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Notion De Droit

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- Droit peut être un ensemble de règles générales qui sont abstraites, impersonnelles car elle s’adresse à tout le monde en général et personne en particulier. L’inobservation de ces règles générales est concrètement et immédiatement sanctionnée. C’est donc un droit objectif, le droit d’éluder, d’assurer la cohésion sociale. Dans ce sens, nous avons toujours affaire a un système de droit objectif.

- Prérogative propre à un individu auquel il peut recourir, il fait usage. C’est un sens subjectif, le droit de propriété privée, droit d’accès à la sécurité sociale, de pensions de retraite etc... ce qui permet d’exercer, de faire valoir ses droits en faisant la grève par exemple.

Il existe également deux sens secondaires :

- Discipline scientifique qui porte sur l’étude des règles juridiques : faculté de droit, diplôme etc...

- Désigne certains impôts, taxes : droit de péage, droit de douane etc...

Partie I : Droit objectif

L’étude des droits objectifs implique une triple démarche :

- Définition de la notion de règles objectives

- Classification des règles objectives

- Mise en évidence des sources du droit

Droit objectif : ensemble de règles juridiques, de lois au sens général du terme dont se dote une société donnée à un moment donné. Ces règles sont rédigées de façon impersonnelle.

Règle de droits : norme étatique relative à des rapports sociaux, et susceptible de donner lieu à un jugement ; donc d’être sanctionné par la contrainte.

Trois attributs au droit : elle est normative, sociale et contraignante.

Notion de règles juridique objectives

La notion de règles juridiques objectives s’intéresse à la définition et particularité des règles de droits, dans son sens général, règles, normes générales dans l’espace, permanentes dans le temps, prescriptible, abstraites et obligatoire. Elle préserve le comportement des individus, préside, gouverne le rythme des individus. En cas d’infraction, il s’ensuit des sanctions par les contraintes sociales. Cerner les caractères, conduit à distinguer d’autres normes qui sont en vigueur.

Les caractères de la règle de droit a des caractères propres différents d’autres règles de conduite tel que la morale.

Au sens objectif, la règle est impersonnelle. Elle s’adresse à tous, c’est-à-dire a tous ceux qui rentrent dans son champ d’application. Elle s’intéresse à une multitude indifférenciée de cas et de destinataires et pas de situation particulière. La règle de droits est toujours commune et générale car elle est amenée à s’appliquer à tous les individus concernés par cette règle. La loi peut régler des problèmes particuliers. Elle peut aussi déterminer les personnes spécifiques auxquelles s’appliquera la loi.

Dans une constitution du 26 janvier .... :

- La loi peut analyser, proposer des éléments

- La loi est abstraite au sens ou elle définie, donne des définitions abstraites : contrat, mariage, divorce, bail etc... La notion abstraite est la conséquence de son caractère général car elle doit s’appliquer à tous et ne peut donc pas définir concrètement les situations particulières.

- Caractères contraignants, normatifs de la règle.

Selon Jean-Etienne -Marie PORTALIS, corédacteur du code civil il y a deux siècles, la loi n’est créatrice de normes que si elle « ordonne ; permet ou interdit. » La jurisprudence du conseil constitutionnel, affaires jugées et qui illustre les articles de loi, des décisions de justice relatives à la solution d'une question juridique donnée va donc s’orienter vers plus de sévérité des lois inopérantes .Un caractère obligatoire, prescriptif de la règle de droits est souligné. Tous les individus qui entre dans le champ d’application de la loi doit s’y soumettre. Cela signifie que les individus doivent soit faire quelque chose : loi prescriptive ou impérative, soit ne pas faire quelque chose : la loi constitue un interdit. L’individu face à la loi doit faire quelque chose comme déclarer, ou pas comme ne pas rouler à plus tel ou tel km/h.

Règle de droits impératives ou d’ordre public : elles sont obligatoire de manière absolue, elles sont protectrices d’un intérêt général dont on estime qu’il doit prévaloir dans toutes circonstances.

