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Garantie De Compte Bancaire

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'exercer un effet direct ou indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux ; produits forestiers, l'ensemble des produits végétaux ligneux et non ligneux ainsi que les ressources génétiques, fauniques et halieutiques tirées de la forêt; faune sauvage, l'ensemble des espèces appartenant au règne animal que renferme une région donnée. Article 5.- Le domaine forestier comprend un domaine forestier permanent de l'Etat et un domaine forestier rural. Article 6.- Le domaine forestier permanent de l'Etat est constitué, selon les conditions fixées par voie réglementaire, des forêts domaniales classées et des forêts domaniales productives enregistrées. Ces forêts sont affectées à la production, à la protection et constituent l'habitat de la faune sauvage. Article 7.- Les forêts domaniales classées sont celles qui présentent un intérêt de préservation. Article 8.- Font partie des forêts domaniales classées : les forêts de protection ; les forêts récréatives ; les jardins botaniques et zoologiques ; les arboretum .

les aires protégées ; les forêts à usages didactique et scientifique ; les périmètres de reboisement ; les forêts productives particulièrement sensibles ou limitrophes du domaine forestier rural. Article 9.- Le classement ou le déclassement d'une forêt dans l'une des catégories visées à l'article 8 ci-dessus s'effectue par voie réglementaire. Le texte portant classement ou déclassement d'une forêt dans le domaine public doit préciser à quelle catégorie elle fait partie, le mode de gestion de ses ressources et les restrictions applicables à l'intérieur de cette forêt. Article 10.- Constituent des forêts domaniales productives enregistrées, les forêts naturelles productives du domaine forestier permanent de l'Etat autres que celles visées à l'article 8 ci-dessus . Article 11.- Font partie des forêts domaniales productives enregistrées , les forêts attribuées et les réserves forestières de production. Article 12.- Le domaine forestier rural est constitué des terres et forêts dont la jouissance est réservée aux communautés villageoises, selon les modalités déterminées par voie réglementaire. Article 13.-Toute forêt relève du domaine forestier national et constitue la propriété exclusive de l'Etat. Article 14.- Nul ne peut, dans les domaines des Eaux et Forêts, se livrer à titre gratuit ou commercial à l'exploitation, à la récolte ou à la transformation de tout produit naturel, sans autorisation préalable de l'administration des Eaux et Forêts. Toutefois en vue d'assurer leur subsistance, les communautés villageoises jouissent de leurs droits d’usages coutumiers, selon les modalités déterminées par voie réglementaire. Article 15.- L'administration des Eaux et Forêts est une administration paramilitaire chargée de l'application de la présente loi. A ce titre, elle assure une mission générale d'information, de sensibilisation, d'éducation, de vulgarisation, de contrôle, de police et de répression. Article 16.- Le domaine forestier est divisé en deux zones dont la première est réservée aux nationaux et définie par voie réglementaire.

TITRE Il DE LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES FORESTIERES Article 17.- Par gestion durable des ressources forestières, on entend une gestion qui maintient notamment leur diversité biologique, leur productivité, leur faculté de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire de manière pérenne, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes. CHAPITRE PREMIER DE L'AMENAGEMENT DES FORETS ET DE LA FAUNE SAUVAGE Article 18.- Au sens de la présente loi, l'aménagement des forêts et de la faune sauvage consiste à valoriser et à conserver les écosystèmes forestiers en vue de leur exploitation rationnelle et durable. Article 19.- Toutes opérations d'aménagement ainsi que les travaux d'inventaires forestiers et fauniques doivent être réalisés conformément aux normes techniques nationales définies par l'administration des Eaux et Forêts. Article 20.- Toute forêt domaniale concédée ou non doit faire l'objet d'Lin plan d'aménagement intégrant les objectifs tels que définis à l'article 3 ci-dessus. Section 1 : De l'aménagement des forêts. Article 21.- Le plan d'aménagement porte sur une entité géographique appelée Unité Forestière d'Aménagement, en abrégé UFA . Ce plan doit intégrer : l'analyse socio-économique et biophysique de l'UFA ; les objectifs de l'aménagement; l'aménagement proposé ; les coûts de l'aménagement ; la mise en oeuvre du suivi-évaluation et la révision de l'aménagement. Article 22.- Le plan d'aménagement définit : les limites et les superficies des séries et des strates forestières ; la composition du groupe des "essences objectifs ; la rotation retenue pour l'aménagement ; le Diamètre Minimum d'Exploitabilité retenu sur l'Unité Forestière d'Aménagement pour chacune des « essences objectifs », en abrégé DME/UFA ;

