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Exposé Sur Le Rapport De M. Jean Pierre Sueur

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ut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. »

Le principe de légalité appelle un certain nombre de précision : le terme loi est un terme générique qui comprend aussi bien les lois proprement dites c'est-à-dire votées par le pouvoir législatif, que les actes du pouvoir exécutif (les décrets, les ordonnances, les arrêtés et décision prises par le président de la République). Il s’applique à l’incrimination des infractions, à celle de l’état dangereux et à celle des infractions politiques comme la haute trahison, l’atteinte à la sureté de l’état). En revanche il ne s’applique pas aux infractions disciplinaires. Ce principe régit également la détermination des peines et des mesures de sureté.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur, a souhaité qu’un débat serein

puisse avoir lieu sur les questions importantes soulevées par cette proposition

de loi, dont le dispositif vise, en l’état du droit, le seul génocide arménien,

officiellement reconnu par la France par une loi du 29 janvier 2001.Il a en outre considéré que la création d’un délit pénal de contestation

ou de minimisation outrancière des génocides reconnus par la loi encourait un

fort risque d’être en contradiction avec plusieurs principes reconnus par notre

Constitution – en particulier le principe de légalité des délits et des peines, le

principe de liberté d’opinion et d’expression et le principe de liberté de la

recherche.

Il a jugé qu’il existait un risque sérieux de remise en cause de

la loi du 29 janvier 2001, dans le cas où le Conseil constitutionnel serait

conduit à se prononcer sur la constitutionnalité du délit créé par la proposition

de loi.

Au terme d’un long débat, la commission des lois a adopté la

proposition de son rapporteur tendant à opposer à la proposition de loi

une motion d’exception d’irrecevabilité.

Bien qu’elle s’en inspire la présente proposition de loi differe sensiblement du dispositif retenu à l’article 24bis de la loi du 29 Juillet 1881 s’agissant de la pénalisation de la contestation de la Shoah. Cet article dispose que « seront punis [d’un an d’emprisonnement et

de 45.000 euros d’amende] ceux qui auront contesté, par un des moyens

énoncés à l’article 23 , l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité

tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire

international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été

commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en

application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue

coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale ». Ainsi le dispositif de la « loi Gayssot » est-il adossé à des faits

reconnus par une convention internationale ou par une juridiction nationale ou

internationale au terme de débats contradictoires.

Charles Lederman ancien Sénateur et rapporteur de cette proposition de loi avait soulevé le fait que « exiger que soient considérés

comme établis des actes qui ont fait l’objet, après poursuites, discussions et

examen contradictoire, de condamnations intervenues dans le cadre, les

conditions et circonstances prévues par la présente loi, ce n’est pas instituer

une vérité officielle, c’est-à-dire décrétée par l’Etat, mais attacher aux

décisions rendues l’autorité qui s’attache habituellement aux décisions de

justice ». C’est donc dans un arret du 7 mai 2010 que la Cour de Cassation a ainsi estimé que la question de contrarieté de l’article 24 bis de la loi de 1881 précitée au principe de légalité des délits et des peines et de la liberté d’opinion et d’expression « ne présentait pas un caractère sérieux dans la

mesure où l’incrimination critiquée se réfère à des textes régulièrement

introduits en droit interne, définissant de façon claire et précise l’infraction

[…] dont la répression, dès lors, ne porte pas atteinte aux principes

constitutionnels de liberté d’expression et d’opinion ».

Ici la situation est très différente. Il s’agit du génocide arménien de 1915 perpetré anterieurement à l’adoption de la convention du 9 Décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide et dont les auteurs n’ont jamais été jugés ni par une juridiction internationale ni par une juridiction française.

Sur un plan juridique, il n’existe pas de définition précise, attestée par un texte de droit international ou par des décisions de justice revêtues de l’autorité de la chose jugée, des actes constituant ce génocide et des personnes responsables de son déclenchement.

Mais cette difficulté pourrait également valoir pour d’autres génocides que

le législateur souhaiterait qualifier comme tels par la loi. Pendant les débats à

l’Assemblée nationale, il a été déposé un amendement tendant à la

reconnaissance officielle, par la République française, du génocide vendéen de

1793-17942. Plusieurs propositions de loi

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