Commentaire d'Article L1 Du Code Du Travail
Dissertation : Commentaire d'Article L1 Du Code Du Travail. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresqui revient à davantage de libéralisme et qui fixe des principes applicables jusqu’à la loi du 20 aout 2008.
Il convient également de noter une influence européenne par les modalités de concertation prévues par les articles 138 et 139 du Traité instituant l'Union Européenne entré en vigueur le 1er novembre 1993 qui organisent le dialogue social à l'échelle communautaire et prévoient la conclusion de conventions collectives comprenant la grève.
Ce mécanisme est donc d'abord concrétisé par loi du 4 mai 2004 mais seulement dans l'exposé des motifs donc sans force obligatoire. C'est seulement par la loi du 31 janvier 2007 qui institue son pouvoir normatif en créant les articles L101-1 et suivants du Code du travail à un emplacement symbolique, soit dans le titre "Dialogue social" et au chapitre "procédure de concertation, de consultations et d'information". Il faut rappeler que ces articles avaient été maladroitement relégués aux articles L. 2211-1 du Code du travail suivant le projet de loi de ratification de l'ordonnance du 12 janvier 2007.avant d'être situé aux articles L. 1 et L. 3 du Code du travail par la loi du 21 janvier 2008 relative à la partie législative du Code du travail (procédure de recodification à droit constant).
Ainsi, l'article L1 est inséré aujourd'hui directement en tête du Code du travail dans un chapitre préliminaire "Dialogue social", avant même la summa divisio de cette matière entre les relations individuelles et collectives du travail. Cela est tout à fait justifié dans la mesure où, réglementant une source de droit dont le champs dépasse celle-là, elle ne pouvait s'inscrire dans un de ces deux titres en s'excluant de l'autre. Il y a également un symbole politique, car en plaçant cet article sur le fronton de ce Code, le pouvoir démontre sa volonté de dialogue et de compromis.
Toutefois, ce qu'une volonté politique a mis en place, une autre volonté politique peut le détourner en se servant de la limitation de l'alinéa 4 qu'elle a eu soin de retenir.
Peut-on donc considérer que cet article L1 du Code du travail marque une progression de la démocratie sociale en instaurant un dialogue ou bien n’est ce qu’un article à porter symbolique pouvant être facilement détourné ?
L'évolution sociale étant tout de même notable, il est nécessaire de décrypter le fonctionnement des modalités de concertation prévue dans cet article permettant une amélioration du dialogue social (I) il n'en reste pas moins que cet article pose certaines limites dans le domaine de la procédure de concertation (II).
I. Une procédure de concertation rendue obligatoire par l’article L1 du Code du travail :
Cette procédure de l'article L1 à un champ d'application très largement étendu (A) qui assure une légitimité aux normes ainsi négociées (B).
A. Une procédure au domaine étendu
En premier lieu, l'article en question dispose en son premier alinéa que "tout projet de réforme du Gouvernement" fait l'objet d'une concertation préalable. Si l'on explicite les textes soumis à ces termes sont alors concernés les projets de loi et les ordonnances de l'article 38 de la Constitution ratifiées par le Parlement. En revanche, l’article ne fait aucune précision quant aux normes infra-législatives telles que le règlement ou celles d'origines européennes suivant la transposition d'une directive.
En ce qui concerne d'abord l'Union européenne, celle ci possède déjà des structures juridiques de concertation avec les articles 138 et 139 du Traité de Maastricht et étendues par le Traité de Lisbonne. En effet, les négociateurs français seraient inutiles dans la mesure où ils ne pourraient influer en rien sur une norme s'imposant à l'ordre juridique interne. Toutefois, une exception se dessine lorsque les directives laissent une grande liberté d'actions aux gouvernements nationaux pour mettre en œuvre les principes qu'elle contient. A l'inverse, les mesures règlementaires dont l'origine gouvernementale est indiscutable n'en présentent pas moins une faiblesse normative qui semble, à première vue, incompatible avec une réforme juridique. Néanmoins, les travaux préparatoires de la loi indiquent que l'esprit du texte opte pour une interprétation extensive s'appliquant également aux dispositions réglementaires.
Le texte ajoute que l'impératif d'une concertation préalable s'applique pour toute réforme portant sur "les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle ". Il convient de définir ce que l’article entend par « concertation » : la concertation a pour objectif essentiel de permettre aux partenaires sociaux d’engager des négociations avec le gouvernement dans les domaines énoncés précédemment.
Le thème possible est donc étendu à l'intégralité du droit du travail, des relations individuelles de travail jusqu'aux collectives, d'où l'insertion dudit article dans un chapitre préliminaire précédant cette distinction classique concrétisée par la séparation du Code du travail en deux parties différentes. Une précision est portée par le législateur sur l'emploi et la formation professionnelle. L'emploi comprend ainsi les dispositions régissant le fonds national de l'emploi, ou encore les règles propres au travail des handicapés et la formation professionnelle touche notamment le droit du même nom accordé aux salariés. Enfin, le champ de la négociation nationale et sectorielle écarte naturellement de la concertation de l'article L1, toute réforme d'un secteur professionnel particulier.
L'étendu du champ de concertation est donc extrêmement vaste et son principe obligatoire s'appuie également sur une procédure visant le consensus spécifique à ce droit négocié qui insiste sur l'information de tous les acteurs de la négociation afin de préserver l'accord de tout discrédit.
B. Une procédure légitimant la loi négociée
Cette procédure s'étudie au travers de trois éléments abordés par l'article que sont les acteurs, la concertation préalable, la communication de document d'information et le délai de négociation. Tout d'abord, le premier alinéa indique que sont concernées par cette concertation "les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel " que sont la Confédération générale du travail (CGT), la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et la Confédération française de l'encadrement-confédération générale des cadres (CFE-CGC) pour les salariés et, le Mouvement des entreprises de France (Medef), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et l'Union professionnelle artisanale (UPA) pour les employeurs, pour les quels une présomption de représentativité existait mais qui a été supprimé par la loi du 20 aout 2008. Depuis cette loi, il existe 7 critères de représentativité qu’on retrouve ans la position commune du 9 avril 2008 sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme. Les sept critères sont selon le doyen Mazeaud « six plus un» : le respect des valeurs républicaines, l’indépendance, la transparence financière, l’influence caractérisée par l’activité, l’expérience et l’implantation géographique du syndicat, une ancienneté de deux ans, et l’audience établie à partir des résultats aux élections professionnelles. De l'autre côté sont présents les interlocuteurs gouvernementaux tels que le Premier ministre ou le ministre du travail.
Un document préparatoire, comprenant un diagnostic, un récapitulatif des objectifs poursuivis et les principales options envisagées, est transmis par le Gouvernement avant ou pendant la concertation. Dans ce dernier cas, le risque est qu'il passe outre certains points appréciation soulevés durant cette concertation. Si celle-ci n'est pas limitée dans le temps autrement que par la vie politique, il en est autrement des négociations sur lesquelles elle peut déboucher. Les organisations
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