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Cours Regime General Des Obligations

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tres types de modalités vont déterminer l'assise de cette force obligatoire.

Selon les cas, ces modalités vont régler soit l'exercice du droit d'exiger, soit la mesure du droit d'exiger.

Les premières sont des obligations subordonnées.

Dans le second cas, quand la modalité vise la mesure du droit d'exiger, on parle d'obligations plurales.

Chapitre 1 : Les obligations subordonnées.

Une obligation est dite subordonnée lorsque le droit d'en exiger l'exécution est déterminé par la survenance d'un évènement convenu.

Deux modalités techniques en droit français contribuent à créer une obligation subordonnée :

La condition.

Le terme.

La condition a un effet radical dans la mesure où elle agit sur l'existence même de l'obligation à laquelle elle se rapporte alors que le terme a une incidence moindre dans la mesure où il touche une obligation juridiquement certaine dont il affecte seulement l'exigibilité.

Quand on introduit un terme dans un contrat, on sait que l'obligation est née, en revanche, il y a un doute sur le point de savoir à partir de quand le créancier va pouvoir exiger du débiteur qu'il s'exécute.

Section 1 : La condition.

Une personne promet à une autre d'acheter sa maison si une banque lui concède un prêt. Cette hypothèse correspond à une promesse de vente qui contient une clause en vertu de laquelle la vente ne sera parfaite que lorsque la banque accordera un prêt à l'acquéreur. |

Le vocable condition s'entend de deux manières :

Au premier degré, la condition est l'évènement futur et incertain à la survenance duquel est subordonnée l'existence d'une obligation.

Ici la conclusion d'un contrat de prêt.

Au second degré, la condition désigne la disposition notamment contractuelle qui subordonne l'existence de l'obligation à la survenance d'un tel événement.

Clause de la promesse de vente qui précise que la vente sera parfaite si la banque accorde un prêt.

3 précisions par rapport à cette définition de la condition :

Le mot événement doit être compris ici dans son acception la plus large.

L'évènement, dans la définition de la condition, désigne tout fait quelconque susceptible de se produire et d'être pris comme tel en référence.

Pour ce qui est de l'adjectif futur si l'évènement est déjà réalisé, il n'y a pas condition.

Le contrat est valable mais l'obligation n'est pas subordonnée, elle est simple.

Un événement incertain est celui dont la réalisation relève de l'ordre de l'éventuel.

On a là le critère de distinction majeure entre la condition et le terme.

La compagnie d'assurance versera une indemnité à son client si son appartement est détruit par le feu.

La typologie des conditions.

Pour classer les modalités des obligations, on peut utiliser deux critères :

La fonction de la condition.

La teneur de la condition.

A. La classification fonctionnelle.

On retient ici comme critère le rôle, l'utilité, l'emploi de la condition.

La condition suspensive.

Elle consiste dans la stipulation d'un événement futur et incertain dont dépend la naissance de l'obligation.

Dans le contrat d'assurance incendie, il y a deux obligations :

Obligation simple : celle de l'assuré : il doit verser une cotisation à la compagnie d'assurance.

Obligation conditionnelle : pour l'assureur, la naissance de son obligation (verser l'indemnité à l'assuré) est subordonnée à la réalisation du risque d'incendie.

La condition résolutoire

Elle consiste dans un événement futur et incertain dont dépend l'anéantissement d'une obligation.

Ce type de condition va jouer sur une obligation, non seulement déjà née, mais encore exécutoire dès sa naissance et peut être même déjà exécutée.

Dans les donations, on parle parfois de clauses de retour : donation d'une maison sous la condition résolutoire d'un pré-décès.

La donation a lieu immédiatement mais si celui qui a reçu la maison décède avant la personne lui l'a donné, la condition se produit alors : on remet alors en cause l'opération de donation et la maison revient dans le patrimoine de la personne originaire.

Vente d'une maison sous la condition résolutoire de non paiement du prix à telle date : à la date prévue, si la maison n'a pas été payée, le vendeur récupère la propriété de son bien.

B. La classification substantielle.

Les conditions impossibles, immorales ou illicites.

 L'impossibilité désigne ici tout ce qui n'est pas raisonnablement permis d'atteindre ou qui ne pourrait être atteint que par des moyens extraordinaire.

Vente d'un tableau à la Saint Glinglin.

 L'immoralité recouvre tout fait quelconque constitutif d'une atteinte aux bonnes mœurs.

 L'illicéité vise la condition dont la réalisation est surement possible mais dont la commission ou la prescription est contraire à l'ordre public.

Hypothèse dans laquelle l'acquéreur promet au vendeur de lui acheter son terrain sous la condition de l'obtention du permis de construire dans les trois ans qui viennent alors qu'on sait que le terrain ne pourra pas devenir constructible dans ce délai.

Les conditions casuelles, potestatives ou mixtes.

 La condition casuelle est visée par l'article 1169 du Code Civil.

C'est la condition qui dépend du hasard c'est à dire que c'est l'évènement dont la réalisation n'est pas soumise au pouvoir du créancier ou au pouvoir du débiteur.

Le jardinier qui promet à son client d'effectuer un travail s'il ne gèle pas en mars.

 La condition potestative est visée par l'article 1170 du Code Civil.

Elle fait dépendre l'existence de l'obligation d'un événement qui l'est au pouvoir de l'une ou l'autre des parties, de faire arriver ou échouer.

Vente d'une maison par une personne si elle quitte la ville.

Cette condition est dite simplement potestative parce que l'évènement dépend de la volonté du débiteur et de l'accomplissement par lui d'un fait positif.

Vente d'une maison par une personne si elle le veut.

Cette condition est purement potestative parce que l'évènement dépend uniquement du bon vouloir du débiteur.

 La condition mixte est envisagée par l'article 1171 du Code Civil.

C'est la condition qui dépend à la fois de la volonté de l'une des parties et de la volonté d'un tiers.

J'achète votre maison si une banque me fait crédit.Je vous donne ce bijou si vous épousez telle personne.

La validité de la condition.

A. L'invalidité de la condition immorale, impossible ou illicite.

Lorsqu'on examine cette question, il faut distinguer les textes et la jurisprudence.

Les textes.

Article 900 du Code Civil qui s'applique aux actes à titres gratuits (libéralités) comme la donation.

Article 1172 qui vise les actes à titre onéreux comme les ventes.

Les deux textes visent une nullité de la condition impossible, immorale ou illicite.

Simplement, la sanction n'est pas exactement la même dans les deux cas.

L'article 1172 dispose

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