Article 1382 du code civil :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Article 144 du code civil :

« L’homme et la femme ne peuvent contracter de mariage avant leur 18 ans. »

L’ignorance et la transgression de la loi induit à une sanction de l’autorité publique qui dispose de la force publique.

Sanction : conséquence de l’application d’une règle de droit.

Le caractère contraignant est le caractère fondamental. C’est ce qui la différencie fondamentalement des autres règles. Le système juridique connait des contraintes. C’est ce qui la différencie fondamentalement des autres normes sociales. Le système coercitif, c'est-à-dire qui exerce une ou plusieurs contraintes (retour à la force publique), est déterminant de la règle de droit dont l’étude remonte aux philosophes de l’antiquité.

Le droit oppose deux courants : le courant idéaliste et le courant positiviste.

- Selon le premier courant avec Saint-Augustin, Aristote, Ruscus, etc… on estime qu’au dessus de l’ensemble des règles qui constitue les droits positifs, il existe un droit idéal qui constitue une orientation qui guide le droit objectif.

Le courant idéaliste appartient toujours au domaine du droit et va offrir un recours lorsque les règles de droits positifs sont injustes. Il prime sur la positivité. C’est un droit naturel, inspiré de l’antiquité et d’Aristote qui illustre une tendance, une influence au début du XIXe siècle.

Théorie idéaliste : le droit naturel ne doit plus chercher ses sources dans la nature, mais dans la raison même de l’homme, au moyen de la raison pure.

Droit naturel : supérieur au droit positif, ensemble de principes non écrits, immuables, universels, supérieurs à la volonté des hommes, et qui dans leur esprit devrait être une référence.

La rédaction du code civil débute en premier par Aristote qui avance qu’il existe un droit naturel composé de règles universelles et immuables. Celles-ci peuvent être découvertes à l’aide de la raison seulement. Exemple : Emmanuel Kant. Ce droit naturel a été progressivement laïcisé, c’est-à-dire est entré dans l’Etat puis devenu laïque, notamment avec les philosophes lumière du XVIIIe siècle tel que Jean-Jacques ROUSSEAU, grand penseur de liberté.

Le droit naturel a deux conséquences :

 Le droit naturel ayant sa source dans l’homme, celui-ci tire de sa nature des droits immuables et inaliénables.

 Le droit naturel a pour but la protection des droits imprescriptibles de l’homme comme la liberté de la propriété, de la dignité, de la sureté et la résistance de l’oppression.

- Positiviste : Auguste COMTE, Karl MARX, Hans KELSEN avec théorie pure du droit

Article 2 de la DDHC : conception de la positivité.

Droit positif : qui est l’ensemble des règles qui a été adoptées par les hommes, que l’on peut observer dans un pays à une époque donnée.

Seul le droit positif a une valeur juridique. C’est la norme à respecter. La conséquence est extrêmement important, c’est le produit de la vie en société, produit dune relation sociale. Le droit est un fait social parmi d’autre alors que pour les idéalistes, le droit est quelque chose au dessus. La force obligatoire de la règle de droit peut être plus ou moins accusée par naissance ou par nature. Par naissance ou par nature, la règle interdit certains comportements. A l’application de la règle de droits, le système juridique est beaucoup plus nuancé que ça. En fonction de la situation sociale, le droit ainsi nous incite ou dissuade, impose ou interdit, interprète ou oriente un comportement.

Ce sont par les règles supplétives que le législateur va suppléer aux individus des règles supplétives de la volonté.

Normes supplétives : ce sont les règles que les particuliers, dans leur contrat, dans leur convention peuvent décider de ne pas appliquer. Elles ont vocation à être appliqué par défaut, dans le cas ou les individus n’ont pas manifesté une autre volonté, elles remplacent la volonté des individus qui fait défaut.

C’est une possibilité qui est offerte au parti d’en écarter l’application.

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