Droit Constit
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D’autres encore sont alternatives, laissant le choix entre deux ou plusieurs solutions. La constitution de 1958 laisse au président de la République, le choix entre le congrès ou le référendum pour l’approbation définitive d’une révision constitutionnelle.
Enfin, d’autres règles et procédures sont de simples pouvoirs, que leur titulaire est libre d’utiliser ou non. On peut citer dans ce cas la faculté laissée au Président de la République par l’article 12 de la constitution de 1958, de dissoudre l’Assemblée nationale. Les règles d’organisation et les procédures de fonctionnement des institutions se retrouvent logiquement dans la constitution, laquelle peut être une constitution formelle. Dans ce cas précis, la définition matérielle et la définition se recoupent (coïncident), on dit également que le contenant (constitution formelle) est à l’image du contenu (constitution matérielle). Tel n’est cependant pas toujours le cas. La constitution matérielle ne correspond pas à la constitution formelle quand les règles d’organisation et les procédures de fonctionnement des pouvoirs publics se retrouvent dans les textes autres que la constitution écrite élaborée et révisée selon une procédure particulière (constitution formelle). Cette situation est d’ailleurs assez fréquente. Par exemple, en France, sous la 5èmè république, des règles d’organisation et des procédures de fonctionnement des publics se retrouvent aussi dans les lois organiques, les règlements des assemblées voir certaines lois ordinaires. (Lois électorales, loi du 20 juillet 1991 seules commissions d’enquête).
La loi organique est une loi qui, à la demande explicite du constituant, complète et précise la constitution. Elle est adoptée selon une procédure intermédiaire entre la procédure de révision constitutionnelle et la procédure législative ordinaire. Cette procédure d’adoption de la loi organique que soit le parlement est celle de l’article 46 de la constitution de 1958.
La loi organique ne fait pas partie de la constitution au sens strict (constitution formelle) puisqu’elle est un document distinct de celle-ci mais elle contribue incontestablement à la construction de l’édifice constitutionnel. Elle agit de matières constitutionnelles, donc des matières importantes comme la procédure de désignation du Président de la République, l’organisation et le fonctionnement du conseil constitutionnel, le statut des magistrats, la composition et le fonctionnement de la haute cour de justice.
Les lois organiques sont le prolongement de la constitution comme le sont également les règlements des assemblées.
Les règlements des assemblées sont des documents essentiels pour la compréhension du fonctionnement des assemblées et à ce titre ils intéressent directement le droit constitutionnel. Puisque la constitution ne peut entrer dans les détails de l’organisation et du fonctionnement des assemblées parlementaire, elle se contente de poser les principes généraux qui sont alors précisés par les règlements afin de permettre un fonctionnement satisfaisant de ces institutions dont le rôle est essentiel. Il ne faut pas perdre de vue que les assemblées parlementaires votent la loi, déclare la guerre, autorisent la ratification des traités, participent parfois au contrôle et à la nomination du gouvernement.
Ces règlements des assemblées parlementaires s’intéressent à la matière constitutionnelle en priorité, ce qui n’est pas vraiment le cas de la loi ordinaire. La loi ordinaire ne vise pas principalement à régir des matières constitutionnelles. Cela dit, il n’est pas impossible de trouver dans un certain nombre de lois ordinaires, adoptés sans formalités spécifique par le parlement, des dispositions qui sont quant à leur objet, constitutionnelles. Certaines matières, constitutionnelles par nature, telles que le mode de scrutin, le régime des partis ou le financement de la vie politique figurent dans les lois ordinaires.
Par exemple la loi ordinaire n°-2003-697 du 30 juillet 2003 porte réforme de l’élection des sénateurs. De même l’élection des députés selon le mode de scrutin majoritaire relève d’une loi ordinaire, celle n°-86-825 du 11 juillet 1986.
La loi du 20 juillet 1991 est relative aux commissions d’enquête.
En résumé les règles d’organisation et les procédures de fonctionnement des pouvoirs publics peuvent avoir des sources formelles variées. On peut les trouver dans les textes autres que la constitution formelle qui renferme un certain nombre de dispositions diverses d’importance et de valeur inégales. On profite du caractère solennel du texte, de son autorité juridique exceptionnelle, de sa pérennité pour préciser certains attributs de l’Etat et proclamer des principes variés. On peut y trouver : -le nom de l’Etat
Exemple la République de Chine, Taiwan qui s’oppose à la République populaire de Chine.
