Droit Pénal
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Pour caractériser l’infraction, il faut :
- un élément légal
- un élément matériel
- un élément moral
Le droit pénal spécial, c’est l’étude des différentes infractions : vol, homicide, diffamation...
Les comportements de l’individu tout comme les bases du droit social varie avec les lieux et les époques. La lutte contre le crime doit donc adapter ses méthodes et ses buts à de telles variations, d’où l’évolution de la réaction spéciale contre le phénomène criminel.
L’histoire du droit pénal est mal connue, mais la date fondamentale de son évolution est 1810, date à laquelle fût promulgué le code pénal.
Section I : L’évolution du droit pénal jusqu’en 1810
CHAPITRE 1 : Les origines du droit pénal
A – La phase de la vengeance et de la guerre privée
A l’intérieur du clan, la vie était familiale et le chef était à la fois un chef religieux, un chef politique et un chef de guerre. Quand une infraction était commise à l’intérieur de la tribu, il devait prendre une décision qui était soit le sacrifice même du coupable, soit son élimination du groupe. La répression était de nature religieuse.
Entre les clans, s’il y a infraction, c’est la guerre. On recherche la responsabilité collective de la famille du coupable. C’est ce qu’on appelle la solidarité passive. Pour la famille de la victime, la vengeance est un droit et un devoir moral, c’est ce qu’on appelle la solidarité active.
B – La période de justice privée
En France, la justice privée a débutée autour du 3e siècle après J.C., voir du 4e ou 5e. Les deux termes de justice et de privée se contredisent un peu. Cependant on peut parler de justice parce que le droit de vengeance va être limité (distinction entre infraction volontaire et involontaire, loi du Tallion…) mais cette justice reste privée en ce sens que c’est la partie privée, c'est-à-dire la victime et sa famille qui reste l’instigatrice de la répression, souvent l’exécutrice de celle-ci et toujours la bénéficiaire de son accomplissement.
C – La période de justice publique
Jusque là, l’Etat se contentait de prêter assistance à la partie lésée pour lui permettre d’obtenir justice.
Quelles vont être les causes de l’évolution ?
-> l’autorité grandissante des pouvoirs publics
-> l’interdiction progressive du droit de vengeance
-> l’extension du droit d’accusation
Ainsi, on arrive progressivement à ce que tout trouble social sérieux amène presque automatiquement des poursuites et l’intervention des tribunaux établis par l’Etat. L’action répressive appartient à la société toute entière, l’action répressive appartient à la société toute entière, c’est une action publique.
Conclusion
Notre pays a connu, au début de son histoire, la phase de vengeance puis la période de justice privée à partir du 3e voir des 4e et 5e siècles après JC, avec les lois barbares comme celles des Wisigoths. Parallèlement, le droit pénal Romain en était au contraire au stade de la justice publique et son influence a été très importante. Toutefois, la transformation du droit pénal ne s’est pas faite de manière brutale. Dès le 12e siècle les chefs féodaux font rendre la justice par des professionnels. Au 13e siècle, la justice privée est en principe exclue, mais certaines de ses institutions existent encore sous le régime de justice publique. Il faut attendre le 16e siècle pour que la justice publique soit bien implantée en France.
CHAPITRE 2 : les caractéristiques de la justice répressive sous l’ancien régime
A l’époque, l’essentiel était de frapper, de terroriser.
« On ne corriges pas celui que l’on pends mais l’on corrige les autres par lui ». C’est l’exemplarité de la peine.
A – Un droit hétérogène, rigoureux, arbitraire et inégal
Hétérogène : Quand à ses sources et son application.
Le droit est basé sur des coutumes locales, sur certains textes du droit Romain, et sur des textes pris par les rois qui ont régnés successivement. On n’est pas puni de la même façon, d’une région à une autre, pour une même infraction.
De plus il existe un grand enchevêtrement des juridictions répressives : juridictions royales, seigneuriales ou coutumières, bourgeoises, ecclésiastiques (l’inquisition) exercées sur une même région.
