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Responsabilité Des Parents Du Fait De Leurs Enfans Mineurs

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ar les devoirs d’éducation et de surveillance qui incombent naturellement aux parents.

Ainsi, les parents pouvaient-ils s’exonérer de leur responsabilité en apportant la preuve de leur absence de faute dans l’éducation et la surveillance de leur enfant mineur.

2/ Un 1er pas fut franchi avec l’arrêt Fullenwarth de l’AP, 9 mai 1984 qui est venu substituer à la faute subjective la faute objective en affirmant que l’absence de discernement de l’infans ne faisait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité de ses parents.

Les parents ne peuvent alors plus d’exonérer en établissant qu’ils n’ont pas commis de faute : ils ne sont pas responsables parce qu’ils ont commis une faute mais parce que leur enfant a causé directement un dommage.

3/ La 3ème étape de cette évolution a été consacrée par l’arrêt Bertrand de CIV. 2ème, 19 février 1997, qui est venu poser dans une formule de principe, une responsabilité de plein droit des parents du fait de leur enfant mineur à l’identique de la responsabilité du fait des choses inanimées.

Avec cet arrêt, la responsabilité des père et mère n’est plus une responsabilité subjective mais une responsabilité objective de plein droit.

La preuve de l’absence de faute ne suffit plus à l’exonération des parents puisque désormais, seuls les cas de force majeure et de faute de la victime sont retenues.

Mais qu’en est t-il de cette responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur aujourd’hui ?

L’analyse de la jurisprudence postérieure à l’arrêt Bertrand dégage deux importantes données :- d’une part que les consécration d’une responsabilité de plein droit des parents a suscité moult bouleversements dans son régime (I) ;

- d’autre part qu’il existe une dynamique jurisprudentielle de renforcement de la responsabilité des parents (II).

I. Les bouleversements suscités par la consécration d’une responsabilité de plein droit des parents

La consécration de la responsabilité de plein droit des parents par l’arrêt Bertrand se justifie par le fondement juridique de cette responsabilité (A) et par ricochet par ses conditions de mise en œuvre (B).

A/ A la recherche d’un fondement juridique

1. l’idée de garantie et de risque

Certains auteurs fondent la responsabilité des père et mère sur l’idée de garantie en affirmant que les parents doivent garantir les dommages que leurs enfants mineurs sont susceptibles de causer pour assumer la responsabilité de leur choix d’avoir des enfants.

D’autres auteurs estiment alors que la responsabilité parentale est une application de la théorie du risque mettant l’accent sur le fait que le but de cette responsabilité de plein droit des parents consiste en l’indemnisation des victimes, intérêt croissant à l’heure actuelle. Cette théorie, comme nous le verrons par la suite, a été largement soutenue par des auteurs tels que le professeur JOURDAIN, surtout après les arrêts AP, 13 décembre 2002.

Mais il semble que c’est dans la base textuelle même de cette responsabilité qu’il faille trouver son fondement juridique.

2. de la garde à l’autorité parentale

Le texte de l’article 1384 al.4 Cciv. tel qu’il résultait de la loi du 4 juin 1970 parlait de garde en disposant que « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsabilité du dommage causé par leurs enfant mineurs habitant avec eux. »

Certains auteurs considèrent ainsi que la garde est le critère permettant de désigner la personne responsable des dommages causés par l’enfant mineur. Cette conception se justifie au regard de l’évolution de la responsabilité générale du fait d’autrui puisque selon l’arrêt Blieck de l’AP, 29 mars 1991, la responsabilité pour autrui s’explique par la notion de garde. La garde se définit comme « le pouvoir d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie d’un mineur ».

Le contrôle consiste en un pouvoir de surveillance des activités de l’enfant et la direction s’entend du pouvoir de prendre en charge le mode de vie de ce dernier.

Mais d’autres auteurs poussent le raisonnement plus loin en affirmant que plus qu’un simple critère ou condition de mise en œuvre de a responsabilité des père et mère, la garde constitue le fondement même de la responsabilité des parents et plus généralement de la responsabilité du fait d’autrui.

