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Arrêt De La 3Ième Chambre Civile De La Cour De Cassation, 8 Octobre 2008

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pas en soi de caractère impossible. De plus, il s’agit d’observer que le critère de l’impossibilité ne porte pas sur une condition de la promesse, mais précisément sur les éléments essentiels de l’acte. Les appartements constituent l’objet, et la cause, de l’obligation stipulée dans la promesse, et non une modalité. Mais la qualification n’est pas contestée devant la Chambre civile. Une appréciation relative du critère de l’impossibilité permettrait de surmonter le doute quant à l’application de l’article 1172 du Code civil. L’impossibilité résiderait dans la réalisation de plusieurs événements, dont un qui constitue véritablement une modalité de l’obligation : l’absence de propriété de la parcelle promise par la commune. Cette nature conditionnelle, qui consisterait en l’acquisition de l’objet de l’acte litigieux par le promettant, peut être considérée au vue de son incertitude factuelle. Les juges ne se prononcent toutefois ni sur la notion de condition, ni sur l’impossibilité, ce qui préserve l’hésitation quant à l’existence réelle d’une condition prétendue impossible. Ainsi, une fois écartée la question de la condition visée par l’article 1172 du Code civil, l’opportunité de la décision semble résider dans une certaine protection de la sécurité juridique. L’action en nullité présentée dans l’arrêt porte en elle les facteurs d’insécurité juridique, au travers d’un possible opportunisme du détenteur de l’action. Il semble en l’espèce que ce soit bien la reconnaissance de la nullité relative, et les conséquences de celle-ci, qui permettent de contourner l’opportunisme contractuel d’un demandeur simplement insatisfait des fruits de son opération. Cette reconnaissance repose sur l’étude des critères de distinction du jeu des nullités, au travers de la consécration explicite du critère de l’intérêt protégé (B). B-La consécration explicite du critère de l’intérêt protégé La consécration du critère de l’intérêt protégé par la loi signe un attachement à la théorie moderne des nullités. Cette dernière, élaborée par JAPIOT et GAUDEMET au début du XXème siècle, correspond à la thèse du droit de critique, c’est-à-dire le droit pour un contractant de contester la validité de l’acte. Elle s’oppose à la théorie dite classique qui repose des critères anthropomorphiques de l’acte (la nullité est un état de celui-ci). La théorie moderne s’intéresse fondamentalement à une distinction des intérêts que le jeu des nullités doit préserver. En ces termes, l’arrêt commenté, en ce qui concerne le point de rejet du pourvoi, opère une analyse moderne. En effet, le premier moyen au pourvoi illustre le cas d’une condition requise pour protéger l’intérêt particulier des contractants, et dont l’inobservation est sanctionnée par une nullité relative. Il s’agit bien de la nullité encourue pour toute condition dont la chose est impossible. La Haute juridiction retient effectivement que la règle prévue par l’article 1172 du Code civil a pour finalité la protection des intérêts privés du créancier conditionnel, et non l’intérêt général. L’adoption du critère de l’intérêt protégé s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel déjà remarqué (Civ. 1re, 2 oct. 2007, Bull. civ. I, no 316 ; Civ. 1re, 13 févr. 2007, Bull. civ. I, n° 60 ; Cass. civ. 1re, 30 janv. 2007, Bull. civ. I, n°46 ; Civ. 3e, 29 mars 2006, Bull. civ. III, n°88). Cependant, il est utile d’observer qu’un tel critère, bien qu’il se montre fonctionnel dans l’arrêt commenté, trouve ses limites dans la plasticité de la notion d’intérêt général. En l’occurrence, le visa de l’article 1172 du Code civil en ce qu’il prévoit que « toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend », autorise le doute. La règle visée présente en effet un caractère, certes impératif, mais surtout associé à des impératifs proches de ceux visés par l’article 6 du Code civil. La disposition paraît défendre des enjeux publics, soumis à un ordre public de direction. Cette analyse peut être soutenue par le fait qu’elle met en jeu un élément essentiel de la validité de l’acte, dont l’inobservation est classiquement reconnue comme cause de nullité de l’acte (l’illustration en est indirectement faite dans le deuxième moyen, renvoyant précisément à une nullité absolue de l’acte fondée sur le défaut de prix sérieux, V. infra). Or la décision commentée favorise la théorie moderne en identifiant un intérêt particulier, tiré