-la forme du régime à savoir monarchie en République
-Le drapeau : ses couleurs signes et dimensions
- la devise nationale.
Et encore la langue et la religion officielles. Nombre de ces dispositions n’ont pas grand-chose à voir avec l’attribution ou l’exercice du pouvoir, ce qui fait dire que la constitution formelle peut contenir des règles sans rapport avec la constitution matérielle.
Le contenu n’est donc pas à l’image du contant et les deux définitions (formelle et matériel) ne se recoupent pas, ou ne correspond pas dans ce cas. Ainsi, La révision du 25 juin 1992 a ajouté à la constitution de 1958 (constitution formelle) une disposition selon laquelle « la langue de la République est le français » qui n’est pas matériellement constitutionnelle. De même ne relèvent pas de la matière constitutionnelle et ne sont donc que formellement constitutionnelles des dispositions insérées dans la constitution aussi qui interdis l’abattage des animaux de boucherie. Aussi, afin d’éviter que n’importe quoi ne fasse partie de la constitution, son élaboration et sa révision retiennent généralement la plus grande attention.
Section 4 : l’élaboration, la révision et l’abrogation de la constitution
« Les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil » disait Taiwan Par ce propos, l’auteur voulait signifier qu’après l’établissement de la constitution (paragraphe 1) peuvent reposer le problème de sa révision (paragraphe 2) et celui de son abrogation (paragraphe 3).
Paragraphe 1 : l’établissement de la constitution : le pouvoir constituant originaire.
Le pouvoir constituant est le pouvoir d’élaboration et d’adoption de la constitution. On dit du pouvoir constituant qu’il est originaire lorsqu’il consiste à édicter une première ou une nouvelle constitution. L’exercice du pouvoir constituant originaire est inconditionné puisqu’il s’agit d’établir un ordre juridique nouveau en l’absence de toute règle ou limitation existante. Le titulaire du pouvoir constituant originaire n’est pas le mieux selon que la société est démocratique ou non. Dans les sociétés non démocratique, le titulaire du pouvoir constituant originaire est le chef de l’Etat, monarque, empereur ou dictateur, ou encore le groupe d’individus qui détient le pouvoir. La constitution est établie alors selon un procédé autoritaire, à savoir l’octroi. On déclare que la constitution est octroyée comme ce fut le cas pour la chartre du 4 juin 1814 accordée pour Louis 18.
Ce procédé de l’octroi, a disparu de nos jours, au moins sous forme monarchique, car dans les régimes de dictature, les conditions établies de manière autoritaire sont fréquentes, le procédé de l’octroi atténué cependant lorsque la constitution est établie et adoptée à la fois par chef de l’Etat et par une ou plusieurs assemblées. Il y dans ce cas partage du pouvoir constituant originaire. Le procédé est dit semi autoritaire. Ce système de partage est celui du pacte, car la constitution est établie par accord entre un homme et une ou plusieurs assemblées politiques. Il a été adopté en France pour la chartre du 14 août 1830 mais il a été retenu aussi en Grande-Bretagne avec l’adoption en Angleterre de la grande chartre de 1215.
Dans les sociétés démocratiques au contraire, le pouvoir constituant originaire appartient normalement au peuple.
Le peuple participe à l’élaboration de la constitution selon trois procédés qui, parfois, peuvent se combiner. Un premier procédé pouvant être utilisé est celui de l’Assemblée constituante.
C’est une assemblée élue par le peuple qui a pour tâche d’élaborer la constitution. Cette assemblée peut être souveraine. Dans ce cas, elle rédige, débat et vote le projet de constitution celui-ci étant considéré comme approuvé définitivement après son vote. Cette formule fût adoptée en France en 1791 (constitution du 3 septembre) en 1848 (constitution du 4 novembre) et en 1875 (lois constitutionnelles créant la 3ème République.
L’assemblée constituante peut au contraire ne pas être souveraine.
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