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A citoyenneté et les exigences renouvelées de justice et d'égalité

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sociétés démocratiques et donnent leur sens aux engagements politiques des citoyens. La justice n’est pas seulement une idée, c’est aussi une institution qui dit le droit et sanctionne ceux qui enfreignent la loi. Cette mission suppose l’indépendance du pouvoir judiciaire à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif.

Elle fonde la distinction entre « magistrats du Parquet », qui ne sont pas des juges et sont dans un rapport de subordination hiérarchique à l’égard du ministère de la Justice, et « magistrats du Siège » dont l’indépendance est garantie notamment par le principe d’inamovibilité, responsables civilement, pénalement et disciplinairement de leurs actes comme en attestent les sanctions prononcées par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Cette indépendance est-elle pour autant suffisamment assurée par l’organisation actuelle de la justice et notamment le Conseil supérieur de la magistrature présidé par le président de la République ? Cette mission met également l’autorité judiciaire dans une situation particulière à la fois par rapport au pouvoir législatif et par rapport aux citoyens. En effet, si c’est le Parlement qui vote les lois au nom du peuple, ce sont les juges qui les appliquent, également au nom du peuple. Or l’application d’une loi, nécessairement générale, à des cas nécessairement particuliers, implique un travail d’interprétation de la loi qui fait participer les juges à l’élaboration du droit. Cette participation des juges, c’est-à-dire de personnes non élues par le peuple, à l’élaboration du droit est-elle contraire au principe de légitimité démocratique ou invite-t-elle à repenser la définition de la démocratie? Question importante lorsqu’on constate que les citoyens font de plus en plus appel au juge pour régler les contentieux de toutes sortes qui ne cessent de croître dans l’espace public et les relations privées. La justice en tant qu’institution est invitée à poser les limites de l’acceptable et de l’inacceptable et à définir les règles du vivre ensemble. Cette montée en puissance des juges, dans nos sociétés contemporaines, suscite de nombreuses questions, non seulement sur le fonctionnement de l’appareil judiciaire mais encore sur la signification du déplacement du pouvoir de régulation sociale du législateur vers les juges : la citoyenneté peut-elle se réduire à la qualité de justiciable ?

ECJS - Classes terminales

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F¡che exemple 1

La couverture maladie universelle : un droit aux soins pour tous ?

Problématique

L’ordonnance du 4 octobre 1945 qui institue la Sécurité sociale avait pour objectif la mise en place d’un outil de solidarité nationale généralisée à toute la population et à tous les risques. Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 affirme, dans son alinéa 11, que la Nation garantit à tous la protection de la santé. En face d’un droit constamment affirmé, quelle réalité ? Les réticences de certaines catégories professionnelles et l’attachement de la population à des systèmes de couverture indépendants (assurances et mutuelles) firent que la loi du 22 mai 1946, portant généralisation de la sécurité sociale et prévoyant l’assujettissement obligatoire aux assurances sociales, ne sera appliquée qu’aux salariés de l’industrie et du commerce dans un premier temps. Ensuite, une longue évolution historique, aboutissant à la loi du 2 janvier 1978, a permis l’extension de la protection sociale, par l’affiliation à un régime obligatoire ou par l’assurance personnelle, à des catégories de plus en plus importantes de la population. Depuis la décennie 1980, l’accroissement d’un chômage de masse puis l’extension de la précarité du travail ont créé une faille dans le système de protection sociale excluant partiellement ou totalement de nombreuses personnes de la couverture maladie. Cette remise en cause du droit aux soins a été un facteur d’aggravation de la pauvreté. Les études et enquêtes du Centre de recherche, d’étude et de documentation en économie de la santé (CREDES) établissent en 1996 que 17 % de la population française déclarent avoir renoncé à des soins pour des raisons financières dans l’année précédente. De nombreuses associations de solidarité ont attiré l’attention de l’opinion sur cet état de fait. Le législateur, en instaurant une couverture maladie universelle (CMU) par la loi du 27 juillet 1999 (appliquée à compter du 1er janvier 2000) a complété le volet « accès aux soins » de la loi relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998. Il s’agit de se demander, au regard des informations juridiques, économiques et sociales rassemblées, si l’on est passé « du droit juridiquement affirmé à la santé, au droit réellement exercé de se soigner » (J.-C. Boulard). À l’occasion de la mise en place de la CMU, on peut s’interroger sur les nouvelles applications des prin-

cipes de justice et d’égalité qui orientent la solidarité dans notre société et les problèmes que cela pose.

