Droit Des Contrats
Dissertation : Droit Des Contrats. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresune personne à aller voter, à se rendre au culte, ou à se rendre à un dîner auquel elle était invitée. Le droit laisse en dehors de sa sphère le civisme, la religion et la courtoisie. Aussi, si de telles obligations sont sanctionnées, c’est par la conscience du débiteur.
* Les obligations juridiques : la contrainte est étatique. Ce sont celles qui trouvent leur source dans la loi. Le créancier de telles obligations peut en demander l’exécution ou réparation en cas d’inexécution devant les tribunaux. Ainsi le vendeur peut exiger devant les tribunaux de l’acheteur qu’il lui verse le prix du bien vendu. De même, l’Etat, par la voie de son procureur, peut exiger qu’un délinquant purge sa peine.
* Les obligations naturelles : celles-ci trouvent leur source dans une espèce de conscience collective. 1- Les enfants sont obligés de subvenir aux besoins de leurs parents ou de leurs ascendants si ceux-ci sont dans le besoin (A. 205 C.C.), et il en va de même des gendres et belles-filles envers leurs beaux-parents (A. 206 C.C. : obligation alimentaire). Il n’existe pas d’obligation alimentaire juridique entre frères et sœurs, mais il existe une obligation naturelle. 2- Le débiteur, tenu d’une véritable obligation juridique, peut être contraint de s’exécuter par le créancier. Mais il ne le peut que temps que l’obligation n’est pas prescrite. Pour autant, parce que dans la conscience collective il faut toujours payer ses dettes, on considère que l’obligation juridique prescrite devient une obligation naturelle. Deux conséquences :
* En cas de paiement, d’exécution volontaire d’une obligation naturelle, le solvens d’une part ne pourra obtenir la restitution de la somme versée à l’accipiens, et d’autre part il ne sera pas considéré comme ayant fait une libéralité. Cela est très important : celui qui paye une dette dont il n’est pas tenu peut en principe en obtenir la restitution. Il le peut sur le fondement de « paiement de l’indu ».
* Celui qui a pris l’engagement d’exécuter une obligation naturelle est tenu par cet engagement. On pourrait considérer que toute promesse lie son auteur, et que cet engagement porte sur une obligation naturelle. S’il y a une incidence, l’engagement pris sera valable quelle que soit sa forme, et pourra être prouvé par tout moyen. C’est ce qui ressort d’un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 4 janvier 2005 : « l’engagement unilatéral pris en connaissance de cause d’exécuter une obligation naturelle transforme celle-ci en obligation civile (= juridique) ».
* Le droit des obligations ne s’intéresse qu’aux obligations juridiques et naturelles, et statistiquement il s’intéresse essentiellement aux obligations juridiques.
B) Les sources.
Le Code Civil envisage deux sources principales d’obligations juridiques : les contrats (Titre 3 du Code Civil) et les engagements qui se forment sans convention (Titre 4 du Livre 3 du Code Civil).
1- Les obligations contractuelles.
Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes en vue de produire des effets de droit et spécialement des obligations. Il n’est pas possible de donner de liste des contrats qui existent en droit français, parce qu’en application du principe de liberté contractuelle, il est possible de conclure tous les contrats possibles et imaginables pourvu néanmoins qu’ils respectent l’ordre public et les bonnes mœurs, ainsi que le prévoit l’A. 6 C.C.
Il existe des règles applicables à tous les contrats, et des règles applicables à certains types de contrats, spécialement prévus et réglementés par la loi. Ainsi, la vente (contrat important) est spécialement prévue et réglementée par la loi, de sorte qu’il existe des règles spéciales à la vente.
En mentionnant le contrat comme source de l’obligation, le Code Civil permet aux individus désirant conclure une opération de s’accorder pour y parvenir. Cela étant, le C.C. est muet sur la possibilité, pour une personne seule de s’obliger unilatéralement envers une autre sans recueillir le consentement de cette dernière. C’est là la question très controversée de l’engagement unilatéral de volonté. Est-ce que le droit français l’admet dans le silence du Code Civil ?
Evidemment, la question n’est pas de savoir si une personne seule peut obliger une autre à son égard, de prendre une promesse pour autrui. En effet, nul ne peut se rendre créancier d’un autre par sa seule volonté.