le taux de reconstitution des effectifs de chacune des « essences objectifs » entre la première et la seconde exploitations ; la possibilité annuelle de coupe ; les limites des unités de gestion ; l'ordre de passage dans les unités de gestion ; les caractéristiques et la localisation des routes et des infrastructures principales ; le programme d'interventions notamment, l'inventaire, le reboisement, la régénération naturelle ou artificielle, l'exploitation forestière et la réalisation des infrastructures ; Article 23.- Le plan d'aménagement visé à l'article 22 ci-dessus doit être accompagné d'un plan d'industrialisation et déposé pour agrément à l'administration des Eaux et Forêts dans un délai de trois ans à compter de la date de signature de la convention provisoire d'aménagement - exploitation - transformation. L'inobservation de ce délai entraîne automatiquement l'annulation de la Convention. L'agrément visé ci-dessus est délivré par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts. Il remplace la convention provisoire et instaure le titre d'exploitation. Article 24.- Les travaux de mise en oeuvre d'un plan d'aménagement sont à la charge du titulaire du titre d'exploitation sans préjudice des dispositions de l'article 160 cidessous. Article 25.- Le contrôle et le suivi de l'exécution des plans d'aménagement et d'industrialisation relèvent de l'administration des Eaux et Forêts. Article 26.- Le Plan d'aménagement est révisable tous les cinq ans. En cas de révision, la demande doit mentionner les contraintes ou données nouvelles qui la justifient. Elle doit être accompagnée d'un avenant. Article 27.- Toute personne physique ou morale désirant exercer les activités se rattachant aux inventaires et aux travaux d'aménagement forestiers doit présenter une demande devant être agréée par l'administration des Eaux et Forêts. Article 28-. Après agrément du plan d'aménagement, le titulaire du titre d'exploitation établit un plan de gestion pour la première Unité Forestière de Gestion, en abrégé UFG. définie dans le plan d'aménagement. D'autres plans de gestion sont présentés pour chacune des UFG prises dans l'ordre de passage prévu par le plan d'aménagement Article 29.- L'Unité Forestière d'Aménagement en abrégé UFA est divisée en Unités Forestières de Gestion en abrégé UFG dont le nombre d'Assiettes Annuelles de Coupe en abrégé AAC, est déterminé selon les dispositions de l'article 19 ci-dessus.

Chaque UFG fait l’objet d’un plan de gestion. Article 30.- Le plan de gestion doit inclure : les caractéristiques de l’Unité Forestière de gestion, en abrégé UFG ; la composition du groupe des "essences objectifs" ; la caractérisation de la ressource en fonction des diamètres minimum d'exploitabilité par Unité Forestière d'Aménagement ; la délimitation des assiettes annuelles de coupe en abrégé AAC ; la mise en œuvre et le suivi des Plans Annuels d’Opérations, en abrégé PAO. Article 31.- Les essences principales et secondaires exploitables sont réparties selon leur possibilité de commercialisation, en groupes dont la composition est fixée par voie réglementaire. Article 32.- La possibilité de l'Unité Forestière d'Aménagement, en abrégé UFA, basée sur les effectifs des tiges de diamètre supérieur au Diamètre Minimum d'Exploitabilité par Unité Forestière d'Aménagement, en abrégé DME/UFA et de qualité utilisable, est le volume exploité et calculé à partir des essences principales visées à l'article 31 cidessus, à l'exclusion des essences mises en réserve pour cause d'intérêt général. Article 33.- La possibilité annuelle moyenne correspond au volume moyen exploitable par an dans l'Unité Forestière d'Aménagement, en abrégé UFA pendant la première rotation. Elle est obtenue en divisant la possibilité d'aménagement par le nombre d'années de la rotation retenue par le plan d'aménagement. Article 34.- La rotation correspond au délai requis entre deux exploitations successives sur une même parcelle. La durée de la rotation n'est jamais inférieure à vingt ans. Article 35.- Les calculs de rotation sont effectués sur un groupe d'essences commerciales ou "essences objectifs" choisies parmi les

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