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L'Invocabilité Des Accords Omc Dans l'Ordre Juridique Européen

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nLe fait que les tribunaux nationaux au sein de l’Union européenne soient forcés d’effectuer une interprétation conforme aux directives européennes et que – dans le cas où cette directive comporterai un effet direct – des particuliers eux-mêmes puissent saisir la justice européenne en cas de non-respect d’une directive européen respectivement la non-transposition d’une directive européenne par un Etat membre, et que dans le cas où cette directive comporterai un effet direct, les particuliers eux mêmes, puissent saisir la justice européenne en cas de mauvaise transposition de celle-ci, montre bien le rôle important et toujours grandissant du droit européen comme droit supranational envers les ordres juridiques de ses Etats membres. Cela laisse supposer que des ordres internationaux pourraient être considérés comme se situant au-dessus de l’ordre juridique européen et que des particuliers pourraient saisir les juridictions européennes ou même les juridictions nationales de leur Etat membre pour le non-respect d’un règlement international.

Cela pose la problématique intéressante de la hiérarchie des normes entre les règles communautaires et internationales et en particulier quant à la possibilité pour un particulier d'invoquer le non-respect des règles de l'ordre international devant un tribunal de l'UE.

La question est d’abord de savoir si les accords OMC sont traités par l’ordre juridique européen de la même façon que d’autres accords internationaux ou s’il faut les classer séparément de ceux-ci.

Puis, il faudra se demander si les accords OMC peuvent déployer un effet direct, ou s’ils peuvent avoir un effet « self executing » dans la relation internationale européenne, dans la manière qu’un Etat membre ou un particulier ont la possibilité de se référer sur ces règlements au cas où un organe de l’Union ne respecte pas ces accord. Cette question se pose donc autant au niveau international concernant l’ordre juridique de l’OMC, qu’au sein de l’Union européenne et de ses Etats membres au sein de l’ordre juridique européen et national.

Afin de répondre à ces questions, on analysera d’abord l’intégration des accords externes en général et celle des accords OMC au sein du droit européen (I), pour ensuite démontrer la pratique de la jurisprudence européenne appliquant des exceptions en vue de l’intégration des accords OMC dans l’ordre juridique européen (II).

I. Les accords OMC comme sources externes exceptionnelles

Il faut d’abord envisager la façon dont sont intégrer des accords externes dans l’ordre juridique européen en général (A), pour ensuite expliciter le rôle particulier des accords OMC dans cet ordre (B).

A. La place des accords externes au sein du droit européen

En règle générale, comme la Cour l’affirme dans son arrêt International Fruit Company du 12 décembre 1972, des accords externes s’intègrent dans l’ordre juridique européen en dessous du droit primaire (des traités avec ses protocoles et annexes), mais en primauté du droit dérivé (ensemble d’actes pris par les institutions européennes, dont règlements, directives, décisions, recommandations et avis). Ils font donc partie du droit européen et lient l’Union et ses Etats membres.

Au niveau d’un effet direct des accords internationaux, la CJUE exige pour un contrôle des accords qu’elles sont de nature de générer pour les parties le droit de « s’en prévaloir en justice » ce qui amène à une intégration partielle du droit international dans le droit européen. Elle examine aussi dans son arrêt Demirel du 30 septembre 1987 qu’un accord externe conclu de l’Union doit contenir une obligation claire et précise pour pouvoir être invocable.

Généralement, la Cour applique un assez grand libéralisme et a déjà reconnu un effet direct pour des nombreux accords internationaux, par exemple celles concernant une association ou le libre échange entre l’Union européenne et des Etats tiers.

B. Les accords OMC comme dérogation permanente

Les juridictions européennes ont bien reconnu l’invocabilité de la plupart des accords externes à part des accords GATT respectivement les accords OMC.

Les accords OMC fond d’abord partie du droit européen et lient – comme des autres accords externes – l’Union européenne et ses Etats membres comme source de droit importante.

Toutefois, c’est la juridiction constante de la CJUE qui refuse l’invocabilité de l’ensemble des accords OMC, incluant également les décisions de l’Organe de règlement des différends (ORD). Les accords ne sont donc invocables ni par un recours préjudiciel devant une juridiction national ni par un recours en annulation contre un acte de l’Union.

La CJUE maintient cet avis depuis son arrêt International Fruit Company du 12 décembre 1972 dans lequel il précisait déjà pour le système du GATT de 1947 que sa nature et son économie empêcheraient de créer des droits au profit des justiciables dont ils pourraient se prévaloir en justice.

Malgré la suppression du caractère transitoire du GATT avec la création de l’OMC le 1er janvier 1995 avec son système de règlements des différends maîtrisant des contentieux entre les Etats membres de l’OMC, malgré l’abolition du « freeride » respectivement de la course gratuite, du « GATT à la carte » et de la clause du grand-père et malgré du fait que la création de l’OMC a marqué la plus grande reforme du commerce international depuis la Seconde Guerre Mondiale, la Cour affirme son avis sur le GATT aussi au niveau des accords OMC.

Non seulement dans son arrêt de principe Portugal c/ Conseil du 23 novembre 1999, mais aussi dans l’arrêt Pays-Bas c/ Parlement et Conseil du 9 octobre 2001, la CJUE souligne la non-invocabilité des accords OMC à cause de la négociation qui reste toujours une propriété principale et que le principe de « réciprocité et d’avantages mutuels » résultant de la façon mi-politique et mi-diplomatique, mais pas tellement juridique des accords OMC. Les règles produits par le GATT sont plutôt vus comme reposant sur les principes majeures du pragmatisme et du consensus.

Cependant, parce que les accords OMC peuvent quelquefois influencer le droit européen, la CJUE ne pouvait pas se refuser totalement à leur applicabilité. Elle a donc autorisé certains exceptions contrairement à son jurisprudence constante (II).

II. Les décisions assouplies de la CJUE

Nous allons maintenant analyser la motivation des décisions de la CJUE concernant les accords OMC. Dans une première démarche les exceptions de sa jurisprudence constante seront présentées (A), avant d’envisager l’inspiration politiquement des arrêts de la CJUE (B).

A. Des exceptions confirmant la règle de la non-invocabilité

Contrairement aux arrêts cités ci-dessus, la CJUE a rendu deux arrêts exceptionnels et a fait évoluer une interprétation conforme, mais ces arrêts restent malgré tout des exceptions de la règle générale de la non-invocabilité des accords OMC.

Dans l’arrêt Nakajima du 7 mai 1991, la Cour constate qu’il existe pour des actes européens de transposition, des obligations du GATT selon lesquels un requérant individuel peut invoquer la contrariété du règlement par rapport au code antidumping, donc une partie du système de l’OMC. Mais cette exception est appliquée seulement très restrictivement et cette jurisprudence a été rejette hors du contexte particulier en argumentant que l’acte européen doit contenir une indication précise, textuelle de l’intention de son auteur d’assurer l’exécution de cette règle.

La CJUE a précisé la portée dans son arrêt Parfums Christian Dior du 14 décembre 2009 en affirmant que « les instances des Etats membres et de l’Union européenne adoptent une « interprétation uniforme ». Elle distingue entre deux situations : Dans le premier cas, si l’Union a harmonisé un domaine, le droit national doit être interprété à la lumière du texte et de la finalité des accords OMC. Dans un second cas, si l’Union n’a adopté aucune mesure d’harmonisation, la Cour préserve la compétence des juridictions nationales et l’autonomie des ordres juridiques des Etats membres.

Dans l’arrêt Hermès International du 16

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