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Fiche D'Arrêt Du 22 Novembre 2005

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fondamentaux puisent leur source dans de nombreux textes de portée internationale : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789), Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies (1948) ou encore Convention européenne des droits de l’homme (1950). En France, l’attachement aux droits de l’homme se lit dans le Préambule de la Constitution de 1958. 3. La personnalité juridique est attribuée à certains groupements La personnalité juridique est aussi attribuée à certains groupements. Dans ce cas, on parle de personne morale (3.1). Ces personnes morales n’existent pas à l’état de nature. Ce sont des constructions de l’homme pour répondre à des besoins sociaux. Toutefois, ces fictions juridiques présentent une grande utilité (3.2) et se caractérisent par leur diversité (3.3). 3.1. Définition La personnalité juridique n’est pas attribuée à tous les groupements. Un attroupement de personnes dans la rue ne constitue pas une personne juridique : il lui manque la durée et la stabilité. Seuls les groupements qui représentent des intérêts collectifs ont la personnalité juridique. La personnalité juridique des groupements peut être attribuée par la loi (c’est le cas, par exemple, pour les sociétés) ou, parfois, par le juge (par exemple, la jurisprudence a reconnu la personnalité juridique aux comit és d’établissement des entreprises). 3.2. Utilité du concept Le concept de personne morale offre de nombreuses utilités. D’abord, cela permet à des acteurs économiques de se regrouper pour mettre en commun des moyens ; de l’union qui fait la force naît une société. Cela autorise aussi des acteurs sociaux à se regrouper pour défendre leurs intérêts ; ainsi naissent les syndicats ou encore les associations. Ensuite, on peut utiliser la personnalité morale pour affecter une masse de biens à une activité ; tel est le cas pour les fondations, comme la Fondation de France. Enfin, la personnalité morale peut servir de moyen défensif. En créant une société, les associés affectent certains biens à leur entreprise. Les biens qui n’entrent pas dans le patrimoine de la personne morale, sont protégés contre d’éventuelles poursuites des créanciers. En ce sens, la personne morale permet de préserver les biens privés. 3.3. Diversité En prenant comme critère de classement le droit applicable, les personnes morales peuvent être classées en trois catégories. Personnes morales de droit public Personnes morales de droit privé Personnes morales de droit mixte – État – Société – Ordre professionnel (ex. : l’ordre – Collectivités locales (ex. : (ex. : FNAC) des experts-comptables) commune) – Association – Société d’économie mixte (ex. : – Établissements publics (ex. : (ex. : association de pêcheurs à la société de transport urbain d’une

2 hôpital) ligne) – Fondation (ex. : Fondation de France) – Syndicat (ex. : CGT) ville) – Comité d’entreprise (ex. : CE de Renault)

4. Le patrimoine 4.1. Définition La personne et le patrimoine sont deux notions liées. En effet, le patrimoine est une conséquence de la personnalité : on dit que le patrimoine est une émanation de la personnalité. L’intérêt de cette notion est certain sur le plan économique car le patrimoine permet de recevoir les droits et les obligations à caractère pécuniaire de la personne. Le patrimoine est donc constitué de l’ensemble des biens et des obligations d’une personne évaluables en argent. 4.2. Caractéristiques Le patrimoine présente plusieurs caractéristiques : c’est une émanation de la personne (a), il est indivisible (b) et incessible (c) ; enfin, il forme un tout (d). a. Le patrimoine est une émanation de la personne Seules les personnes peuvent avoir un patrimoine et toute personne possède un seul et unique patrimoine : c’est la règle de l’unicité du patrimoine. Cette règle concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. b. Le patrimoine est indivisible Chaque personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine. Il n’est pas possible de créer un deuxième patrimoine dans lequel une personne souhaiterait isoler certains biens. c. Le patrimoine est incessible

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