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Analyse Financière d'Un Groupe

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Section 2 : le cadre global de la consolidation

1- Les méthodes de consolidation

2- Le périmètre de consolidation

3- Les modifications du périmètre de consolidation

Partie 2 : L’analyse financière d’un groupe : Retraitement et difficultés liées à la mise en œuvre de la consolidation

Section 1 : Les aspects techniques

1- Homogénéisation des états comptables à consolider

2- Elimination des opérations intragroupes

3- Conversion des comptes des filiales étrangères

Section 2 : Les difficultés liées à la mise en œuvre de la consolidation

1- L’écart d’acquisition / l’écart d’évaluation

2- Résultat net ajusté

Conclusion

Partie 1 : les préalables et cadre global de la consolidation

Section 1 : Les préalables à la consolidation

1- Notion d’un groupe

On appelle groupe de sociétés l’ensemble constitué par plusieurs sociétés, ayant chacune leur existence juridique propre, mais unies entre elles par des liens divers en vertu desquels l’une d’entre elles, dite société-mère, qui tient les autres sous sa dépendance, exerce un contrôle sur l’ensemble et fait prévaloir une unité de décision.

L'existence de personnalités morales distinctes, permet de caractériser la notion de groupe et la différencier par exemple des relations qui existent entre une entreprise et ses établissements ou succursales.

Un groupe est donc un ensemble de sociétés qui revêt différents aspects : comptables, financiers, juridiques, économiques ou stratégiques.

On peut représenter le groupe sous la forme schématique suivante :

A, B et C constituent un groupe.

A est appelée Société Mère ou Société consolidante, car c’est elle qui exerce le contrôle.

B et C sont les entreprises filles, ou entreprises consolidées.

Selon le paragraphe 6 de la norme IAS 27 : « Une filiale est une entreprise contrôlée par une autre entreprise (appelée mère). Une société mère (ou mère) est une entreprise qui a une ou plusieurs filiales. Un groupe est formé d’une mère et de toutes ses filiales.

2- La nature des liens intragroupes :

La notion de groupe suppose des relations de contrôle et de dépendance économique et financière entre une société mère qui constitue le centre de décision et les sociétés contrôlées ou dépendantes. Les liens existant entre les différentes sociétés sont de nature diverse. Ces liens peuvent être très étroits, lorsqu’une société est filiale à 99% d’une autre société, ou très lâches lorsque deux sociétés ne sont unies que par de simples accords de coopération ou une filiale commune.

On peut distinguer trois grandes catégories de liens entre les différentes sociétés d’un groupe :

A- les liaisons financières :

Les liens financiers résultent du fait qu’une société est propriétaire d’une partie du capital d’une autre société. En France, le droit des sociétés distingue les filiales, lorsqu’une société distingue plus que la moitié du capital d’une autre société (Art L 354 de la loi sur les sociétés) et les participations lorsqu’une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50%.(Art L 355 de la loi sur les sociétés).

Pour caractériser ces différentes liaisons financières, on distingue habituellement trois types principaux de participations :

- les participations pyramidales : une société mère possède une participation dans une filiale, qui possède une participation dans une sous filiale et ainsi de suite. Ce type de participations engendre des chaînes de participations, dites, parfois « en cascade ».

- les participations radiales : une société mère est entourée de plusieurs filiales. l’une des filiales peut éventuellement avoir des sous-filiales, elles peuvent éventuellement devenir mère d’un seul groupe.

- Les participations réciproques et croisées : les filiales ou sous filiales possèdent à leur tour des participations dans la société- mère.

Ces différents types de participations peuvent être présents dans un même groupe, et se combiner les unes avec les autres, pour former la configuration du groupe qui apparaît dans son organigramme.

B- Les liaisons personnelles :

Le groupe horizontal ou personnel est constitué de différentes sociétés indépendantes, sans liaisons financières entre elles (filiales ou participations), mais appartenant à un même dirigeant ou un même groupe de dirigeant.

C- les liaisons contractuelles et les groupements inter -entreprises :

Il s’agit de liens qui peuvent être établis dans le cadre des stratégies de rapprochement et d’alliances mises en œuvre par les entreprises. Ces stratégies ont une grande importance dans la constitution ou l’évolution des groupes, car elles précèdent fréquemment la création d’un groupe ou l’intégration d’une société dans un groupe.

3- l’objet de la consolidation :

La lecture des documents comptables de chaque société appartenant à un groupe ne permet pas de donner une physionomie précise et réelle de l’entité économique qu’il constitue. Les comptes d’une société n’appréhendent en effet les autres sociétés qu’elle contrôle qu’à travers le prix de revient de ses participations (le cas échéant réévalué ou déprécié) et le montant des dividendes qu’elle reçoit.

Ainsi, la consolidation a pour objet de porter remède à cette déficience et les comptes consolidés répondent à ce besoin d’information en présentant les comptes de plusieurs entités contrôlées par une même entité comme s’il s’agissait des comptes d’une seule entreprise.

La consolidation des comptes est destinée à présenter la situation financière d’un groupe de sociétés. Elle constitue une obligation de par tous les référentiels comptables internationaux pour les entreprises commerciales qui contrôlent de manière exclusive d’autres entreprises ou qui exercent une influence notable sur elles.

4- Le cadre réglementaire de la consolidation :

L’obligation de consolider les comptes de groupes en France est relativement récente puisque les premiers comptes consolidés obligatoires y datent de 1966 alors qu’ils existent aux États-Unis depuis 1892.

Cette obligation est régie par l’ensemble des textes suivants :

• La loi du 24 juillet 1966 : art. L 357-1 à L 357-10 ;

• Le décret du 23 mars 1967 : art. D 248 à D 248-14 ;

• La 7e directive européenne de 1983 ;

• La loi 85-11 du 3 janvier 1985 modifiant la loi du 24 juillet 1966 : art. L 357-1 à L 357-10 ;

• Le décret 86-221 du 17 février 1986 modifiant le décret du 23 mars 1967 : art. D248 à D 248-14 ;

• Le décret 90-72 du 17 janvier 1990 ;

• Le règlement CRC 99-02 du 29 avril 1999 ;

• Les règlements CRC 2000-04 pour les consolidations dans le secteur bancaire et 2000-05 pour les consolidations dans le secteur des assurances et des institutions de prévoyance ;

• Le règlement de la communauté européenne CE 1606/2002, du 11 septembre 2002, qui édicte le principe de l’adoption des normes internationales et définit un certain nombre de règles d’adoption ;

• Le règlement CE 1725/2003, du 13 octobre 2003, qui adopte les premières de ces normes ;

• Le règlement CRC 2004-04 révisant à la marge le règlement CRC 99-02 ;

• Le règlement CE 2236/2004, du 29 décembre 2004, imposant l’application d’un ensemble de normes IFRS, à compter du 1er janvier 2005 pour les groupes côtés. Cet ensemble de normes correspond à ce que ce règlement appelle la « plate forme stable » de la pratique de la consolidation pour ces sociétés.

Dans la succession des textes, un certain nombre de divergences sont apparues entre textes français et textes internationaux. Ce sont les normes IFRS qui sont appliqués dans leur intégralité et à l’ensemble des groupes.

En ce qui concerne le Maroc, d’après le dahir portant loi n° 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif a la bourse des valeurs:

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