Exposé Sur Le Rapport De M. Jean Pierre Sueur
Dissertations Gratuits : Exposé Sur Le Rapport De M. Jean Pierre Sueur. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. »
Le principe de légalité appelle un certain nombre de précision : le terme loi est un terme générique qui comprend aussi bien les lois proprement dites c'est-à-dire votées par le pouvoir législatif, que les actes du pouvoir exécutif (les décrets, les ordonnances, les arrêtés et décision prises par le président de la République). Il s’applique à l’incrimination des infractions, à celle de l’état dangereux et à celle des infractions politiques comme la haute trahison, l’atteinte à la sureté de l’état). En revanche il ne s’applique pas aux infractions disciplinaires. Ce principe régit également la détermination des peines et des mesures de sureté.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur, a souhaité qu’un débat serein
puisse avoir lieu sur les questions importantes soulevées par cette proposition
de loi, dont le dispositif vise, en l’état du droit, le seul génocide arménien,
officiellement reconnu par la France par une loi du 29 janvier 2001.Il a en outre considéré que la création d’un délit pénal de contestation
ou de minimisation outrancière des génocides reconnus par la loi encourait un
fort risque d’être en contradiction avec plusieurs principes reconnus par notre
Constitution – en particulier le principe de légalité des délits et des peines, le
principe de liberté d’opinion et d’expression et le principe de liberté de la
recherche.
Il a jugé qu’il existait un risque sérieux de remise en cause de
la loi du 29 janvier 2001, dans le cas où le Conseil constitutionnel serait
conduit à se prononcer sur la constitutionnalité du délit créé par la proposition
de loi.
Au terme d’un long débat, la commission des lois a adopté la
proposition de son rapporteur tendant à opposer à la proposition de loi
une motion d’exception d’irrecevabilité.
Bien qu’elle s’en inspire la présente proposition de loi differe sensiblement du dispositif retenu à l’article 24bis de la loi du 29 Juillet 1881 s’agissant de la pénalisation de la contestation de la Shoah. Cet article dispose que « seront punis [d’un an d’emprisonnement et
de 45.000 euros d’amende] ceux qui auront contesté, par un des moyens
énoncés à l’article 23 , l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité
tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire
international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été
commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en
application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue
coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale ». Ainsi le dispositif de la « loi Gayssot » est-il adossé à des faits
reconnus par une convention internationale ou par une juridiction nationale ou
internationale au terme de débats contradictoires.
Charles Lederman ancien Sénateur et rapporteur de cette proposition de loi avait soulevé le fait que « exiger que soient considérés
comme établis des actes qui ont fait l’objet, après poursuites, discussions et
examen contradictoire, de condamnations intervenues dans le cadre, les
conditions et circonstances prévues par la présente loi, ce n’est pas instituer
une vérité officielle, c’est-à-dire décrétée par l’Etat, mais attacher aux
décisions rendues l’autorité qui s’attache habituellement aux décisions de
justice ». C’est donc dans un arret du 7 mai 2010 que la Cour de Cassation a ainsi estimé que la question de contrarieté de l’article 24 bis de la loi de 1881 précitée au principe de légalité des délits et des peines et de la liberté d’opinion et d’expression « ne présentait pas un caractère sérieux dans la
mesure où l’incrimination critiquée se réfère à des textes régulièrement
introduits en droit interne, définissant de façon claire et précise l’infraction
[…] dont la répression, dès lors, ne porte pas atteinte aux principes
constitutionnels de liberté d’expression et d’opinion ».
Ici la situation est très différente. Il s’agit du génocide arménien de 1915 perpetré anterieurement à l’adoption de la convention du 9 Décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide et dont les auteurs n’ont jamais été jugés ni par une juridiction internationale ni par une juridiction française.
Sur un plan juridique, il n’existe pas de définition précise, attestée par un texte de droit international ou par des décisions de justice revêtues de l’autorité de la chose jugée, des actes constituant ce génocide et des personnes responsables de son déclenchement.
Mais cette difficulté pourrait également valoir pour d’autres génocides que
le législateur souhaiterait qualifier comme tels par la loi. Pendant les débats à
l’Assemblée nationale, il a été déposé un amendement tendant à la
reconnaissance officielle, par la République française, du génocide vendéen de
1793-17942. Plusieurs propositions de loi
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