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L'Entrave Au Comité d'Entreprise Et Aux Commissaires Aux Comptes

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La loi du 24 juillet 1867 dota pour la première fois les sociétés par actions d'un droit pénal spécifique. La loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales est la seconde grande étape dans l'élaboration de ce droit. Les incriminations de ce droit visent à prévenir les intérêts de la société elle-même, par exemple des agissements de dirigeants aux mauvaises intentions qui se serviraient de celle-ci pour accroître leur fortune personnelle. Les intérêts des créanciers de la société sont protégés contre une gestion qui pourrait les léser. Le public est aussi protégé, dont des sociétés de façade pourraient attirer les capitaux.Le délit d'entrave fait donc partie de ces incriminations et peut prendre de multiple facettes comme le délit d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel ou à l'exercice régulier de leurs fonctions de l'article L.482-1 du Code du travail). Il en va de même en cas d'atteinte à la constitution ou au fonctionnement d'un comité d'entreprise prévu à l'article L483-1 du même Code. Pour le Commissaire aux comptes c'est l'article L820-4 2° du Code de Commerce qui puni ceux qui tenu d'avoir un commissaire aux comptes mettrait obstacle aux vérifications ou contrôle de celui-ci.En pratique si les affaires concernant l'entrave au commissaire aux comptes existent elles sont nettement moins nombreuses que celle s'agissant de l'entrave au comité d'entreprise. L'entrave au comité d'entreprise ou au commissaire aux comptes, est donc une infraction sanctionnée pénalement.Dans quelle manière se caractérise le délit d'entrave ? Comment celui ci à évolué ? Quelles sont les sanctions qui en découle ?Dans quelle mesure la sanction de l'entrave permet-elle de protéger les fonctions des commissaires aux comptes et du comité d'entreprise ? Comment s'opère la sanction du délit d'entrave ?

Le délit d'entrave joue un rôle défensif à l'égard des deux organes, puisqu'il protège leurs prérogatives (I), celui ci dispose donc d'un domaine assez étendu pour sanctionner toutes infractions malgré les évolutions des modèles économique (II)

I) Le rôle défensif de la sanction de l'entrave aux fonctions du Comité d'entreprise et des Commissaires aux comptesLa jurisprudence a chercher empêcher que certains acteurs des sociétés commerciales puissent faire entrave aux fonctions du Comité d'entreprise et des Commissaires aux comptes (A), en effet elle a cherché par là, à défendre ces prérogatives que la loi leur avaient donné (B)

A) Une défense contre la multitude d'auteur possible d'entrave

La Loi permet donc de sanctionner toutes personnes qui ferait obstacle au au comité d'entreprise ou au commissaire aux comptes. Bien entendu, fréquemment, c'est le chef d'entreprise qui fait l'objet des poursuites pour délit d'entrave. Néanmoins, la rédaction des textes applicables, c'est à dire: L483-1 du Code du travail ou L820-4 du Code du travail, permet de poursuivre toute personne, quelle qu'elle soit, qui porte atteinte à ces prérogatives.Ainsi, la personne autre que l'employeur, qui s'est substitué pour l'exercice de certaines tâches peut être également condamnée, comme dans l'arrêt de la Chambre Criminelle du 16 septembre 2003 qui relève la participation personnelle du prévenu à l'infraction, y compris si l'intéressée ne dispose pas d'une délégation de pouvoir. La loi de 1966 règlementant les sociétés commerciales avait d'ailleurs sucité un problème puisqu'elle opérait une transposition du régime des Société anonyme en matière d'entrave au commissaire aux comptes a celui des Sociétés à responsabilité limitée, mais le législateur avait omis de retranscrire comme dans l'article visé les termes «toutes personnes au service de la société» mais la jurisprudence malgré le principe pénal «nullum crimen» à tout de même admis dans un arrêt de 1993 la possibilité d'incriminer la secrétaire générale même si elle n'occupait pas les fonctions de gérant.Il faut aussi préciser qu'une délégation de pouvoir n'a pas systématiquement pour effet d'exonérer le chef d'entreprise de sa responsabilité pénale, il faut en effet qu'elle remplisse les conditions exigées par la jurisprudence, c'est-à-dire que le délégataire dispose des compétences, de l'autorité et des moyens nécessaires pour exécuter les pouvoirs qui lui sont confiés, mais aussi qu'il puisse exercer les pouvoirs qui lui sont confiés de façon autonome, ce qui n'est pas le cas lorsque le chef d'entreprise intervient dans les prérogatives déléguées comme l'a jugée la Chambre Criminelle le 20 mai 2003. Par ailleurs, même lorsqu'il confie à un représentant le soin de présider le comité d'entreprise, le chef d'entreprise doit, lorsqu'il prend une mesure donnant lieu à une consultation obligatoire, s'assurer de la consultation du comité sans pouvoir opposer l'argument pris d'une délégation de pouvoir pour échapper à une condamnation pour entrave.

