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Pénal : L'Histoire D'Un Cours

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rté leur argent (frais de constitution, fourniture des capitaux de base pour commencer l’activité choisie, etc), [et aussi leur labeur], ne perdront pas plus que ce qu’ils ont apporté (ou misé) au départ…

En d’autres termes, lorsque quelqu’un veut entamer une activité professionnelle risquée, mais souhaite en même temps protéger un minimum de ses moyens d’existence (et laisser sa famille à l’abri de la pauvreté extrême), il aura le loisir de préférer la constitution d’une société, à laquelle il apportera son savoir-faire, d’une part, et une partie de sa fortune (financière, mobilière ou immobilière) d’autre part, de manière à se réserver - en cas de « crash » - l’autre partie de sa fortune, sans que les créanciers (de la société) ne puissent le pourchasser personnellement sans fin, pour récupérer ce qu’ils ont perdu eux-mêmes à cause dudit « crash » (tout ou partie de leurs créances, et espoirs de profit, donc).

Cette création intellectuelle (l’idée de l’être virtuel qui se substitue à la personne physique pour recueillir les gains espérés) fut un formidable coup de fouet pour le commerce, dont l’essor trouve son origine dans l’esprit d’entreprise qui régnait à la ‘Renaissance’ : se sachant désormais à l’abri des risques inhérents à toute entreprise (à l’époque, les transports maritimes étaient peu sûrs, les révoltes populaires fréquentes, et les technologies peu efficientes…), les marchands européens (vénitiens, britanniques, portugais etc.) purent montrer plus de témérité dans leurs « conquêtes économiques ».

Jusqu’à ce que des gens sans scrupules, aiguisés par leur cupidité, ne détournent cette finalité… Comprenant le parti que l’on peut en tirer, en terme de profit, en créant par exemple une société apparemment honnête, mais qui va rapidement détourner les fonds qui lui sont confiés ou remis par des tiers [«tant pis s’ils ont été confiants» !], sans craindre d’être pourchassés par ceux-ci (en se déclarant ensuite en faillite, c'est-à-dire en ‘tuant’ la société en quelque sorte), des délinquants [on parlait de ‘délinquance en col blanc’ dès les années 1960…] firent un usage abusif de la notion de ‘personne morale’. [Voir les deux exemples exposés au cours oral : les négriers de la construction et le faux HORECA blanchisseur]

C’est donc pourquoi, désormais, pour lutter contre cette criminalité sophistiquée (car elle est ourdie par des intellectuels diplômés, malins et expérimentés), le législateur belge vise aussi le prononcé de sanctions pénales contre les sociétés.

Ces sanctions sont prévues par l’article 7bis du CP : il s’agit de l’amende, la confiscation des biens, la dissolution forcée, l’interdiction d’activités spécifiques, la fermeture de lieux d’activités, ainsi que la publicité des condamnations.

Pour terminer, il faut préciser les conditions légales pour que des poursuites pénales aboutissent contre les sociétés :

il faut que l’infraction soit intrinsèquement liée, soit à la réalisation de l’objet de la société, soit à la défense de ses intérêts, ou que l’infraction ait été accomplie pour le compte de la société [contre-exemple : un trafic de stupéfiant, réalisé par un préposé d’une société de transport qui profite du camion qu’il conduit pour importer du haschich, ne met pas la société qui l’emploie en péril…]

si la personne physique, qui est intervenue au sein de la société pour commettre ladite infraction, est identifiée, seule « la personne qui a commis la faute la plus grave » peut être condamnée (donc, soit la société, soit la personne physique)

si la personne physique a cependant commis l’infraction « sciemment et volontairement », les deux (elle et la société) peuvent être condamnées en même temps

Précisons en outre que, pour éviter que certains petits malins tentent d’échapper aux poursuites pénales en invoquant, par exemple que la société n’est pas encore constituée (outre le cantonnement de fonds et la signature d’un acte constitutif notarié, il faut en effet aussi une publication aux annexes du Moniteur Belge), ou d’autres ‘pirouettes’ du même genre, l’article 7bis alinéa 3 a coupé court à tout artifice.

Quant à l’article 7bis alinéa 4, il a exclut de toute poursuite pénale l’Etat et ses démembrements, pour des raisons évidentes de paix, de sûreté et de stabilité publique.

