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Accident de travail

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certaines peuvent être assignées aux lésions. C’est le cas par exemple de lésions auditives révélées par des acouphènes survenus chez un salarié le jour même où il a été soumis à des traumatismes sonores répétés. Le médecin conseil du service près la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) appréciera si la lésion constatée est imputable à l’évènement accidentel.

1.2. Une relation entre le fait accidentel et le travail.

Généralement on considère que si l’AT est survenu aux lieux et au temps de travail habituels de l’intéressé une telle relation est établie. Mais, la jurisprudence considère depuis longtemps que constitue «un AT, tout accident survenu à un travailleur alors qu’il est soumis à l’autorité ou à la surveillance de son employeur». Un salarié en mission (voyage professionnel, rendez-vous chez un client, par exemple) est soumis à l'autorité de son employeur. Il en est de même pour les tâches non strictement professionnelles réalisées sur les lieux et pendant le travail : passage au parc à voitures, aux vestiaires, rangement des outils, pauses repas dans les locaux de l’entreprise affectés à cet effet, réunion syndicale... La victime n'a donc pas à apporter de preuve du lien de causalité entre le travail et la lésion. Néanmoins, la réalité de l’accident et de sa survenue au temps et au lieu du travail doivent être établies. Pour détruire cette "présomption d'imputabilité" dont bénéficie la victime, l’employeur doit démontrer que la victime se livrait lors de l’AT à une activité totalement étrangère au travail. Pour la lésion, la CPAM doit apporter la «preuve contraire», c’est à dire que la lésion est totalement étrangère au travail.

2. Cas particulier de l’accident de trajet

L’accident de trajet est défini par l'article L411-2 du code de la SS : « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après est rempli ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et de retour entre : • sa résidence principale ou secondaire possédant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail • le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou d’une manière plus générale le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi » Les accidents de travail bénéficient d'une présomption d'imputabilité ce qui n'est pas le cas des accidents de trajet où c'est à la victime de faire la preuve de l'accident, des lésions et de la relation entre lésions et accident.

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