Par ailleurs des salariés, dépourvus de toute prérogative d'autorité sur leurs collègues, peuvent aussi porter entrave aux prérogatives ou au fonctionnement des institutions et être condamnés pour ce motif comme ce fut le cas dans un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la Chambre criminelle où un salarié s'était opposé à la réintégration d'un délégué syndical Cass. Crim 4 novembre 1988 (secrétaire du comité)

De plus ce délit n'était pas à l'origine expressément imputable aux personnes morales, mais il semble désormais que la responsabilité pénale d'une personne morale peut être retenue depuis janvier 2006 en application de l'article 121-2 du Code pénal issus de la loi Perben du 9 mars 2004. Puisque celle-ci a supprimé dans l'article 121-2 les mots qui exprimaient la règle de spécialité.

On peut donc voire ici que le législateur en prévision de l'évolution des modèles économique et de l'évolution des entreprises, à voulu laisser laisser la précision des personnes susceptible de commettre le délit d'entrave au juges. On peut donc ainsi contempler la progression de la jurisprudence au fil des années. La jurisprudence a ainsi multiplié les cas d'auteur d'entrave. Elle a étendue le domaine restreint, qui à l'origine se limitait au chef d'entreprise, pour englober les titulaires de pouvoirs délégués et même les personnes morales. Preuve s'il en est de l'importance qu'elle accorde au Comité d'entreprise et aux commissaires aux comptes, en particulier aux fonctions qu'ils occupent.

B) Une défense des prérogatives de ces organes complémentaires

Le comité d'entreprise et les commissaires aux comptes avaient à l'origine des fonctions limité au sein des entreprises puis progressivement ils sont devenus tout deux des organes important qui disposent de pouvoirs important. En outre ils interagissent souvent, puisque leur prérogatives sont de manière générale liées. Ainsi il est possible pour le comité d'entreprise de convoquer les commissaires aux comptes afin qu'il lui soit donné toutes les explications sur les comptes et sur la situation financière de l'entreprise, mais aussi, l'article L483-1 du Code du travail dispose qu'il sera possible pour les salariés de demander en justice la récusation ou le relevé des fonctions d'un commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes et le comité d'entreprise jouent tout les deux un rôle de contrôle des société. Pour remplir cette fonctions, ils participent au réunion du conseil d'administration des sociétés. Ainsi les administrateurs doivent convoquer deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité. Ils assistent, mais seulement de manière consultative, 'est a dire qu'il ne peuvent que donner des avis, au réunion du conseil d'administration comme il est précisé dans l'article L-2323-62 du Code du Travail. A défaut de convocation si la nullité n'est plus envisageable, les dirigeants sociaux peuvent être poursuivis justement pour délit d'entrave comme prévu à l'article L2328-1 du Code du travail. Ces délégués ont, lors de ces réunions, droit aux mêmes documents qui sont fournis aux administrateurs. Il peuvent par ailleurs proposer les vœux du comité au conseil d'administration, qui doit rendre impérativement un avis motivé sur ces vœux.Les Commissaires aux comptes quant à eux ne sont pas obligatoirement convoqués à chaque réunion. En effet leur présence est facultative pour les réunion différente de celle où leur présence est imposée, c'est à dire aux réunions du Conseil d'administration qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires comme prévu à l'article L823-17 du Code de commerce. La présence des deux acteurs est donc parfois obligatoires, ainsi quand chaque année les actionnaires doivent se réunir pour se prononcer sur les comptes ils disposent tout deux d'un droit de regard sur ceux-ci. En effet depuis la loi du 1er mars 1984 sur la prévention des difficultés des entreprises, les sociétés commerciales d'une certaines importance doivent etablir les documents prévisionnels. ces documents et ces rapports qui doivent être communiqués au comité d’entreprise

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