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Commentaire Combiné : Arrêt Cour De Cassation 1Ère Chambre Civile 19 Mars 1996 Et Cour De Cassation 1Ère Civile 3Décembre 2002

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ne saisie conservatoire sur les fonds de M. Walter X à la Caisse d ‘épargne.

Lors de la première instance du 4 décembre 1998, M. Walter et Youenn X ont été condamné conjointement à payer la somme de 411 012,85 francs et un autre jugement du 15 février 1999 rejette la demande de mainlevée de la saisie conservatoire faite par M. Walter X . Après avoir interjeté appel, M. Walter X déclare renoncer à la succession de son père et M. Youenn X devenu majeur, l’accepte sous condition d’inventaire.

Dans l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 27 janvier 2000, M. Walter X est condamné à payer l’intégralité des sommes réclamées par la Caisse et que M. Youenn X mineur en première instance et ne pouvant donc accepter la succession, ne sera tenu de ladite dette que dans la limite de l’actif successoral.

La Cour de cassation dans sa décision du 3 décembre 2002 casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Rennes aux motifs que les dettes d’une succession sont divisibles entre héritiers et ils n’en sont tenus qu’à concurrence de leur part successorale sans qu’il y ait lieu de distinguer qu’ils l’acceptent purement et simplement ou qu’ils en soient juste bénéficiaires.

Les dettes d’une succession sont-elles des dettes solidaires entre héritiers ?

L’acceptant pur et simple de la succession est-il tenu seul de l’intégralité du passif de la succession ?

Dans un premier temps nous étudierons la question de la solidarité des dettes issues d’une succession (I), et enfin nous verrons la confirmation jurisprudentielle que désormais l’acceptant pur et simple n’est tenu des dettes de la succession qu’à hauteur de sa part successorale (II).

I) L’absence du caractère solidaire de l’obligation pour les dettes successorales.

Si l’obligation demeure solidaire lorsque il y’a une pluralité de sujets (A), elle ne joue cependant pas pour les dettes qui sont destinées aux héritiers d’une succession (B).

A) Les caractères de l’obligation solidaire.

Le principe lorsqu’il y’a une pluralité de sujets au sens d’une obligation est celui de l’obligation dite conjointe à savoir que chacun est tenu personnellement de son obligation soit qu’il doit payer ou réclamer seulement une partie de la dette conjointe te non pas son intégralité.

Or, il se trouve que ce principe connait deux dérogations que sont l’obligation solidaire et l’obligation indivisible.

Dans le cas d’espèce, c’est la question de la solidarité qui sera développée.

En effet, en vertu de l’article 1202 du code civil, la solidarité des diverses parties à l’obligation ne se présume pas et doit être d’origine légale ou conventionnelle pour s’appliquer. On trouve deux sortes de solidarités : active et passive.

La solidarité est dite passive lorsque la créance ne peut être divisée entre les cocréanciers mais ce cas demeure très rare en pratique.

Or, la solidarité est dite passive lorsqu’un créancier a plusieurs codébiteurs solidaires et donc que la dette ne peut être divisée entre ces derniers. Dans les nombreux cas de solidarité passive, chaque codébiteur de l’obligation peut être poursuivi pour le tout et le paiement fait par l’un d’eux libère les autres à l’égard des créanciers.

Dans les deux arrêts en question, nous sommes face à des situations de solidarités passives car il y’a à chaque fois plusieurs codébiteurs c’est-à-dire plusieurs héritiers.

La question est donc de savoir si la solidarité passive joue dans le cadre d’une dette issue d’une succession.

Le code civil aux articles 873 et 1220 du code civil pose le principe de la divisibilité de l’obligation à l’égard des héritiers qui ne sont tenus des dettes qu’à hauteur de leur part successorale.

Ainsi, le code civil n’intègre pas dans l’obligation solidaire les dettes issues de successions dont sont tenus les héritiers et cela même si la dette était au départ solidaire pour le de cujus.

B) Le rappel de la divisibilité de l’obligation solidaire par la Cour de cassation.

Dans ce premier arrêt du 19 mars 1996, la Cour de cassation base son argumentation juridique sur les articles 873 et 1220 du code civil qui établie le caractère non solidaire d’une dette successorale ainsi que le paiement de celle-ci à concurrence de la part détenue au sein de la succession.