Rigoureux : Pour deux raisons :
- la cruauté de la procédure inquisitoire
L’individu soupçonné était tenu à l’écart de tout le procès qui lui était fait. Son seul droit était d’avouer, et pour cela il subissait des tortures.
- la cruauté des sanctions et de leur exécution
… notamment en ce qui concerne la peine de mort, qui était souvent accompagnées des supplices les plus atroces (écartèlement, supplice de la roue)
Arbitraire et inégal : L’arbitraire des juges a sans doute été exagéré, car leurs pouvoirs n’excédait guère ce que les magistrats ont aujourd’hui. Par contre, le roi pouvait à son gré faire cesser les poursuites avec des lettres de grâce, de pardon, ou alors organiser la répression de son propre chef sur un plan parallèle et notamment faire incarcérer sans procès pour un temps indéterminé en utilisant pour cela des lettres de cachet.
Quand au caractère inégal du droit pénal sous l’ancien régime, il résultait des garanties de procédure et des privilèges de juridiction dont bénéficiaient la noblesse et le clergé. Ces derniers avaient par exemple droit à un adoucissement fréquent de la répression.
B – L’évolution des idées à la fin de l’ancien régime
La réflexion critique sur le droit pénal Français est née avec les philosophes.
Voltaire critiquait le droit pénal qu’il considérait comme trop hétérogène mais sans construire de nouvelles formules, sans apporter de solutions.
Ce furent Rousseau et Montesquieu qui apportèrent des solutions. Rousseau, dans « le contrat social » (1762) considère que la liberté de l’individu ne peut qu’être limitée par le groupe social, donc par un organe élu. De plus pour lui, la sanction doit être déterminée en fonction de chaque infraction. Montesquieu, dans « l’esprit des lois » (1748) remarque que pour que la répression soit efficace, il faut qu’il y ait séparation des pouvoirs. Il préconise l’existence d’une liste établie à l’avance et définissant toutes les infractions avec les sanctions correspondantes. Pour lui, « le juge ne doit être que la bouche qui prononce les paroles de la loi ». Il opte enfin pour un adoucissement général de la répression. Ces mouvements d’idées restèrent sans influence sur le droit positif jusqu’au succès sensationnel de l’ouvrage de Cesare Beccaria. C’est en 1764, alors qu’il n’avait que 26 ans, qu’il publia à Milan le « traité des délits et des peines ».
Selon lui :
- il fallait faire une liste des infractions en énumérant leurs éléments constitutifs (décrivant l’infraction), et à toute infraction devait être attaché une peine non modifiable (système des peines fixes)
- il formulait donc à l’époque, le principe de la légalité des délits et des peines (il faut qu’il y ai un texte de loi). Cela résultait de la méfiance qu’il éprouvait vis-à-vis des juges.
- il critiquait vivement la rigueur des peines et l’emploi de la torture et pensait que la prévention générale serait davantage réalisée par la certitude d’une peine modérée que par une peine effrayante mais aléatoire. Il était donc pour l’automaticité de la répression (remarquons qu’il maintenait la peine de mort pour les délinquants politiques)
- au niveau procédural, outre la suppression de la torture, il espérait des garanties nouvelles pour l’accusé et souhaitait que les débats soit publics. Les critiques et les apports de Beccaria vont faire entrer la répression dans la phase moderne du droit pénal.
CHAPITRE 3 : Le droit intermédiaire (code révolutionnaire) et les codes Napoléoniens
A – Le droit pénal révolutionnaire
La DDHC de 1789 correspondait à une réaction de l’arbitraire de l’ancien régime. En droit pénal cette réaction s’est traduite par la reconnaissance du principe de la légalité des délits et des peines. Dans le code pénal de 1791, formé de 2 lois, les idées de Beccaria furent en grande partie reprises.
Outre le principe de la légalité des délits et des peines, on a aussi repris dans ses idées la suppression des peines corporelles, l’égalité dans la répression avec un
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