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Techniques Domaniales

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2.1.1. L’évolution du cadre légal et réglementaire : 41

2.1.2. La procédure de concession selon l’ordonnance N° 06-11 du 30 /08/2006 : 46

2.2. La concession de logements : 48

2.2.1. Le cadre réglementaire 48

2.2.2. Les règles juridiques applicables 49

III. L’aliénation, l’échange et le partage. 50

3.1. Le régime juridique des alienations 51

3.1.1. Aliénation des biens immobiliers 51

3.1.2. Aliénation des biens meubles 52

3.2.1. Régime juridique de l’échange 57

3.2.2. Procédures 57

3.3. Régime juridique du partage d’immeubles indivis 58

3.3.1. Immeubles impartageables 58

3.3.2.. Immeubles partageables 58

INTRODUCTION

Nous avons passé en revue dans les module de tronc commun, les principales préoccupations en matière foncière et domaniale, nous consacrons ce module de spécialité intitulé « techniques domaniales » aux activités des services des domaines et aux opérations qu’ils sont appelés à effectuer.

Compte tenu du temps réservé à ce module, des thèmes considérés les plus importants ont été sélectionnés et notamment :

• La procédure d’intégration au domaine national des biens vacants et sans maître et des successions en déshérence ;

• L’expropriation pour cause d’utilité publique dans ses aspects liés à la détermination de l’indemnité ;

• L’inventaire des biens domaniaux ;

• Les actes de disposition concernant le domaine national et en particulier (l’affectation, la concession, les aliénations, les échanges et le partage des immeubles indivis)

Première partie : Les opérations d’acquisition et d’intégration

Pour accomplir ses missions, l'administration et, parfois les exploitants des services publics, sont amenés à acquérir des biens de toute nature destinés à faire partie du domaine public. Plusieurs modes d'acquisition peuvent être utilisés, les uns que nous avons appelés modes d’acquisition amiables et les autres, modes de cession forcée.

Dans le cas des modes de cession forcée se trouvent en présence deux intérêts contradictoires; ceux des propriétaires qui ont droit au respect de leur propriété dont l'inviolabilité résulte d'un principe constitutionnel; ceux de la collectivité qui se trouve devant la nécessité de réaliser des travaux d'utilité publique et qui n'est possible, le plus souvent, qu'en prenant possession des biens des particuliers.

Les modes de cession forcée sont nombreux mais n’ont pas la même portée. Nous citerons :

1. La réquisition prévue par l'article 679 du code civil modifié ;

2. Le droit de préemption notamment en matière d’urbanisme, de tourisme ou le droit reconnu aux agences de régulation foncière en vue de la constitution d'un portefeuille foncier ;

3. L'occupation temporaire autorisée par arrêté du wali pour la réalisation de certains travaux d’intérêt public (opérations de recherche minière, opérations de réalisation de canalisations de transport des hydrocarbures ou de réalisation d'ouvrages de transport d'électricité et de gaz…

Nous examinerons dans ce module, l’acquisition des biens vacants et sans maître et la procédure d’expropriation.

Par ailleurs, nous verrons que la consignation des biens dans les sommiers de consistance permet de justifier de l’entrée d’un bien dans le patrimoine de la collectivité concernée. La procédure d’inventaire est à la fois un mode de gestion patrimoniale et un moyen de contrôle permanent de l’utilisation des biens domaniaux.

Trois opérations seront donc traitées ici :

• Les biens vacants et sans maître et les successions en déshérence

• L a procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique

• Les inventaires

I. Les biens vacants et sans maître et les successions en déshérence

Conformément à l’article 773 du code civil qui dispose « les biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans laisser d'héritier, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à l'Etat », l'Etat est seul habilité à recueillir, à titre gratuit, les biens vacants et sans maître ainsi que les successions en déshérence.

Il importe de préciser que la vacance introduite au lendemain de l'indépendance par le décret N° 63-88 du 18/03/1963 pour, d'une part, mieux protéger l'économie nationale après le départ massif des européens et, d'autre part, pour des raisons d'ordre public, a fait l'objet d'une abrogation par le décret N° 80-278 du 29 Novembre 1980.

Ainsi, l'appropriation par l'Etat des biens de l'espèce effectuée jusqu'alors dans le cadre de l'ordonnance n°66-102 du 6 Mai 1966 portant dévolution à l'Etat des biens déclarés vacants, ne peut plus intervenir qu'en vertu des nouvelles procédures préconisées par la loi domaniale et le décret d'application (CF. décret exécutif N°91-454 du 23/11/1991) pour les deux catégories de biens:

• biens vacants et sans maître ;

• successions en déshérence.

Définition:

Le code civil ne définit pas avec exactitude la vacance mais se contente d'énoncer un principe général, en son article 773. Au sens de cet article, les successions abandonnées ou en déshérence sont assimilées aux biens vacants et soumis au même régime.

Reprenant les dispositions du code civil, la loi domaniale dispose en son article 48 que les biens vacants et ceux qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.

Tandis que son article 51 assimile les biens vacants et sans maître aux successions en déshérence.

1.1. Les biens vacants et sans maître:

La revendication des biens comporte deux (02) phases: l'une administrative et l'autre judiciaire.

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1.1.1. La phase administrative:

Préalablement à l'action en revendication devant la juridiction compétente (lieu de situation du bien en cause), la loi impose, à travers l'article 51, à l'administration de procéder à une enquête inquisitoire (il ne s'agit pas d'une simple enquête mais d'investigations très approfondies), de recherche d'éventuels héritiers ou successeurs.

La loi n'ayant pas fixé la procédure d'enquête, celle- ci est donc laissée à l'appréciation du service concerné, en l'occurrence l'Administration des domaines et d'autres services concernés de la wilaya

Cette procédure pourrait consister en l'insertion d'un avis dans la presse quotidienne par lequel l'Administration inviterait les éventuels héritiers à se faire connaître.

S'il s'agit d'un bien ayant appartenu à un étranger, les services diplomatiques et consulaires pourraient être mis à contribution.

1.1.2. La phase judiciaire

Après l'insertion de l'avis de recherche d'éventuels héritiers ou successeurs, l'Etat le Wali doit solliciter de la juridiction compétente l'intervention de deux (02) décisions successives:

1. l'une, pour obtenir de la juridiction compétente un jugement déclaratif de déshérence et la mise en oeuvre du régime du séquestre , autorisant l'administration des domaines à gérer provisoirement la succession (envoi en possession provisoire)

2. l'autre, après expiration des délai de prescription acquisitive ( 10 ans, 15 ans ou 33 ans) selon le cas

1.2. Les successions en déshérence

Les successions en déshérence sont constatées lorsque des biens appartiennent à une personne privée qui décède en l’absence d’héritier ou n’ayant pas laissé d’héritier connu d’une part ou éventuellement les personnes héritières déclarent abandonner leur droit à la succession d’autre part.

La succession en déshérence n’existe que lorsque certaines conditions sont réunies :

• Les biens appartiennent

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