Or, si elle s’appuie sur ces deux bases légales pour casser le jugement d’appel du 5 janvier 1994 de la cour d’appel de Reims, elle rappelle également un principe qu’elle avait dégagé dans des jurisprudences antérieures.

En effet, dans deux arrêts du 2 janvier 1924, la haute juridiction judiciaire avait dans une première évolution jurisprudentielle établie la divisibilité de l’obligation solidaire.

Dans ces deux arrêts de principe, la Cour de cassation avait dégagé que l’obligation du débiteur décédé se divise de plein droit entre ses héritiers et que par conséquent lorsque la dette est solidaire, bien qu’elle conserve ce caractère à l’égard de l’hérédité, chacun des héritiers ne recueillant qu’une part de la succession n’est donc tenu qu’à concurrence de cette dite part successorale.

Dans le premier arrêt du 19 mars 1996, la Cour de cassation rappelle ce principe de divisibilité de l’obligation solidaire dégagé antérieurement en jurisprudence et l’applique à l’espèce.

Ainsi donc, les héritières de M. Michel Y ne pouvaient être tenues solidairement des sommes réclamées par la Caisse car elle n’en sont tenus qu’à hauteur de la part successorale et cela même si ladite dette était au départ un dette solidaire entre les époux Y.

De plus, la Cour de cassation étend dans un deuxième temps cette évolution de la divisibilité de l’obligation. Dans un arrêt de la 1ère chambre civil du 13 décembre 1988, elle déclare clairement que doit être cassé pour violation des articles 873 et 1220 du code civil l’arrêt qui prononce contre tous les héritiers un condamnation solidaire au paiement des dettes de la successions.

C’est précisément ce que fait l’arrêt en question du 19 mars 1996 où l a haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 5 janvier 1994 en se basant sur la décision du 13 décembre 1988. La décision d’appel confirme le jugement de première instance en condamnant les héritières de M. Michel Y à payer solidairement les dettes de la succession soit en l’espèce rembourser les crédits accordés aux époux Y.

En outre, la Cour de cassation dans cet arrêt du 19 mars 1996 rappelle le principe de la divisibilité de l’obligation solidaire qu’elle avait dégagé des article 873 et 1220 du code civil dans des jurisprudences antérieures et l’applique à en cassant l’arrêt d’appel qui applique le droit de poursuite des créanciers du de cujus sans tenir compte que les héritiers ne sont tenus de payer qu'au prorata de leurs droits respectifs.

La Cour de cassation à également évoluer par la suite dans sa jurisprudence en ajoutant à la divisibilité de l’obligation solidaire une autre précision dans un arrêt du 3 décembre 2002.

II) La reconnaissance pour l’héritier pur et simple du non paiement de l’intégralité du passif de la succession.

Si la décision de l’héritier d’accepter ou non la succession joue un rôle capital pour sa contribution plus ou moins importante aux dettes de la succession (A), il se trouve que la Cour de cassation ne distingue plus désormais l’héritier acceptant pur et simple du bénéficiaire car il contribue tout deux aux dettes à hauteur de leur part successorale (B).

A) Les diverses possibilités s’ouvrant à l’héritier pour accepter ou non la succession.

On parle de bénéficiaire à la succession pour tout héritier par simple application de la loi soit quand le défunt n’a pas prévu de testament mais aussi pour les légataires qu’ils soient universels, à titre universel ou à titre particulier.

Dans tous les cas, lorsque la de cujus laisse à sa succession un ou plusieurs héritiers, il peut voir ou non ces derniers l’accepter car rien ne leur oblige à accepter un succession qui peut être couvertes de nombreuses dettes.

Les héritiers voient donc plusieurs solutions s’offrirent à eux : la refuser, l’accepter purement et simplement ou enfin la solution intermédiaire soit l’accepter à concurrence de l’actif net.

Tout d’abord, lorsque l’héritier refuse la succession il est considéré comme n’avoir jamais été héritier et ne sera donc pas tenu du passif de la succession mais ne bénéficiera pas non plus de son actif. C’est ce qu’a voulu faire M. Walter X dans le cas d’espèce du 3 décembre 2002 mais cela n’a pu être retenu car il a accepter tacitement la succession en faisant un demande reconventionnelle en engageant la responsabilité de la banque et la compensation entre les créances. Il est donc reconnu comme avoir accepté tacitement la succession.

Ensuite, si l’hériter accepte purement et simplement la succession, il va devenir titulaire du patrimoine du défunt, c'est-à-dire propriétaire de tout ses biens, mais

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