En revanche, la question se pose de savoir si une personne peut seule s’obliger envers une autre si elle peut seule se rendre débiteur d’autrui. La question n’est pas tranchée en droit français, mais on peut apporter quelques éléments de réponse.
-En premier lieu, il est certain que le droit français reconnait dans certains cas à une personne la possibilité de créer des effets de droit seule. Le droit français admet l’existence des actes unilatéraux. Le meilleur exemple : le testament. Il se fait seul et produit des effets de droit. Autre exemple : la reconnaissance d’un enfant. L’engagement unilatéral est une variété d’acte unilatéral. Ce dernier est un acte qui produit des effets de droit, et l’engagement unilatéral est un acte unilatéral qui a pour spécificité de produire des effets de droit bien précis : des obligations. Pour reprendre nos deux exemples, ces deux actes produisent des effets de droit, mais qui ne créent pas d’obligations. Le testament ne vous oblige en rien : on peut le révoquer quand on veut. La reconnaissance d’enfant produit comme effet l’établissement d’un lien de filiation. Les obligations qui en découlent découlent du droit de la famille, et non de notre volonté.
-En second lieu, il n’existe pas en droit positif français un principe suivant lequel une personne peut s’obliger seule envers une autre. Il n’existe pas de principe, il existe néanmoins des cas particuliers où l’engagement unilatéral a été reconnu. Ainsi, en droit social, la jurisprudence reconnait la possibilité pour l’employeur de s’engager unilatéralement envers ses salariés. Arrêt de la chambre sociale du 25 mars et du 4 avril 1990 au bulletin 161 : « l’employeur n’est en droit de revenir sur un engagement unilatéral que si celui-ci a été pris pour une durée indéterminée ». En droit civil, l’engagement unilatéral a également été reconnu en jurisprudence dans le domaine particulier des obligations naturelles. En effet, la jurisprudence admet qu’une personne puisse seule s’engager envers une autre à exécuter une obligation naturelle.
La question la plus sensible aujourd’hui est de savoir si une offre de contracter constitue un engagement unilatéral. La jurisprudence n’est pas très claire, et nous reviendrons sur cette question plus tard.
Aucun obstacle théorique ne s’oppose à cette reconnaissance, et comme le relevait Carbonier « il est plus naturel de vouloir seul qu’à deux ».
* Il faut bien savoir que les contrats et les actes juridiques unilatéraux forment la catégorie plus large des actes juridiques, qui désigne toutes les manifestations de volonté en vue de produire des effets de droit. La catégorie des actes juridiques n’est pas prévue par le Code Civil français, alors qu’elle l’est par le droit allemand et par ceux inspirés du droit allemand (notamment le droit japonais). Les rédacteurs du Code Civil ne ce sont intéressées qu’aux contrats. Il n’en demeure pas moins que cette catégorie existe bien, dans la mesure où les contrats et les actes juridiques unilatéraux obéissent à des règles communes qui sont induites du droit des contrats.
2- Les obligations extracontractuelles.
L’article 1370 C.C. distingue deux sortes d’engagements qui se forment sans convention. D’une part les obligations « qui résultent de l’autorité seule de la loi », et d’autre part les obligations qui naissent « d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé ».
2- 1. Les obligations qui résultent de l’autorité seule de la loi.
Parmi elles, on trouve toutes les situations de la vie qui sont appréhendées directement par des règles de droit. L’appartenance d’une situation à une catégorie juridique va être la source d’obligation indépendamment de toute action ou de toute abstention du sujet de droit. Ainsi, la qualité d’enfant ou encore de voisin emporte des obligations. Ainsi, l’enfant est tenu d’obligations envers ses parents, obligations posées par le droit de la famille, et le voisin est tenu, selon la formule jurisprudentielle, « de ne pas causer de troubles anormaux à ses voisins ».
Cette catégorie de sources d’obligation est extrêmement diverse, et leur étude relève de différentes matières du droit.
2- 2. Les obligations qui naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé.
On trouve ici des obligations qui découlent de deux types de faits. On trouve d’abord les obligations qui découlent de faits illicites nuisibles à autrui : les délits et quasi-délits. On trouve également les obligations qui découlent de faits licites profitables à autrui : les quasi-contrats.
2- 2. 1. Les délits et quasi-délits.
Il s’agit de
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