Commentaire D'arret Cass. Ass. Plen., 29 Octobre 2004, Mme G. C/ Mme F.
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La cour de cassation, en s’appuyant sur la jurisprudence antérieure, déclare la cause du testament valide, et non contraire aux bonnes mœurs. (I) Cette décision, contraire au droit traditionnel, fragilise l’institution du mariage et réaffirme une évolution de la notion des bonnes mœurs. (II)
I) L’acceptation de la cause du testament
La cour de cassation reconnaît comme licite la cause des libéralités accordées par M. F. à Mme G., et remet ainsi en cause l’illicéité de la cause (A). Pour autant, sa décision s’appuie sur la jurisprudence existante, et n’est donc pas surprenante. (B)
A) La remise en question de l’illicéité de la cause.
Il est difficile de déterminer si une cause est licite ou non, morale ou non. Aucun texte juridique ne fait état des différents cas, recensant, du moins en partie, quelles causes seraient licites et quelle cause ne le serait pas dans le cadre d’un testament. Il revient donc à la jurisprudence de déterminer, au cas par cas, la licéité d’une cause.
En annulant l’arrêt rendu le 9 janvier 2002 par la cour d’appel de Paris, la cour de cassation remet en même temps en question l’illicéité de la cause, déterminée par la cour d’appel. En effet, pour cette dernière, la cause était illicite car contraire aux bonne mœurs : il est considéré comme immoral d’accorder un legs à sa maîtresse, comme « rémunération des ses faveurs ».
En cassant l’arrêt de la cour d’appel, la cour de cassation remet doublement en cause l’illicéité de la cause. Elle la remet en cause dans ce cas précis, en affirmant qu’il convient au testamentaire de décider qui il souhaite désigner comme légataire universel, mais elle remet également en question la notion même d’illicéité de la cause, puisqu’elle montre qu’il est impossible de juger réellement de la valeur morale d’une cause impulsive et déterminante comme celle qui a poussé M. F. a faire de Mme G. sa légataire universelle.
B) Une décision qui s’appuie sur la jurisprudence antérieure.
Il se peut que d’aucuns soient surpris par le décision de la cour de cassation.
Pourtant, elle ne constitue pas vraiment un revirement de jurisprudence, puisqu’elle s’appuie, pour statuer, sur l’arrêt de 3 février 1999, qui avait déclaré que « n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère ». C’est en effet cet arrêt qui avait mis fin à la jurisprudence selon laquelle l’accord de libéralités entre concubins était nul si il avait pour cause le maintien ou la reprise d’une relation adultère.
L’arrêt rendu par la cour de cassation ne doit donc pas surprendre.
D’une part, il est important de noter que nulle part il n’est fait mention dans l’arrêt de la cour d’appel, de la « cause impulsive et déterminante » du testament, qui devrait pourtant être la première chose recherchée pour émettre un avis sur ce dernier.
Ensuite, et surtout, l’évolution des mœurs qui s’est opérée progressivement dans la société (acceptation de la pratique de l’assurance vie auparavant interdite car elle pourrait conduire au meurtre par loi du 13 juillet 1930, décriminalisation de l’adultère par loi du 11 juillet en 1975, de l’avortement en 1979) a conduit à ce que l’on considère la relation adultère comme étant certes immorale et répréhensible, mais néanmoins acceptable, puisque dépénalisée. Ainsi, il paraît normal de ne pas condamner comme nulles les libéralités consenties dans le cadre d’une relation adultère. C’est une décision qui s’appuie autant sur l’arrêt du 3 février 1999 que sur l’évolution des mœurs intrinsèque à la société.
II) L’évolution des bonnes mœurs
On a vu que la cour de cassation s’appuyait sur la jurisprudence existante pour rendre son jugement. Cependant, il convient de nuancer la chose : le revirement de jurisprudence concernant les libéralités consenties dans le cadre d’une relation adultère est très récent, et cet arrêt vient en fait le consolider (A). Il aura plusieurs conséquence notables, dont, à priori, la fragilisation de l’institution de mariage. (B)
A) La consolidation de l’évolution jurisprudentielle concernant les bonnes mœurs
Malgré le fait que la décision de la cour de cassation ne soit pas entièrement surprenante, il est important de noter qu’elle s’inscrit dans un mouvement de rupture. En effet, jusqu’au 3 février 1999, si une personne fait de quelqu’un son légataire dans le cadre d’une relation adultère, les libéralités consenties ne seront déclarées valables que si elle n’ont pas pour «cause impulsive et déterminante la formation, la continuation ou la reprise de rapports illégitimes, soit leur rémunération » (arrêt de la cour de cassation du 8 juin 1926). En effet, cette cause est tenue pour immorale, car elle est considérée comme une sorte contrepartie à la relation.
Ainsi, de nombreuses affaires conduisent à ce que le legs envers une amante soit déclaré nul car immoral. On peut citer les arrêts rendus par la cour de cassation le 5 mai 1964 ou le 10 janvier 1979, qui déterminent comme immorale la cause des donations faite par un homme à sa maîtresse dans le cadre de leur relation.
La rupture d’avec cette jurisprudence traditionnelle
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