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L'Obligation De Restitution Du Commodataire

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si partie à un contrat de prêt lors de nos virées dans les supermarchés, quand nous remplissons le charriot de denrées alimentaires ; ce charriot nous étant [généreusement] prêté par ledit supermarché, à titre d’ami ? Sûrement que non, enfin, peut-être que oui mais, à titre d’ami intéressé alors ...

Dans la pratique, ce qui fait l’âme du contrat de prêt réside dans le rapport entre le prêteur et l’emprunteur. Tout d’abord, il convient de signaler que le contrat de prêt est un contrat unilatéral[1] en raison du fait qu’il ne fait naître d’obligations qu’à l’égard de l’emprunteur (nous verrons par la suite à quoi et pourquoi). En plus d’être unilatéral, le contrat de prêt est un contrat réel[2], c'est-à-dire qu’il est réputé formé par l’échange des consentements mais aussi par la remise de la chose à l’emprunteur. La remise de la chose va ainsi permette à l’emprunteur de répondre à ses besoins, ponctuels ou permanents en utilisant la chose conformément à ce qui est contractuellement prévu. C’est ici que toute la complexité de ce contrat voit le jour : le caractère réel du contrat vient justifier, mais également démentir, le principe d’unilatéralité du contrat car en effet, la remise de la chose par le prêteur à l’emprunteur apparaît ici comme une obligation pour celui-ci, extracontractuelle peut-être car avant le contrat même, mais obligation tout de même. Ainsi la remise de la chose donnant naissance au contrat, il est justifié que la restitution de la chose y mette fin.

Posées comme cela, les choses semblent simples mais il n’en est rien car nous verrons dans ce développement que l’obligation de restitution peut se révéler complexe, d’une part quant au moment de la restitution, moment fixé par la durée du contrat initialement prévue, ou non, par les parties (I) et d’autre part, quant à l’objet même de la restitution, déterminant essentiel du contenant de la restitution (II).

I. La durée du contrat de prêt à usage : une première justification de l’obligation de restitution

Il apparait clairement que la question de la durée du prêt est intimement liée à ce qu’on appelle le « terme » du contrat, c'est-à-dire le moment où ce dernier cesse d’exister. La durée dépend intégralement du moment où l’emprunteur restituera la chose. Ce terme peut être plus ou moins proche, selon que les parties ont fixé une durée déterminée (A) ou au contraire, que la durée est indéterminée (B).

A) La restitution à l’échéance du terme fixé par les parties : une hypothèse d’école discutable à la lecture du Code

En raison du fait que l’emprunteur n’acquiert pas la propriété de la chose empruntée, il est concevable que le prêteur puisse, un jour, recouvrer la jouissance de sa chose, de son bien. Ce jour, dans le cadre des contrats de prêt à durée déterminée, apparaît être celui du terme fixé par les parties lors de la conclusion de la convention de prêt. Ainsi, la survenance du terme met directement fin au contrat et en conséquence l’emprunteur doit restituer la chose au prêteur. Ce principe est énoncé aux articles 1888 et 1889 du Civil, d’une manière assez complexe. En effet, le premier énonce que « le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu […] »[3]. A la lecture de ce texte, c’est à l’arrivée du terme et seulement à ce moment que le prêteur peut recouvrer la jouissance de son bien. De ce point de vue, les choses paraissent simples et acceptables comme telles mais l’article suivant du Code laisse parfois perplexe. Ce dernier nous dit que « Néanmoins, si, pendant ce délai […] il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à lui rendre », c’est ainsi que « par besoin », le prêteur pourra se voir restituer la chose avant le terme prévu par la convention, dépouillant ainsi l’emprunteur de son droit de se servir de la chose conformément à la volonté initiale des parties. N’y a-t-il pas ici une protection du prêteur quant au besoin de la chose ? Cela semble pouvoir rapidement se justifier par le fait que le véritable propriétaire de la chose est le prêteur lui-même, de sorte, qu’il apparaît normal que ce dernier, quand un besoin « pressant et imprévu » survient, qu’il puisse en retrouver la jouissance, mais également, rappelons-le, en raison de la « faveur » que le prêteur a accordé à l’emprunteur en lui prêtant « généreusement » la chose qui est sienne. Cette faculté d’obtenir la restitution anticipée du bien portant une atteinte si grande à la force obligation du contrat, le législateur ne l’a pas frappé « d’ordre public » de sorte que les parties puissent l’écarter dans la convention et prévoir l’application de droit commun (ce qu’on convenu les parties dans la convention).