d’un ordre public de protection, et ce malgré la nature essentielle de l’élément discuté et la validité de l’acte qui en dépend. La limite de cette critique est que la défense de l’ordre public est identifiable dans toutes les règles générales, abstraites et impératives, outre l’article 1172 du Code civil. Force est alors de remarquer que le critère moderne retenu par les Hauts magistrats s’associe intimement avec un critère finaliste qui tend, d’une part, à préserver la sécurité juridique et limiter l’opportunisme contractuel du créancier conditionnel, et, d’autre part, à maintenir la cohérence de la matière en contournant le risque d’annihiler la distinction. En outre, il est utile de souligner que les deux aspects de la distinction sont, implicitement, représentés dans l’arrêt de la Troisième Chambre civile. En effet, le second moyen au pourvoi pose la question de la nullité pour défaut de prix sérieux. Alors que le point de rejet du pourvoi s’intéressait à la mise en œuvre d’une nullité relative fondée sur une appréciation moderne de la notion, le point de censure du pourvoi porte sur la mise en œuvre d’une nullité absolue fondée sur une appréciation classique de la notion. Cette observation a d’autant plus d’intérêt que l’appréciation de la nature de la nullité est déterminante de la prescription extinctive (II) qui la sanctionne. II/ UNE APPRECIATION DETERMINANTE DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE L’intérêt principal de la qualification des nullités, et de l’arrêt commenté, est la déduction de la prescription extinctive qui s’applique. L’arrêt intervient après la loi portant réforme du droit de la prescription, pour des faits antérieurs à sa promulgation. Cette observation attribue des effets limités de l’appréciation moderne(B) du jeu des nullités, et valorise une application légitimée de la prescription quinquennale (A) fondée sur l’article 1304 du Code civil. A- L’application légitimée de la prescription quinquennale Après avoir déterminé le régime de nullité applicable à la condition impossible visée par l’article 1172, c’est à juste titre que la Cour se fonde sur l’article 1304 du Code civil pour en déterminer la prescription extinctive fixée à cinq ans. L’intérêt théorique majeur de la solution réside dans la qualification de la nullité elle-même (Vu en partie I), mais l’intérêt pratique, et néanmoins majeur aussi, réside dans l’enjeu qu’elle représente. Un tel enjeu est celui du délai imparti à la venderesse pour agir. Il s’agissait en l’occurrence de la conséquence traditionnelle, outre l’ouverture de l’action, de la distinction entre nullité absolue et relative, avant la loi no 2008-561 du 17 juin 2008. En effet, la loi de juin 2008 est venue égaliser les délais de prescription extinction en matière de nullités absolue et relative. Alors qu’antérieurement à la réforme le délai en matière de nullité relative était déjà de cinq ans, celui de la nullité absolue s’élevait à trente ans. Le législateur a choisi d’étendre la prescription quinquennale à la nullité absolue, mais il a cependant organisé le droit transitoire au travers de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, en prévoyant que « les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation ». C’est ainsi que de la qualification de la nullité par la Cour de cassation, dépendait la forclusion de la demande formée par la venderesse. En l’occurrence, la nullité fondée sur le caractère impossible de la condition n’était pas utilement formé : la venderesse était forclose. C’est ce qui motive le rejet de la Chambre civile, indépendamment de la qualification de la condition impossible prévue par l’article 1172 du Code civil, comme vu précédemment. Le visa de l’article 1304 du Code civil renforce cette intention des Hauts magistrats, complété implicitement par l’article 26 de la loi de 2008. La doctrine (V. not. LAITHIER Y.-M., RDC 01/2009, n° 1, p. 51) a pu néanmoins s ‘interroger une éventuelle politique, même inconsciente, de la qualification motivée davantage par le délai qu’elle fera encourir que par le critère de la protection. En l’espèce, une telle politique aurait pu résider dans la volonté de la Haute juridiction de limiter l’insécurité juridique dans laquelle se trouvait le débiteur conditionnel, face au créancier détenteur de l’action. Un tel choix pourrait éventuellement être motivé par la nature de l’acte litigieux, une promesse complexe qui appartenait à la catégorie des avant-contrats et dont les intérêts semblent relativisés

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