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La Place De La Constitution Dans La Hiérarchie Des Normes

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ns, de nouvelles normes dépassant le niveau étatique apparaissent. Ces normes internationales ou supra-étatiques sont le fait d'accord entre les États et doivent pouvoir les soumettre ou s'approprier une partie de leur souveraineté pour établir des règles de droit effectives. Alors, quelle est la place de la constitution dans une hiérarchie des normes kelsenienne bousculée par l'apparition de nouveaux ordres juridiques supra-étatiques? Tout d'abord il convient de montrer que la constitution se place au sommet de la hiérarchie des normes dans les théories classiques. Puis il faut s'attacher à analyser la remise en cause de la suprématie constitutionnelle par l'émergence de règles de droit supra-étatiques. I. La constitution au sommet de la hiérarchie des normes juridiques dans les théories classiques. Constitution = charte fondamentale de la Nation + protection de l'État démocratique + vocation à durer. Elle protège les liberté et droits des individus en société de manière intangible => respect nécessaire : contrôle de constitutionnalité rapidement indispensable A. Le primat de la constitution dans la hiérarchie des normes juridiques. 1. une suprématie nécessaire. - Arrêt de la cour suprême des États-Unis Marbury v. Madison, 1803 : « Tous ceux qui ont élaboré des constitutions écrites les ont conçues comme représentant la loi fondamentale et suprême de la nation », « si la constitution est supérieure à tout acte législatif ordinaire, c'est la constitution et non la loi ordinaire qui doit régir le cas auquel tous les deux sont applicables » - Il faut reconnaître la constitution comme loi suprême sinon => les tribunaux feraient prévaloir la loi => toute puissance pour le parlement : « imposer des limites et déclarer que ces limites peuvent être transgressées » - moyen de contrôle de la démocratie : État de droit séparation des pouvoirs + contrôle des 3 pouvoirs

- le bloc de constitutionnalité au sommet protection des libertés fondamentales du citoyen + structure la société. - MAIS, distinction constitution souple/constitution rigide constitution souple : constit = norme fondamentale mais facilement révisable, donc possibilité d’être soumise plus facilement aux révisions => suprématie moins intangible peut être 2. supériorité de la constitution sur les traités ou accords internationaux. - la nécessité de passer par la constitution. Art 54 : « si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution » - Même pour les constitutions souples l’exemple américain échappe au relativisme constitutionnel : Sa souplesse, sa brièveté, ses ambiguïtés rédactionnelles mais aussi l'absence de prétention du Constituant fédéral à vouloir tout régler expliquent ce phénomène, de même que son invocation régulière devant un juge de droit commun qui la rendue si familière. Elle n'est donc pas simplement une affaire de spécialistes. Les justiciables y sont littéralement attachés et sensibles. B. Le contrôle de constitutionnalité au service de la suprématie constitutionnelle. 1. La nécessité d'un contrôle de constitutionnalité - un contrôle des pouvoirs du parlement il ne peut se limiter par lui-même. Cf doc 2 Kelsen, la justice constitutionnelle => il faut un organe différent de lui, indépendant, objectif et incontestée pour réaliser sa « subordination à la constitution » : une juridiction constitutionnelle - « la loi n'exprime la volonté générale que dans le respect de la constitution. » FAVOREU L., La légitimité du juge constitutionnel 2. Les moyens d'action de la justice constitutionnelle pour garantir la suprématie de la Constitution. – par voie d'action (avant que la loi soit passée), par voie d'exception (jurisprudence) – théorie et pratique des deux modèles : * modèle américain * modèle européen * vers une convergence des deux modèles : la QPC française – question des normes internationales et droit français : c'est au C.Constit de veiller au respect du principe posé à l'article 55 (citation chantebout p. 586) Transition : application des traités internationaux semblerait donc en théorie soumis à la constitution et au contrôle de constitutionnalité. Mais la pratique est quelque peu différente → remise en cause de la suprématie constitutionnelle II. La suprématie constitutionnelle contestée par l'émergence d'un droit supra-étatique. A. Les traités internationaux face à la suprématie constitutionnelle 1. des révisions nécessaires

– parfois : traités → mise en cause de la souveraineté nationale. art 54 : saisie du CC pour contrôler la Constitutionnalité de certains traités. parfois : incompatibilité → révision nécessaire pour la ratification. ex : le 25 novembre 1993 (accords internationaux en matière de droit d’asile) + le 8 juillet 1999 (traité instituant une Cour pénale internationale) – Constitution SOUVENT révisée pour permettre l’application des traités internationaux. En pratique est-ce alors la constitution qui se plie aux traités ou les traités qui se soumettent à la constitution ? → relativité de notre loi fondamentale 2. Toutefois, thèse la plus couramment admise : la constitution est toujours norme suprême – la confirmation par les différentes jurisprudences. Arrêt du Conseil d'État d'Assemblée du 30 octobre 1998 Sarran, Levacher : « la suprématie conférée par l'article 55 aux engagements internationaux ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle ». Cour de cassation dans un arrêt du 2 juin 2000, Pauline Fraisse puis confirmée par le Conseil constitutionnel, qui affirme, dans sa décision du 19 novembre 2004 relative au projet de traité établissant une constitution pour l’Europe que la Constitution française a « sa place au sommet de l’ordre juridique interne ». – La question de la supériorité du traité sur la constitution s’est d’abord posée s’agissant du droit communautaire que la CJCE a qualifié d’ordre juridique propre au profit duquel les états membres de la Communauté ont limité leur souveraineté. B. La prééminence des règles de droit communautaire sur la constitution. 1. la primauté du droit communautaire dérivé sur tout acte de droit national y compris sur la constitution. – Maastricht I : “ Au cas où des engagements internationaux contiennent une clause contraire à la constitution ou portant atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale, l’autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle” => le droit communautaire

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