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istres d'État civil sera progressivement élargie à tous les citoyens sans distinction de confession après la Révolution française.

La Révolution fixera également les noms de famille par la loi du 6 fructidor an II[1]. Cependant de légères variations orthographiques seront encore observées jusqu'entre 1875 et 1877, à l'occasion de l'émission des premiers livrets de famille. L'arrivée d'une informatisation mal maîtrisée dans les années 1980 fera également varier quelques orthographes en supprimant induement les signes diacritiques(est un signe accompagnant une lettre)

Le grand nombre des variantes orthographiques pour certains noms (jusqu'à une quarantaine) est l'un des facteurs qui explique la grande variété des patronymes français et la fréquence des noms « rares » (moins de 50 porteurs vivants au moment du recensement) qui a pu être estimée à 50 % de l'ensemble des noms de famille. Selon une source, environ 300 000 personnes en France seraient les uniques et derniers porteurs de leur patronyme, alors qu'un nombre équivalent de Français se partagent le nom de famille le plus fréquent : Martin.

Utilisation du nom de famille comme marque [modifier]Depuis une loi du 31 décembre 1964, le nom patronymique n'est plus seulement un attribut de la personnalité : c'est aussi un élément patrimonial, que son détenteur peut exploiter commercialement comme une marque. Il peut même la céder à un tiers qui utilisera le prestige de ce nom pour promouvoir ses activités. L'exploitant ne doit toutefois pas l'utiliser d'une manière qui porte préjudice à l'honneur de la personne qui porte ce nom.

Aspects juridiquesr

Historiquement, le nom est né de l'usage. C'est d'abord une institution sociale avant d'être juridique. Le nom n'a été appréhendé que tardivement et jusqu'en 2002, il n'y avait pas dans le droit français un ensemble de règles encadrant le nom. Le droit était très coutumier. Une première modification a été faite par la loi du 4 mars 2002. Mais cette loi était relativement mal rédigée car réalisée rapidement peu avant l’élection présidentielle. Elle devait entrer en vigueur en 2003 mais elle fut modifiée par la loi du 18 juin 2003 qui reporta l'entrée en vigueur au 1er janvier 2005. Finalement, une ordonnance du 4 juillet 2005 est intervenue sur le droit concernant le nom et sa dévolution. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 avec de nouvelles dispositions.

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Transmission du nom de famille

En France, lors de son mariage, la femme conserve son nom de naissance. Mais elle peut choisir de prendre comme nom d'usage celui de son mari. L'inverse n'est pas possible : le mari ne peut pas prendre le nom de son épouse,même si la mére peut son nom à l'enfant). Il peut tout au plus accoler le nom de son épouse à son propre nom (exemple : Frédéric Joliot-Curie).

En cas de divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. Toutefois, chacun d'eux pourra conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge.

-Depuis la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille [3] la transmission du nom de famille ne fait plus aucune distinction entre le nom de la mère et celui du père. L'enfant peut recevoir aussi bien le nom de l'un que le nom de l'autre, voire les deux noms accolés. L'administration française préconise en ce cas un double trait d'union, mais ce choix typographique, censé distinguer un tel nom composé de noms composés avec un seul trait d'union a été contesté : (Loi nº 2003-516 du 18 juin 2003 art. 2 Journal Officiel du 19 juin 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 8 I Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.

En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.

Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.][]

-Il en est de même au Québec où l'enfant peut recevoir jusqu'à deux des noms de ses parents (article 51 du Code civil du Québec). Quant aux époux, ils gardent leur nom indépendamment du mariage (article 393 C.c.Q.)

II) coi du N P de lenfant

Les parents peuvent désormais choisir le nom de famille de leur enfant dans des conditions qui ont été précisées par un décret du 29 octobre 2004 (JO du 31/111/04, p. 18496). Cette nouveauté, issue d'une réforme législative intervenue le 4 mars 2002, devait initialement entrer en vigueur le 1er septembre 2003. Un second texte de loi du 18 juin 2003 a finalement décidé d'en repousser l'application au 1er janvier 2005. Depuis cette date, les parents peuvent choisir de transmettre à leur enfant le seul nom du père, le seul nom de la mère ou les deux noms accolés dans l'ordre qui leur convient. Ces dispositions concernent les enfants légitimes, les enfants naturels mais également les enfants adoptés.

Le choix du nom à la naissance

Les parents peuvent choisir d'un commun accord le nom de leur enfant. Cette possibilité concerne les enfants des parents mariés, mais également les enfants naturels dont la filiation est établie simultanément par les deux parents. Le choix s'effectue conjointement par les deux parents par une déclaration à l'officier d'état civil, soit lors de la déclaration de naissance, soit ultérieurement, avant la majorité de l'enfant.

Concrètement, trois possibilités sont offertes aux parents. Ils peuvent décider de transmettre le seul nom du père, le seul nom de la mère, ou encore les deux noms accolés dans l'ordre qui leur convient.

Le choix du nom de l'enfant à la naissance est un choix important. En effet, le nom choisi par les parents pour le premier enfant sera définitif. Le nom choisi sera également celui qui s'imposera aux autres enfants que pourront avoir les parents.

Afin d'éviter le cumul des noms au fil des générations, la loi prévoit que chaque parent ne peut transmettre qu'un seul nom. Lorsque l'un des parents porte déjà plusieurs noms, il peut choisir de ne transmettre qu'un seul nom à son enfant.

Lorsque la filiation n'est pas établie simultanément par les deux parents, c'est le nom de celui des parents qui l'a reconnu en premier que porte l'enfant. Ainsi, lorsque la mère reconnaît l'enfant avant le père, elle peut choisir de transmettre son nom à son enfant.

La modification du nom de famille de l'enfant

Le nom d'un enfant naturel qui a été légitimé par l'effet du mariage de ses parents peut être modifié.

Concrètement, si la filiation est établie de manière successive (la mère puis le père par exemple), les parents peuvent modifier le nom de leur enfant en choisissant celui du père, de la mère, ou encore les deux noms accolés, comme pour les autres parents.

La modification du nom de famille de l'enfant ne peut s'effectuer qu'à la condition que les parents n'aient pas déjà modifié le nom de leur enfant par une déclaration conjointe.

Lorsque l'enfant est âgé de plus de 13 ans, les parents doivent obtenir son consentement pour modifier son nom.

* Les règles applicables aux enfants adoptés

* Les modalités de transmission du nom patronymique sont régies, dans les autres cas, par le code civil :

- pour la filiation naturelle, par l'article 334-1 ;

- pour l'adoption plénière, par l'article

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