Une décision, CRIM, 10 octobre 1996, précise clairement que la responsabilité des parents n’est pas fondée sur l’autorité parentale mais sur la garde, qui implique forcément le pouvoir de surveillance et de direction sur l’enfant. La notion de garde regroupe une acception moins large que celle d’autorité parentale

Pourtant, le droit de garde est un élément caractéristique de l’autorité parentale. Et M. SIMLER de dire que « les notions d’autorité parentale et de garde apparaissent imbriquées l’une dans l’autre ».

En réalité, à la lecture de plusieurs arrêts, force est de constater que la garde s’identifie à l’autorité parentale, les juges parlant de garde pour se référer à l’autorité parentale. D’ailleurs selon une formule de M. BENABENT, « la responsabilité est la contrepartie de l’autorité parentale tant en raison qu’elle s’impose aux parents que des pouvoirs dont elle les dote ».

C’est pourquoi les lois du 22 juillet 1987 et du 8 janvier 1993 ont substitué la notion d’autorité parentale à celle de garde. Mais ces lois ont omis de modifier les textes des articles 1384 al.4, 372 al.2 et 380 Cciv.

Aussi, lorsque la loi du 4 mars 2002 a remplacé « le droit de garde » par « l’autorité parentale », celle-ci n’a-t-elle entraîné aucune modification de fond quant au régime de responsabilité des parents.

La responsabilité des parents est donc liée à l’exercice de l’autorité parentale : elle ne se justifie que dans la mesure où ils exercent l’autorité parentale (article 1384 al 4 Cciv), qui leur confère l’autorité sur l’enfant et le pouvoir d’empêcher le fait dommageable (article 1384 al 7 Cciv).

Si l’autorité parentale est le fondement juridique de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, il convient dés lors de distinguer plusieurs hypothèses :

[pic]

L’article 1384 al. 4 Cciv. ne s’applique qu’aux père et mère et à la condition qu’ils exercent l’autorité parentale. Dés lors, lorsqu’aucun des deux parents ne possède ce droit d’exercice (c'est-à-dire lorsque père et mère sont déchus de l’autorité parentale), c’est l’article 1384 al.1 Cciv. qui a vocation à s’appliquer.

La responsabilité des père et mère trouvent donc son fondement juridique dans la notion d’autorité parentale, ce qui n’est pas sans conséquences sur les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité.

B/ Un fondement juridique bouleversant les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des parents

1. Conditions quant à l’enfant

Si nous verrons effectivement que la reconnaissance d’une responsabilité de plein droit des parents basée sur le fondement de l’autorité parentale bel et bien suscité un certain nombre de bouleversements parmi les conditions de mises de œuvre de l’art 1384 al 4 :

- La condition de la minorité demeure dans les mêmes termes :

En effet, les père et mère ne sont civilement responsabilité, sur le fondement de l’art 1384 al 4 du CC, des dommages occasionnés par leurs enfants qu’à la condition qu ces derniers soient MINEURS.

⇨ la responsabilité parentale ne s’applique donc qu’aux dommages causés par l’enfant avant l’âge de 18 ans sauf si ce mineur est émancipé (exception qui figure à l’art 482 CC)

⇨ Rappelons que pour apprécier cette première condition, il convient de se placer au jour du fait de l’enfant.

- la seconde condition, quant à elle, a subi des mutations : il s’agit du « fait dommageable » commis par l’enfant.

Le Code affirme de façon laconique que les père et mère sont responsabilité des dommages « causés par leur enfant ».

Aussi, est-ce la jurisprudence qui, à l’origine, a complété cette formule en l’entendant de la façon suivante : « Dommage causé par la FAUTE de leur enfant ».

Ce fait dommageable de l’enfant devait revêtir le caractère de Faute qui plus est de Faute appréciée subjectivement. (en ce sens où la faute supposait le discernement de sorte que les infantes et les aliénés ne pouvaient voir leur responsabilité engagée)

La Ccass à partir des années soixante mais surtout dans un arrêt de l’assemblée plénière du 9 mai 1984 (Fullenwarth) a opéré un revirement de jurisprudence en admettant la conception de la faute objective appréciée in abstracto.

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