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Commentaire d'arrêt 23 septembre 2008

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Par   •  16 Novembre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  1 674 Mots (7 Pages)  •  1 250 Vues

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Caron Pierre

Master droit social 1

Séance n°6 : Droit des sociétés appliqués aux relations de travail

L'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 23 septembre 2008 est relatif à la communication de documents à un expert comptable mandaté par le comité d'entreprise.

En l'espèce le comité central d'entreprise de la société Bénédicta a mandaté la société Alter lors de l'examen annuel des comptes de l'année 2005 et des comptes prévisionnels de l'année 2006. L'expert comptable a demandé à la société Bénédicta la communication de documents concernant notamment une opération de Leverage buy out (LBO) ayant conduit au rachat de la société Kos, société mère de la société Bénédicta.

La société Bénédicta refuse alors de communiquer ces documents.

Le comité central d'entreprise et la société Alter ont saisi le juge des référés d'une demande tendant à cette communication.

La cour d'appel de Douai, dans un arrêt en date du 29 Juin 2007 fait droit a la demande du comité central d'entreprise et de la société Alter et ordonne à la société Bénédicta de communiquer les documents

La société Bénédicta se pourvoit alors en cassation.

Le demandeur fonde alors ses prétentions sur le fait que les bilans et compte de résultat détenus par le comité central d'entreprise contenaient déjà les documents comptables ayant servis à fixer le prix des actions.

De même il estime que, la liste des actionnaires et la plus-value qu'ils avaient réalisés en cédant leurs titres n'ayant pas été communiqués au commissaire aux comptes du demandeur, l'expert comptable ne peut par déduction y avoir accès non plus ainsi qu'au pacte d'actionnaire.

En l'espèce la question qui se pose est alors de savoir quels sont les documents devant être remis à l'expert comptable du comité d'entreprise ?

Dans cette affaire la cour de cassation estime que les pièces remises à l'expert étaient insuffisantes. La société Bénédicta devait remettre à l'expert le document relatif au montage juridique et financier du LBO identifié par la cour d'appel. De plus la cour de cassation impose également la communication du pacte d'actionnaire à l'expert comptable, la société Bénédicta étant comprise dans le périmètre de consolidation celle-ci était donc en mesure d'en disposer.

La cour de cassation rejette donc le pourvoi de la société Bénédicta.

La cour de cassation rappelle dans cet arrêt les prérogatives du comité d'entreprise. Chaque année ce dernier doit être consulté spécifiquement sur la situation économique et financière de l'entreprise. A ce titre, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert comptable afin d'appuyer son avis.

La mission de l'expert sera alors d'obtenir les documents nécessaires à cette appréciation afin d'éclairer au mieux le comité d'entreprise. (I)

La législation en vigueur contraint alors l'employeur à produire les documents demandés par le comité d'entreprise et l'expert comptable. La cour de cassation rappelle alors cette loi de façon à empêcher l'employeur de se retrancher derrière le secret des affaires.(II)

I Les prérogatives de l'expert comptable :

Les intérêts du comité d'entreprise conduisent la mission de l'expert comptable (A). En l'espèce, le travail de l'expert a été entravé par la société Bénédicta qui refuse de communiquer certains documents et donc entrave le travail de l'expert comptable.(B)

A) Une mission conduite par l'intérêt du comité d'entreprise :

Dans le cadre d'une opération qui aurait des conséquences économiques et financières pour l'entreprise, le comité d'entreprise peut faire appel à un expert afin d'apprécier au mieux les enjeux pour l'entreprise et ses salariés.

La mission de l'expert comptable est réglementée par le code du travail. L'article L 2325-36 du code du travail précise que la mission de l'expert-comptable porte sur tout les éléments économique, financier, ou aspect sociaux nécessaire à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.

Ses prérogatives sont rappelées dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 8 Janvier 1997.

L'opportunité de consulter un expert comptable ou non appartient au comité d'entreprise. En l'espèce, le comité d'entreprise choisit de consulter cet expert afin d'analyser les documents relatifs aux opérations financières en cours. La cour de cassation estime alors que les documents communiqués à l'expert comptable ne lui permettaient pas d'exécuter convenablement sa mission d'information du comité d'entreprise

En l'espèce l'opération de Leverage Out Buy vient modifier l'organisation économique et juridique de l'entreprise Bénédicta. Cette dernière a vraisemblablement voulu limiter l'accès du comité d'entreprise et de l'expert-comptable aux documents

Un arrêt en date du 3 février 2004 vient rappeler la nécessité de consulter le comité d'entreprise même lorsqu'il ne s'agit pas de projet économique et financiers importants.

La jurisprudence montre donc le devoir d'informer largement le comité d'entreprise ainsi que l'expert comptable, ce qui passe par la remise de tout les documents nécessaires.

En l'espèce la cour de cassation va estimer que les pièces remises à l'expert comptable étaient insuffisantes.

B) L'entrave au travail de l'expert comptable :

L'article L2325-37 précise que pour exercer sa mission, l'expert-comptable à accès au même document que le commissaire aux comptes, qui a accès à tout les documents.

En l'espèce, la société Bénédicta base ses prétentions sur le fait que le commissaire aux comptes n'avait pas accès aux documents que l'expert comptable réclamait. Par déduction il n'appartenait donc pas à la société Bénédicta de fournir ces documents demandés, notamment le pacte d'actionnaire.

Le commissaire aux comptes a accès à tous les documents comptables, à toutes les pièces justificatives et aux informations nécessaires pour qu'il puisse exercer ses missions. Refuser l'accès de documents à l'expert comptable constitue le délit d'entrave.

En l'espèce le Leverage Out Buy va conduire au rachat de la société Kos, société mère de la société Bénédicta, par la société Korissia qui elle même est détenue par la société Paxos. Cela va donc entraîner un endettement et donc d'effectuer le remboursement de cette acquisition.

En découle des conséquences sur la situation économique et juridique de l'entreprise Bénédicta. Le comité d'entreprise est donc naturellement informé et consulté conformément à la législation en vigueur. Celui-ci décide alors de mandaté la société Alter afin de l'aider dans cette mission. Cependant les pièces remises étant insuffisantes, il ne peut remplir pleinement sa mission.

La cour de cassation va démontrer que la société ne peut pas se cacher derrière le secret des affaires et la confidentialité des documents afin de ne pas communiquer certaines informations à l'expert comptable mandaté par le CE.

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