civil et son domicile personnel et s'il s'agit d'une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique et son objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir général de l'engager. La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom toute notification. - Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation. Art. 2 - A l'article 42 du décret du 30 mai 1984 précité il est ajouté un 4 rédigé ainsi qu'il suit : - 4 A l'expiration d'une période de deux ans après la notification de l'installation du siège dans un local d'habitation, lorsque n'a pas été communiqué au greffier le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés, soit au siège, soit à l'agence, la succursale ou la représentation, conformément à l'article 1er bis de ll'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 modifiée. Art. 3 - A l'article du 15 du décret du 30 mai 1984 précité sont remplacés : 1° Les mots : La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal dans lequel a été publié l 'avis de constitution " figurant au A (8°) par les mots : " la date du dépôt au greffe des statuts, le titre du journal chargé de la publication de l'avis de constitution et lorsque l'avis mentionne l'apport d'un fonds de commerce, la date du journal dans lequel a été publié cet avis" ; 2° Les mots : " pour les sociétés faisant publiquement appel à épargne " figurant au A (11°) par les mots : " pour les sociétés par actions et les sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne ". Art. 4 - A l'article 51 du décret du 30 mai 1984 précité, il est ajouté un 3 rédigé ainsi qu'il suit :
" 2 En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire aux apports : ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l'assemblée des actionnaires ou associés appelés à décider l'augmentation " Art. 5 - A l'article 53 du décret du 30 mai 1984 précité, les mots : " à l'article 99 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée - figurant au 2 sont remplacés par les mots : - aux articles 99 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée" Art. 6 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur
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