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Liquidation

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es formalités prescrites dans le code des sociétés.

1.2 La dissolution judiciaire

La dissolution judiciaire est prononcée à la demande d’une personne intéressée, d’un associé ou d’un tiers.

La dissolution d’une société n’est pas toujours le résultat d’une décision de l’assemblée générale.

Cette forme de dissolution peut être exigée pour divers motifs :

- Divergence entre les associés.

- Réduction du nombre d’associés sous le minimum légal.

- L’infirmité d’un associé le rendant inapte pour gérer la société.

Les statuts peuvent également mentionner plusieurs motifs de dissolution.

L’article 182 du cadre des sociétés prévoit que le tribunal peut prononcer la dissolution d’une société, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, si celle-ci n’a pas satisfait l’obligation de déposer les comptes annuels pour trois exercices consécutifs à moins qu’elle les dépose avant que le tribunal ne se prononce.

L’action doit être introduite contre la société le 7ème mois qui suit la date de clôture du 3ème exercice comptable.

Le tribunal peut :

- Soit prononcer la clôture immédiate de la liquidation.

- Soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs qui feront rapport au tribunal.

1.3 La dissolution de plein droit (ou d’office)

La dissolution de plein droit est régie par les articles 39 à 44 du code des sociétés qui prévoient plusieurs cas de dissolution de plein droit :

- la dissolution des sociétés dont la durée est limitée et qui arrive donc à expiration.

- Le décès d’un associé.

- La volonté d’une dissociation d’un ou plusieurs associés.

- La réunion de toutes les parts en une seule main, qui n’entraine pas la dissolution en plein droit mais si après un délai d’un an, la société est toujours détenue par un seul actionnaire, l’actionnaire unique est réputé caution solidaire de tous les engagements de la société.

En cas de dissolution en plein droit, l’article 181 des sociétés n’est pas applicable.

2 Le déroulement de la liquidation

2.1 Notions de liquidation

En principe, lorsqu’une société est dissoute, elle doit être liquidée, cela signifie qu’une série d’opérations doivent se faire afin de réaliser les actifs de la société pour ainsi rembourser ses dettes.

En effet, la dissolution met fin au mandat des administrateurs, gérants et commissaires. Les liquidateurs vont agir à leur place.

Les liquidateurs peuvent être nommés dans les statuts, par l’assemblée générale ou exceptionnellement par le tribunal. Si les statuts ne déterminent rien, la nomination du liquidateur ressort de la compétence de l'assemblée générale, même en cas de dissolution judiciaire. Le tribunal n'intervient que dans les cas exceptionnels.

Au cas où un liquidateur n’est pas nommé, dans ce cas ce sont les administrateurs ou gérants qui sont censés liquider la société.

La dissolution ne signifie pas la perte de la personnalité juridique de la société.

L’article 183 du code des sociétés prévoit que les sociétés sont, après leur dissolution réputées existé pour leur liquidation. Seule la clôture de liquidation signifie la disparition de la personnalité juridique.

- ce n’est que lorsque toutes les dettes sont remboursées que l’on peut clôturer la liquidation

- et affecter l’éventuel solde de la liquidation à des fins décrites par la loi ou les statuts.

Par exception, la dissolution n’entraîne pas la liquidation dans les cas suivants :

- Fusion, scission : transmission du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante.

- Réunion de tous les ports entre les mains d’un associé unique

2.2 Le liquidateur

2.2.1 Nomination du liquidateur

Sous l’ancien article 184 du code des sociétés, la désignation du liquidateur était une compétence de l’AG qui pouvait toutefois être limitée par une clause statutaire désignant par avance l’identité du liquidateur en cas de dissolution.

Mais suite à la loi du 2 juin 2006, les liquidateurs entrent en fonction qu’après confirmation de leur nomination auprès du tribunal de commerce pour vérifier que ces derniers offrent toutes les garanties de probité.

Le tribunal statue également sur les actes que le liquidateur a éventuellement accomplis entre sa nomination par l’assemblée générale et la confirmation de cette nomination. Il peut confirmer ces actes de manière rétroactive ou les annuler s’ils constituent une violation manifeste des droits des tiers.

La désignation du liquidateur n’est pas en principe une modification des statuts, au contraire de la décision de dissolution, une majorité simple suffit donc pour désigner le ou les liquidateurs. La désignation du liquidateur reste donc la compétence de l’AG

2.2.2 Homologation et confirmation par le tribunal de commerce

Le nouvel article 184 du Code des sociétés prévoit un certain nombre d’empêchements personnels à l’exercice de fonctions de liquidateur, dont certains sont susceptibles d’être levés sur homologation du tribunal de Commerce.

Il existe deux types d’empêchements

1) les empêchements absolus

- les personnes qui ont été condamnées pour infractions aux articles 489 à 490 bis du code pénal (délits spécifiques à la matière des faillites) ;

- les personnes qui ont été condamnées pour vol, concussion, escroquerie ou abus de confiance ;

- tout dépositaire, tuteur, administrateur ou comptable qui n’a pas rendu et soldé son compte en temps utile.

Ces interdictions empêchent la désignation en qualité de liquidateur pendant un délai de 10 ans à dater de la décision définitive de condamnation ou de l’absence de reddition et solde de compte en temps utile.

2) les empêchements relatifs

En principe, ne peuvent être nommés liquidateurs :

- Les personnes qui ont été déclarées en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation ;

- Les personnes qui ont encouru une peine d’emprisonnement, même avec sursis, pour l’une des infractions aux dispositions suivantes :

a) à l’article 1er de l’arrêté Royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire fait à certains condamnés et faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités ;

b) à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises ou à ses arrêtés d’exécution ;

c) à la législation fiscale.

Ces incompatibilités ne sont pas limitées dans le temps, en revanche, le Tribunal de Commerce conserve une liberté d’appréciation. Il peut, malgré l’incompatibilité de principe, homologuer la désignation d’un tel liquidateur par l’Assemblée Générale.

Le tribunal de commerce compétent pour connaître la demande de confirmation d’une nomination de liquidateur est celui de l’arrondissement dans lequel se situait le siège social de la société le jour de la décision de dissolution, à moins qu’il n’ait été déplacé dans les six mois qui précèdent, dans ce cas c’est le siège social antérieur qui désigne le tribunal compétent.

La demande est introduite par requête unilatérale de la société, signée par son avocat ou l’organe compétent pour la représenter, soit le(s) liquidateur(s) dont la nomination doit être confirmée.

Finalement le tribunal statue au plus tard dans les 24 heures suivant le dépôt de la requête.

Toutefois, l’article 185 du code des sociétés stipule qu’à défaut de nomination de liquidateurs, gérants ou administrateurs des sociétés dissoutes, sont, à l’égard des tiers, considérés comme liquidateurs. Cette disposition est applicable sans difficulté dans le cadre desquelles la clôture de la liquidation est immédiate (dissolution judiciaire de sociétés inactives, dissolution de sociétés après clôture de faillite,…).

2.2.3 Statut du liquidateur

L’assemblée générale peut désigner

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