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Droit Commercial

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e commerce par nature qui peuvent être réalisés de manière isolée ou occasionnelle (achat de bien meuble ou immeuble en vue de sa revente, les opérations de bourse, de change, etc) ou encore à raison d’une entreprise (les exploitations industrielles ou encore les opérations de spectacle, de théâtre, de cinéma, etc) ;

- Les actes de commerce par la forme : il s’agit ici des effets de commerce que sont la lettre de change, le billet à ordre et le warrant, à qui le législateur a bien voulu donner la forme commerciale à travers l’article 4 de l’acte uniforme sur le droit commercial général. A côté de ceux-ci il ya aussi tous les actes accomplis par les sociétés commerciales telles que les sociétés à nom collectif, les sociétés anonymes et les SARL. En raison de la forme commerciale de ces entreprises.

 Les actes subjectifs

Ces actes sont commerciaux par rapport à la qualité de ceux qui les accomplissent sinon ce sont à priori des actes civils par nature qui sont réalisés dans le cadre et pour les besoins d’une entreprise commerciale. Ex lorsqu’un revendeur de pièces détachées achète des vélos pour rapprocher plus ses ouvriers de l’entreprise, il pose en principe par cet acte un acte civil pour les besoins de son activité et qui par conséquent, du fait de sa qualité de commerçant, devient un acte de commerce par accessoire, selon le principe que l’accessoire suit le principal. De la même manière, lorsqu’un civil achète un bien quelconque pour les besoins de son activité, il pose un acte civil par accessoire.

 Les actes mixtes

L’acte est dit mixte lorsqu’il est à la fois civil et commercial c’est-à-dire l’acte posé par un civil et celui réalisé par un commerçant. En fait, les actes mixtes ne constituent pas une catégorie à part entière mais un intérêt leur sera accordé en cas de litige entre le commerçant et le civil. A ce propos, est soulevée la question de la compétence en matière de procédure. A cet effet, il est admis que la détermination des règles de droit applicables (compétence rationé-materiae) et du tribunal compétent territorialement (compétence rationé-loci) se fait en rapport avec la qualité du défendeur. C’est ainsi que si le défendeur est commerçant, le demandeur, personne civile, a le choix entre intenter son action devant le tribunal civil ou devant le tribunal commercial.

NB : Il est conseillé pour tout demandeur civil de saisir le tribunal commercial, où les procédures sont accélérées, plutôt que le tribunal civil. En outre, pour ce qui est du tribunal territorialement compétent, c’est en principe le tribunal du lieu du domicile du défendeur. A défaut, c’est le tribunal du lieu où le contrat a été conclu, selon le principe de la « locus regit atum » ou encore devant le tribunal du lieu de la livraison de la marchandise ou du service ou du paiement.

Pour ce qui est des preuves, à l’égard de la partie civile, ce sont les preuves écrites qui s’imposent (légalité des preuves) et à l’égard du commerçant, la preuve peut se faire par tous les moyens (liberté des preuves)

2) Le statut du commerçant

En vertu de l’article 2 de l’acte uniforme de l’OHADA sur le droit commercial général, « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». C’est dire qu’on ne naît pas commerçant mais qu’on le devient par la conjugaison d’exercice d’acte de commerce. Qu’à cela ne tienne, il faut noter que la loi a prévu certaines conditions qui sont liées à la profession (exercice habituel), à la capacité et à la morale pour avoir accès à la qualité de commerçant.

 L’exercice d’acte de commerce

Conformément à l’article dessus-cité, le commerçant est celui accomplit régulièrement des actes de commerce c’est-à-dire de manière répétitive.

.......................................................NOTES ANNEXES……….………………………………

Acte juridique : Toute manifestation de volonté, destinée à produire des effets de droit voulus par leurs auteurs ; contrat.

Fait juridique : Evénement (matériel ou immatériel, volontaire ou involontaire) dont les conséquences juridiques ne sont pas voulues par leurs auteurs.

Billet à ordre : titre par lequel une personne souscripteur s’engage à verser un montant à une autre appelée bénéficiaire.

Lettre de change : titre par lequel une personne appelée tireur ordonne à une 2ème, appelée tiré (banquier) de payer à une 3ème personne le bénéficiaire un montant à une date échue.

Warrant : titre par lequel une personne souscripteur s’engage à verser un montant à une autre appelée bénéficiaire, tout en garantissant les marchandises pour.

Endossement : transmission des effets de commerce ou des chèques au moyen d’une signature apposée au verso par laquelle le bénéficiaire (endosseur) donne l’ordre à son débiteur

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