4.10. L’article 6 peut être mentionné comme un vestige des périodes troublées qui secouèrent la jeune Belgique au cours de la première moitié du XIXème siècle : face à l’incapacité de réunir dans un seul corpus, tous les règlements des communes et toutes les lois particulières en vigueur sur le ‘nouveau’ territoire, il était prudent d’insérer une disposition qui empêche l’impunité générale (au motif que le code n’avait rien prévu d’autre que les articles publiés le 9 juin 1867 sous le titre de « code pénal »).

C’est d’ailleurs aussi l’article du code pénal qui valide a priori toutes les lois ultérieures complémentaires, toutes les lois particulières et toutes les règles pénales spécifiques promulguées depuis lors.

Un jour viendra où, devant la pléthore des règles visant de plus en plus d’objets ou de sujets, l’on codifiera à nouveau l’ensemble mosaïque immense qui s’offre au labeur du juriste (cfr. la codification de l’empereur Justinien au VIème siècle, et de l’empereur Napoléon au début du XIXème …).

En effet, le droit pénal ne peut être réellement crédible et appliqué par les habitants que s’il est cohérent, facile à connaître et aisé à déchiffrer…

4.11. L’article 30 aborde l’exécution des peines, chapitre considérable s’il en est, qui sera étudié en détail plus tard. Il n’empêche qu’il convient ici de structurer cette matière…

Quand on parle de ‘peines’, l’on doit déjà se positionner quant à la philosophie de la ‘punition’ et, en outre, se poser la question de l’évolution historique de la punition.

Premier principe juridique majeur : le non respect d’une règle (qu’elle soit pénale, civile, fiscale etc…) doit être sanctionné [c’est-à-dire que le ‘non-respect’ de la règle doit être plus « couteux » pour l’individu, que son respect] ; sinon, la règle n’a aucun poids et ne s’imposera pas d’elle-même (souvenons-nous que pour influencer les gens, on n’a rien de mieux que le célèbre tandem « la carotte et le bâton », …ce que même les ânes ont compris, paraît-il). Chacun a donc aussi déjà compris qu’il s’agit ici d’une différence sensible entre la règle juridique et la morale, religieuse ou non : la sanction juridique est réelle, la sanction morale est imaginaire.

Quant au choix de la sanction, tout dépend de la branche du droit concernée : au civil, le contrat léonin qu’un malin est parvenu à faire accepter par un cocontractant crédule pourra être annulé, par exemple ; au fiscal, le fraudeur pris sur le fait devra subir un accroissement d’impôts et des amendes, par exemple ; au pénal, le coupable pourra subir une privation de sa liberté d’aller et de venir, ou il devra prester des heures de travail bénévolement, ou suivre une thérapie, par exemple.

Quant à l’évolution de la sanction, nous avons déjà abordé certains aspects archaïques, en évoquant la loi du talion et la peine de mort ; aux époques grecque et romaine antiques, la peine de mort était infligée en respectant certaines « finesses » : la femme adultère était lapidée, alors que l’empoisonneuse était pendue ; souvenons-nous qu’un prêcheur suspecté d’agitation politique en Palestine fut crucifié, alors que ses adeptes furent livrés aux lions dans les arènes au moment de distractions festives ; à l’époque médiévale, l’ensorceleur était immolé en public, alors que le meurtrier était écartelé, dans nos contrées ; après la seconde guerre mondiale, 242 collaborateurs furent fusillés en Belgique ; à Nuremberg en 1947, les condamnés à mort - pourtant militaires - ne furent pas fusillés (c’eût été un honneur militaire) mais pendus : bref, l’examen des modes d’exécution à travers les âges témoigne d’une réflexion certaine quant à la symbolique qui s’attache à toute forme de sanction pénale. Donc, qu’en est-il de nos jours, en Belgique ? [ PM : il y a la privation de liberté, la peine de travail, l’amende, et la probation, mais aussi la médiation].

L’article 30 prévoit que toute détention anticipée s’impute sur la peine privative de liberté qui pourrait être finalement prononcée.

Cela nous met aux prises avec un fameux problème : puisqu’on est présumé innocent…avant d’être déclaré coupable, mais que l’on n’est coupable que pour autant qu’une décision définitive soit intervenue (c'est-à-dire qui n’est plus susceptible de recours -appel ou cassation -) ce qui prend un temps certain (parfois plusieurs années…), que va-t-on faire du suspect dangereux qui a été pris ‘en flagrant délit’ (exemple : cas de Geneviève LHERMITTE) ?

Pour des raisons de sécurité publique (et donc de stabilité de l’Etat), un régime spécial, dérogatoire à la « présomption d’innocence » a été mis en place, de longue date : la détention préventive.

En

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