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La Place De La Directive Dans La Hiérarchie Des Normes

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n effet une norme selon laquelle une autorité disposant d'un pouvoir d'appréciation se fixe à elle-même, ou prescrit à une autre autorité une ligne de conduite dans l'exercice de ce pouvoir et permet une imposition d'un résultat à atteindre pour l'Etat.

Cette directive devra donc pour produire un effet en droit interne être transposée par l'Etat qui alors devra être transposée pour avoir un effet, elle nécessite une norme de transposition et ainsi l'état jouit en principe d'une certaine liberté et d'une certaine marge de manœuvre donc en principe il n'y pas d'effet immédiat. Reste que sous certaines conditions, on constate que la directive peut être dotée d'un effet direct alors même qu'elle n'aurait pas été transposée. En effet, une directive non transposée ou mal transposée pourra parfois être invoquée par des particuliers, et faire naitre des droits et des obligations au profit et à la charge des particuliers, à certaines conditions.

Les juges ont donc considéré qu'une directive peut produire un effet direct s'agissant des dispositions inconditionnelles et précises qui sont des dispositions ne donnant pas de marge de manœuvre aux Etats . Et de nos jours, on constate que de plus en plus de directives contiennent des dispositions inconditionnelles.

Il est dès lors important de se demander quelle est la place occupée par la directive dans la hiérarchie des normes ?

Cette place de la directive dans la hiérarchie des normes juridiques varie selon que nous soyons placés dans l'ordre juridique communautaire (I) ou que nous soyons placés dans l'ordre juridique interne (II).

La place de la directive dans l'ordre juridique communautaire

La conformité des lois transposant les directives aux normes supérieures (A) est assurée par le contrôle de conventionnalité (B).

A. La conformité des lois transposant les directives aux normes supérieures

Le droit communautaire, communément appelé droit de l'Union européenne, est le droit qui émane des organes législatifs de la communauté européenne. Il a la primauté sur le droit national des pays membres qui doivent s’y soumettre. Si la constitution d’un pays membre ne permet pas l’application d'un traité, la constitution doit être modifiée de façon à pouvoir le mettre en œuvre.

De plus, le règlement du droit communautaire s’impose automatiquement et systématiquement aux Etats dans leur ensemble qui ont l’injonction de l’appliquer sous peine d'amendes. Par ailleurs ; certaines de ses directives sont directement applicables. En effet, la plupart imposent des dispositions aux Etats mais leur laisse le choix des moyens de les introduire et des modalités de leur mise en œuvre, de leur transposition aux gouvernements nationaux. La non-transposition des directives est ainsi passible de sanctions financières.

Depuis la décision de la loi Veil relative à l'Interruption Volontaire de Grossesse du 15 janvier 1975 qui dépénalise l'avortement dans certaines conditions et qui légalise l'IVG, le Conseil constitutionnel ne contrôle pas la conformité des lois qui lui sont accordées aux stipulations d'un traité ou d'un accord international et,

notamment, à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

Cependant, dans une décision du 10 juin 2004, le Conseil constitutionnel a accepté de contrôler la conformité d’une loi à une directive européenne, au motif que la loi en question transposait cette directive et que la transposition en droit français d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle. C'est dire que lorsqu'une loi transpose une directive, on applique une constitution. C'est la Constitution elle-même qui prévoit cette exigence et c'est sur l'ordre de la Constitution qu'il faut intégrer dans l'ordre interne la directive, et, ce n'est pas consacrer une supériorité de la directive sur la Constitution mais c'est simplement impliquer cette dernière. En effet, selon l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences » ; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution».

B. Le contrôle de conventionalité

Le contrôle de conventionalité est un contrôle qui vise à s'assurer qu'un texte, qu'une norme est conforme à un traité, une convention internationale. C'est un contrôle que tout juge ordinaire peut exercer sur la loi. Ce contrôle consiste à vérifier la conformité de la loi française par rapport aux engagements internationaux de la France. En effet, selon l'article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». Cet article affirme la primauté du traité sur la loi, et pose des conditions d'application du traité en droit interne.

On pourrait alors soutenir le fait que l'organe compétent pour effectuer ce contrôle devrait être le Conseil constitutionnel car une loi qui serait contraire à un traité violerait ainsi l'articule 55 de la Constitution. Or, le Conseil constitutionnel qui est le gardien de la Constitution a refusé cette compétence dans une décision vu précédemment, du 15 janvier 1975 relative à la loi Veil.

En effet, c'est aux juges ordinaires d'exercer ce contrôle.

Cependant, la Conseil constitutionnel nous dit que l'article 55 de la Constitution : « confère aux traités une autorité supérieure aux lois », mais également que « Une loi contraire à un traité n'est pas pour autant contraire à la Constitution ». En effet, pour qu'une loi contraire à un traité ne soit pas contraire à la Constitution, cela signifie que le traité n'est pas intégré dans le bloc de constitutionnalité à partir duquel le Conseil constitutionnel opère son contrôle.

Le juge judiciaire accepte ce contrôle en premier le 24 mai 1975 par l'arrêt Jacques Vabres. La Cour de cassation reconnaît la primauté de l'ordre juridique communautaire, notamment le Traité de Rome, sur les lois nationales antérieures mais aussi sur les lois nationales postérieures, en se basant sur l'article 55 de la Constitution.

De plus, ce n'est que plus tardivement que le juge administratif s'est reconnu compétent le 20 octobre 1989 par l'arrêt Nicolo. Le Conseil d'Etat admet de faire prévaloir une disposition du droit communautaire, en se basant sur les spécificités de l'ordre juridique communautaire.

Par ailleurs, dans le contrôle de conventionalité, le juge ordinaire ne peut pas faire disparaître de l'ordre juridique une loi qu'il jugerait in conventionnelle, contrairement au contrôle de constitutionnalité. De plus, le juge ordinaire ne peut ni appliquer la loi, ni la faire disparaître de l'ordre juridique. L'arrêt Simmenthal du 9 mars 1978 nous affirme bien cela ; le juge doit laisser inappliquée la loi, il n'a pas à attendre l'élimination de cette loi par le législateur. D'après cet arrêt, la primauté du droit communautaire s'exerce même vis-à-vis d'une loi nationale postérieure.

Ce n'est que depuis l'arrêt Gardedieu du Conseil d'Etat du 8 février 2007 que l'Etat peut voir sa responsabilité engagée du fait d'une loi contraire à une convention internationale, il peut alors être condamné à réparer le préjudice qui résulterait pour le particulier, de l'application de cette loi. Le Parlement doit alors intervenir rapidement afin d'éviter les dommages et intérêts, il en est de même pour le législateur qui se voit donc éliminer toute loi in conventionnelle.

Cependant, la directive occupe également une place importante dans le droit interne.

La place de la directive de l’ordre juridique interne

La place de la directive dans la hiérarchie des normes en droit interne est illustrée par la suprématie de la constitution sur les autres normes (A) et se voit contrôlée par le contrôle de constitutionnalité (B).

La suprématie de la constitution sur les autres normes

Le caractère supérieur de la Constitution se traduit tout d’abord par le recours dont dispose les citoyens pour émettre leur avis sur le caractère constitutionnel ou inconstitutionnel d’une loi lors d’un procès, à savoir la question prioritaire de constitutionnalité.

Lors d’un procès, le défendeur peut, afin d’éviter l’application d’une loi, poser une question sur la conformité de cette loi qui peut lui être appliquée. Alors, le conseil constitutionnel

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