Une autre [double] question a suscité les courants doctrinaux[4], celle de savoir si l’emprunteur, après s’être servi de la chose pour le besoin qu'il en avait, doit restituer la chose avant même l’expiration du terme fixé par les parties, et inversement, si le terme de l’échéance de la restitution peut être prorogé en cas de non satisfaction totale du besoin de l’emprunteur ? Dans le premier cas, la question paraît aujourd’hui tranchée par la doctrine sus citée : les auteurs semblent se mettre d’accord sur le fait que le terme fixé dans une convention de prêt revêt un caractère maximum, au terme duquel la restitution peut être exigée. Il est ainsi tout à fait possible pour l’emprunteur de restituer la chose avant l’expiration du terme. Il est également possible pour le prêteur d’exiger la restitution de la chose avant le terme du contrat s’il a connaissance de l’inutilité de la chose par l’emprunteur.

Dans le second, la doctrine est un peu plus partagée car en effet, deux théories sont identifiées. Celle de Pothier qui consiste à dire que le prêteur, qui a déjà fait un effort de générosité pour prêté, amicalement, la chose à l’emprunteur, ne devrait pas subir d’un encore plus grand « sacrifice » et qu’ainsi, « la considération de cette possibilité est directement contraire à l’effet extinctif du terme ». Pont, à l’inverse, considèrera que la prolongation, dans le cas où l’emprunteur n’a pu faire de la chose l’usage prévu pendant la durée convenue, « entre bien dan l’esprit du contrat »[5]. Mais cette théorie ne sera pas retenue dans l’absolu et la première primera, en effet, le prêt à usage prend fin automatiquement à la date fixée par les parties, sous réserve, peut-être que celles-ci aient convenu d’une possible prorogation ou encore d’une tacite reconduction dans l’hypothèse susvisée …

Ainsi, en raison des rapports dans lesquels s’inscrit le prêt à usage, les parties disposent d’une assez grande liberté contractuelle pour prévoir le régime applicable à leur convention. Cependant, même si cette liberté apparaît dans certains cas avoir de nombreux avantages, elle peut parfois, faire naître des difficultés, notamment quand les parties, non intéressées par le côté formaliste de la convention ou par impossibilité, omettent de fixer un terme au contrat.

B) En l’absence de terme : la question du fait générateur de la restitution

Le problème se corse quand les parties n’ont stipulé aucun terme car en effet se pose la question de savoir quand la restitution doit elle avoir lieu ? Le Code Civil ne prévoit pas clairement cette hypothèse c’est pourquoi la jurisprudence, à l’appui de la doctrine, est venue clarifier la situation, non sans difficulté, il faut l’admettre. Le Code Civil prévoit en son article 1888 qu’à défaut de terme convenu par les parties dans la convention, le prêteur ne pourra retirer la chose prêtée qu’après qu’elle ait servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. Une distinction s’impose d’emblée : la question amène à des solutions différentes selon la nature du besoin que constitue la chose ; soit, le contrat de prêt est conclu en réponse à un besoin ponctuel de l’emprunteur, le terme sera alors implicite, soit il est conclu pour répondre à un besoin permanent de l’emprunteur, se pose alors la difficulté relative aux engagements perpétuels. Reprenons tout cela.

Lorsque l’usage de la chose est ponctuel, il n’y a pas de réelle absence de terme mais on y voit ici un terme implicite car en effet, la restitution aura lieu lorsque le besoin ponctuel aura cessé. Par exemple, une personne prête un ouvrage à une autre pour que cette dernière rédige une dissertation. Il est inévitable ici que le livre sera restitué une fois la dissertation achevée. Le terme est incertain mais il existe de manière implicite. Ainsi, le prêteur est dans une situation d’incertitude relativement temporaire, ce qui n’est pas le cas, ou plutôt ce qui n’était pas le cas, pour l’hypothèse dans laquelle le besoin, cause de l’emprunt, est permanent. Initialement, la règle juridique applicable est la même que pour l’hypothèse précédente, la cessation du besoin de l’emprunteur proclame l’avènement du contrat de prêt et ordonne la restitution[6]. Mais si on s’en tenait à cela, concernant le besoin permanent, le risque serait alors que les parties tombent sous le coup de la perpétuité de la convention, puisque l’emprunteur pourrait s’en servir aussi longtemps

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