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Droit Civil Des Obligations

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VENTIONS ACTES UNILATERAUX

Actes juridiques bi ou multilatéraux

2) Le contrat est une convention génératrice d’obligations

Le terme convention est une expression générique, qui exprime tout accord produisant des effets de droit. Une convention peut être créatrice d’obligations (ex. convention de vente), mais peut aussi transférer l’obligation (une convention de session de créance). Une convention peut éteindre une obligation (une convention de remise de dette).

Chaque fois qu’une convention créé une obligation, il s’agit d’un contrat : le contrat réalise un type de convention. On en déduit dons que tous les contrats sont des conventions.

CONVENTIONS

CONTRATS AUTRES CONVENTIONS

Création d’obligations - extinction d’obligations

-transmission d’obligations

3) Le contrat est une convention génératrice d’obligations juridiques

Si on se réfère à la définition du contrat donnée par l’article 1101 du Code civil, nous avons l’expression d’une ou plusieurs personnes qui s’obligent. L’utilisation du vocabulaire « oblige » suppose qu’il y a contrat, puisque l’accord des parties a pour objet de créer des obligations juridiques.

Les parties sont donc obligées par les liens de droit qu’elles ont créé, ce qui suppose qu’elles ont admis d’être poursuivi devant les tribunaux en cas de non-exécution de leur obligation.

Néanmoins, tous les engagements qu’une personne peut prendre ne sont pas producteurs d’effet de droit : ex :

* Les actes de pure courtoisie : invitation à diner => son exécution n’expose pas la personne qui s’est engagée à une sanction juridique mais peut-être morale.

* Les actes de complaisance : ce sont des services gratuits entre amis, voisins, parents mais aussi au profit d’inconnus. Ex. transport d’un autostoppeur.

* Les engagements d’honneur ou gentlemen’s agreements : ce sont des actes dont l’exécution dépend pour l’essentiel de la loyauté respective des parties, lesquelles s’interdisent tout recours devant la justice en cas d’inexécution. Le terrain de prédilection des engagements d’honneur est le droit international public (entre les Etats).

Les déclarations d’intention que les Etats peuvent faire sont des engagements d’honneur sans effet obligatoire. En revanche, dans les rapports privés, les tribunaux sont peu disposés à laisser les parties échapper à leurs engagements, ainsi par exemple, une personne exerçant un acte commercial qui tombe en faillite peut s’engager à rembourser ses créanciers plus tard.

* Les accords intermédiaires : ils constatent une étape dans le processus de la conclusion d’un contrat et permettent de fixer les questions essentielles sur lesquelles le consentement des parties s’est déjà manifesté et projettent les négociations pour arriver au résultat final. Les accords intermédiaires sont appelés les « accords de principe », « les protocoles d’accord », « les lettres d’intention », « les avants contrats » …

Il existe 2 approches de la portée des accords intermédiaires :

_une approche négative : ceux qui se sont engagés dans cet accord se sont promis de poursuivre la négociation mais en aucun cas ils se sont obligés d’arriver à l’accord définitif.

_une approche positive : elle repose sur l’idée qu’un accord intermédiaire est un contrat à part entière qui oblige par ses termes les parties. En conséquence, la rupture brutale des négociations (pourparlers) est constitutive d’une faute qui engage la responsabilité civile de son auteur.

Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts.

* Les avants contrats : Ce sont des contrats préparatoires des contrats définitifs ; il en existe diverses formes :

_ Le pacte de préférence : c’est un avant contrat par lequel une personne s’engage envers une autre à ne pas conclure dans l’avenir tel contrat avec un tiers, avant de lui avoir proposé la conclusion.

_ La promesse unilatérale de contrat : c’est un acte par lequel une personne prend seule l’engagement de s’obliger vis-à-vis d’une autre personne, sans pour autant que l’autre ne s’engage vers elle. Il en est ainsi d’une promesse unilatérale de vente (PUV) : dans ce cas, le propriétaire devient le promettant, il promet à une autre personne, le bénéficiaire de la promesse, de lui vendre le bien à un prix déterminé.

Pendant la durée déterminée de la promesse, le bénéficiaire dispose d’un droit de lever l’option. Au stade de la promesse, seul le promettant s’engage ; le bénéficiaire lui est libre de lever ou non l’option.

Une promesse unilatérale (PU) est un contrat car il y a un accord de volonté entre le promettant et le bénéficiaire, mais il s’agit d’un contrat unilatéral car seul le promettant assume une obligation.

Il y a cependant des circonstances qui peuvent faire qu’une PU devienne un contrat qui oblige les deux parties (cad le promettant et le bénéficiaire). C’est le cas lorsque la PU est assorties d’une clause de dédit (Lorsqu'elle est contenue dans le compromis de vente, la clause de dédit permet à chacune des parties de se désister de la vente en contrepartie d'une somme d'argent précédemment versée) et que le montant de l’indemnité est d’une certaine importance.

_La promesse synallagmatique de contrat : C’est une promesse qui met à la charge des deux parties des obligations réciproques alors même que le contrat qu’ils devraient signer n’est pas encore définitif ; c’est le cas en matière de vente immobilière d’un compromis de vente (c’est l’acte par lequel l’une des partie s’engage à vendre un bien à l’autre partie, laquelle s’engage en retour à l’acheter à un prix déterminé).

En matière de vente immobilière, le compromis se justifie par le fait que l’acheteur n’a pas encore la certitude d’obtenir un prêt.

Selon l’article 1589 du Code civil, « la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix » => un contrat de promesse de vente avec engagement réciproque est un contrat à part entière : il oblige les parties.

Section 2. La classification des contrats

1) Les classifications formulées par le Code civil

A. Contrat synallagmatique et contrat unilatéral

1. La distinction

-Art 1102 : « le contrat est synallagmatique ou bilatéral, lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ».

VENDEUR ACHETEUR

-Le contrat unilatéral : Art 1103 : « le contrat est unilatéral lorsque une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres sans que de la part de ces derniers il y ait d’engagement ».

Ex. la donation

2. Les intérêts de la distinction

-Un intérêt probatoire : l’acte qui constate un contrat synallagmatique doit être établi en autant d’exemplaires que de parties, c’est ce qu’on appelle la « formalité double ».

En revanche, l’acte qui constate le contrat unilatéral est soumis à la formalité de la mention manuscrite de la personne qui s’oblige=> il faut qu’il le désigne de sa main. Il en est ainsi d’un contrat de cautionnement.

-Un intérêt sur le fond : Les obligations réciproques qui naissent d’un contrat synallagmatique ne sont pas seulement réciproques, elles sont également interdépendantes. En conséquence, la créance dans chaque partie est bénéficiaire et génère à sa charge une dette.

Le vendeur de l’immeuble est créancier du prix, laquelle créance l’oblige à être débiteur de la livraison de l’appartement. L’acheteur est débiteur du prix et par cela il est créancier de l’appartement, d’où l’idée de l’interdépendance des obligations.

* De cette interdépendance, il en résulte 3 mécanismes spécifiques :

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