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Professions libérales et contrat de Travail

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ne peuvent entrer dans le champ d’application du droit du travail.

En principe, la qualification de contrat de travail ne saurait être conférée au contrat conclu par un professionnel bénéficiant d’une indépendance dans l’exécution de son travail (I). Toutefois, l’extension jurisprudentielle de la notion de lien de subordination a permis au juge d’intégrer certains professionnels indépendants au droit du travail sous certaines conditions (II.).

I. La qualification de contrat de travail rejetée pour les professions libérales

L’existence du contrat de travail est une règle d’ordre public à laquelle on ne peut déroger. Ainsi la volonté des parties et la qualification qu’elles ont donnée à l’acte qui les lie sont impuissantes à écarter la qualification de contrat de travail (A P,4 mars 1983, « Barrat »). À partir du moment où les critères du contrat de travail sont réunis, les parties ne peuvent déroger au droit du travail. Le critère du lien de subordination a nourri de nombreux débats.

A) Les critères du contrat de travail

La qualification de contrat de travail suppose l’existence de la fourniture d’une prestation de travail. Une activité de travail est donc nécessaire. Celle-ci est écartée pour des pasteurs qui travaillent dans une église, l’activité religieuse n’est pas une activité professionnelle (Soc, 20 novembre 1986). D’autre part, un professeur de théologie peut relever du code de travail car il exerce une activité d’enseignement (Soc, 20 novembre 1986). La prestation de travail doit être accomplie personnellement par le salarié. En effet, le salarié ne peut confier sa tâche à un collaborateur, il est tenu par une obligation de faire. Le contrat de travail est un contrat à titre onéreux. La rémunération peut être un paiement en argent ou en nature. En général, le salarié n’est pas payé à la tâche mais au temps.

Enfin, la qualification de contrat de travail exige l’existence d’un lien de subordination entre le salarié et son employeur. Ce lien est caractérisé par le fait que le salarié est placé sous l’autorité et sous la dépendance de son employeur. Abandonnée au début des années trente par la Cour de Cassation, la subordination économique a laissé la place à l’idée de subordination juridique. Pour caractériser l’existence d’une telle subordination, le juge a recours au lien de subordination juridique qui, si les deux premiers critères sont remplis (prestation de travail et rémunération), permettra de conclure à l’existence d’un contrat de travail. Il y a contrat de travail dès lors qu’une partie est soumise aux ordres de l’autre.

B) L’exigence d’un lien de subordination juridique

La Cour de cassation, dans son célèbre arrêt Bardou du 6 juillet 1931, a posé l’exigence d’un lien de subordination juridique. Ce lien est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner l’inexécution. Dans cette affaire, la Cour a précisé que la subordination était caractérisée par la soumission à des directives et des contrôles de l’employeur, par la participation à une entreprise organisée par autrui et par le profit retiré par l’entreprise d’autrui de l’activité de l’intéressé. Nous comprenons donc, ici, la nécessité d’une dépendance du salarié vis-à-vis de son employeur.

Cependant, le contrôle exercé par l’employeur ainsi que les ordres qu’il peut être amené à donner à son salarié change selon ce dernier. Ainsi, la cour de cassation a observé à maintes reprises que la subordination juridique n’état pas incompatible avec l’indépendance technique dont disposent certains salariés de professions libérales notamment. En effet, ces personnes sont astreintes à un certain nombre d’obligations propres à la relation de travail subordonnée. Par exemple, les avocats peuvent être salariés d’une société et subordonnés à leur employeur en ce qui concerne leurs conditions de travail même si l’indépendance dans l’exercice de leur tâche leur est garantie par le législateur.

Afin de déterminer si les parties sont liées par un contrat de travail ou non, le juge se trouve donc contraint de se fonder sur les conditions de fait dans lesquelles la relation entre ces deux parties se déroule.

II. L’extension jurisprudentielle du lien de subordination favorable à l’intégration des professions libérales

L’exigence d’un lien de subordination juridique a subi un remarquable assouplissement de la part de la jurisprudence. Le mouvement s’affirme dès 1938 lorsque la Cour de cassation admet que les obligations pesant sur un médecin par l’effet d’un contrat le liant au propriétaire d’un sanatorium faisaient apparaître la dépendance du premier à l’égard du second, alors même qu’il conservait une pleine indépendance professionnelle dans l’exercice de son art. (Civ 25 juillet 38). La Cour de cassation a par la suite justifié cette situation en dégageant la notion de service organisé. Toutefois, elle a été amenée à restreindre la notion de lien de subordination.

A) Le critère de l’intégration à un service organisé

La subordination juridique s’étant révélée insuffisante pour caractériser la relation de travail salariée, la cour de cassation a dégagé la notion fondamentale de service organisé. Dès lors que le salarié effectue sa prestation au sein d’un service organisé par autrui dans les locaux et à l’aide d’un matériel qui ne lui appartiennent pas, et suivant un horaire et des sujétions plus ou moins imposées, il est soumis au code du travail. La jurisprudence a été conduite à faire porter la recherche du lien de subordination, certes sur les obligations essentielles du salarié (la prestation de travail) mais également sur les obligations accessoires (modalités d’exécution du travail, lieu de travail, suivi d’un programme officiel, procédure à suivre, règles de sécurité…). Elle estimait, ainsi par un arrêt du 21 mai 1965, que le simple fait de travailler au sein du service organisé unilatéralement et sous la responsabilité de l’employeur caractérisait l’existence d’un lien de subordination juridique. Cette définition se voulait souple dans le double objectif d’intégrer dans l’assiette des cotisations sociales le maximum de travailleurs se trouvant à la frontière du travail indépendant et d’offrir au plus grand nombre la protection conférée par les règles du droit du travail.

Les professions libérales, comme les médecins, les enseignants, supposent une indépendance technique. Elle n’est pas incompatible avec une certaine subordination dans l’organisation du travail. Quand un médecin exerce dans le cadre d’horaires prévus par la clinique, c’est un salarié. La pratique de l’enseignement suppose une liberté de manœuvre mais possibilité d’une obligation de se plier à certaines contraintes. C’est le critère des sujétions périphériques qui est pris en compte. Des sujétions périphériques affectant une prestation de travail allaient suffire à composer un rapport de subordination, et conduire ainsi à reconnaître un contrat de travail dans celui unissant certains professionnels de la santé par exemple.

Cependant, cette définition, trop

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