Démarche

Dans une première étape,on pourrait partir d’un exemple pratique, s’interroger sur le sort d’un jeune de vingt ans, sorti du système scolaire, en situation de rupture familiale, sans travail. Il ne relève pas du régime étudiant, il n’a plus de couverture médicale par l’intermédiaire de ses parents, il n’a pas droit au RMI (accessible à partir de 25 ans). Que se passe-til pour lui en cas de maladie, d’hospitalisation, de besoin de soins optiques ou dentaires ? Devra-t-il faire l’avance des frais ? Saura-t-il quelles démarches accomplir ? On pourrait comparer sa situation avant la mise en place de la CMU et depuis celle-ci, grâce aux recherches documentaires effectuées, et en s’interrogeant sur les droits accordés par cette CMU et leurs conditions d’attribution. Il est important de réfléchir sur les termes et surtout sur le sens du mot « universelle » : il s’agit de couverture universelle des personnes mais aussi de couverture universelle des soins. La CMU accorde aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le rattachement gratuit au régime général d’assurance maladie, l’obtention d’une couverture complémentaire gratuite et la dispense de l’avance de frais médicaux. Il pourrait être intéressant ensuite de se demander si des personnes, dans certaines situations particulières, entrent ou non dans le cadre de l’attribution de la CMU (par exemple un enfant mineur, un étudiant, le conjoint ou le concubin d’un bénéficiaire de la CMU). Dans une seconde étape, les élèves maîtrisant les points de la nouvelle législation, on pourrait débattre sur l’éventualité de l’évolution des conditions d’attribution et d’organisation de la CMU, notamment : • La condition de « résidence stable et régulière » : quel est le sort des personnes en situation administrative précaire et qui vivent en France ? De celles qui, bien que non-résidentes, sont soignées en France pour des raisons humanitaires ? Comment se manifeste à leur égard l’aide médicale ? Au nom d’un égal accès de tous aux soins de tous, y a-t-il lieu de souhaiter une évolution de la récente législation ? • L’effet « couperet » de la condition de ressources : les catégories sociales dont les revenus dépassent à peine le plafond instauré (3 600 F – 548,8 €/mois depuis le 1er janvier 2000) et qui ne disposent pas souvent d’une couverture complémentaire du fait de leur insuffisance de ressources, comme les bénéficiaires du minimum vieillesse ou ceux de l’allocation d’adultes handicapés, sont exclues du champ de la CMU. Pour réaliser l’égalité d’accès aux soins, y a-til lieu de relever le plafond ?

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ECJS – Classes terminales

• Le plafonnement de la prise en charge des soins pour les bénéficiaires de la CMU : on affirme en effet le principe de la prise en charge intégrale, avec tiers payant, de toutes les dépenses de soins, mais la construction du dispositif de mise en place de la CMU a amené les organismes complémentaires à demander un plafonnement des dépenses prises en charge pour les bénéficiaires ; cela conduit à une situation où le revenu tiré par le professionnel de la prise en charge d’un bénéficiaire de la CMU sera plus faible que le revenu tiré de la prise en charge d’un autre malade. L’objectif d’égal accès de tous aux soins de tous peut-il dès lors être atteint ? La résistance de certains spécialistes (dentistes et opticiens) apparaît, mais peut-on obliger des professionnels libéraux de la santé à faire œuvre de solidarité ? • L’organisation d’un système concurrentiel de la prise en charge des dépenses de soins : en décidant que le service de la prestation de la couverture complémentaire est assuré au choix du bénéficiaire par sa caisse d’assurance maladie ou par un organisme complémentaire (mutuelle, institution de prévoyance ou entreprise d’assurances), la loi instaure un système concurrentiel qui inaugure d’autres modalités de couverture maladie soumises aux règles de la concurrence commerciale. Comment les bénéficiaires de la CMU choisiront-ils leur complémentaire ? Seront-ils suffisamment informés? La complexité et la technicité des démarches à mettre en œuvre garantissent-elles

l’égalité

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