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Code Des Douanes Sénégalais

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arif général et ceux du tarif minimum. 4. Des tarifs privilégiés peuvent être accordés en exécution d'engagements internationaux ou conventions passées avec certaines entreprises conformément à la loi.

SECTION II Droits d'exportation

Article 5 A l'exportation, il n'existe qu'un seul tarif, constitué par les droits fiscaux d'exportation.

SECTION III Dispositions communes

Article 6 Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises dont le droit fiscal et le droit de douane inscrit au tarif minimum d'importation égalent ou excèdent 20 % s'il s'agit de droit ad valorem ou représentent plus de 20 % de la valeur s'il s'agit de droits spécifiques. Article 7 Les taxes, autres que celles qui sont inscrites au tarif des douanes dont l'Administration des douanes peut être chargée d'assurer la liquidation sont liquidées et recouvrées comme en matière de douane.

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CHAPITRE III POUVOIRS DE REGLEMENTATION

Article 8 1. Des arrêtés conjoints du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Travaux publics peuvent : a) fixer les limites des ports et aéroports à l'intérieur desquels les débarquements et embarquements doivent avoir lieu; b) disposer que certaines marchandises ne peuvent être importées ou exportées que par des navires d'un certain tonnage et fixer ce tonnage. 2. Des décrets peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, réglementer ou suspendre l'importation ou l'exportation de certaines marchandises.

CHAPITRE IV OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE

Article 9 1. Lorsque l'acte instituant ou modifiant des mesures douanières ou fiscales le prévoit par une disposition expresse, les marchandises que l'on justifie avoir été expédiées directement à destination du territoire douanier, avant la date d'expiration de cet acte sont admises au régime antérieur plus favorable lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. 2. Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés avant la date d'application de l'acte susvisé à destination directe et exclusive d'une localité du territoire douanier.

CHAPITRE V TRANSPORT DIRECT

Article 10 Lorsque l'octroi de certains régimes est subordonné au transport direct des marchandises, des dérogations temporaires ou permanentes à cette condition peuvent être accordées par le Ministre chargé des Finances, après consultation des autres Ministres intéressés.

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CHAPITRE VI CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LOI TARIFAIRE SECTION I Généralités

Article 11 1. Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable. 2. Toutefois, le service des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'évènements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail; les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l'intérieur suivant le cas; soit taxées selon leur nouvel état. 3. Les droits et taxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.

SECTION II Espèce des marchandises § 1. DEFINITION, ASSIMILATION ET CLASSEMENT

Article 12 1. L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des douanes. 2. Les marchandises qui ne figurent pas au tarif des douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du Directeur Général des Douanes. 3. La position du tarif des douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une décision de classement du Directeur Général des Douanes.

§ 2. RECLAMATIONS CONTRE LES DECISIONS D'ASSIMILATION ET DE CLASSEMENT

Article 13 En cas de contestations relatives aux décisions prévues à l'article 12 ci-dessus, la réclamation est soumise à la commission d'arbitrage des litiges douaniers qui statue sur cette réclamation.

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SECTION III Origine et provenance des marchandises

Article 14 1. À l'importation, les droits de douane sont perçus suivant l'origine des marchandises. 2. Le pays d'origine d'un produit est celui où ce produit a été récolté, extrait du sol ou fabriqué. 3. Les règles à suivre pour déterminer l'origine des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un pays et travaillés ensuite dans un autre pays sont fixées par décret. 4. Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine et du transport direct des produits depuis le pays d'origine jusqu'au pays d'importation. Les conditions dans lesquelles les justifications d'origine et de transport direct doivent être produites et les cas où elles ne sont pas exigées sont fixés par décret. 5. Le pays de provenance est celui d'où les marchandises ont été expédiées en droiture à destination d'une localité du territoire douanier.

SECTION IV Valeur des marchandises § 1. A L'IMPORTATION

Article 15 1. A l'importation, la valeur à déclarer est le prix normal des marchandises, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment et dans le lieu fixé ci-après, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants, l'un de l'autre. Lorsqu'une vente a été effectuée dans ces conditions, le prix normal peut être déterminé à partir du prix de facture. 2. Le prix normal des marchandises importées est déterminé sur les bases suivantes: a) le moment à prendre en considération est la date d'enregistrement de la déclaration au bureau de douane; b) les marchandises sont réputées être livrées à l'acheteur au lieu d'introduction dans le territoire douanier;

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c) le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix les frais de transport des marchandises, ainsi que tous les autres frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu d'introduction dans le territoire douanier; d) sont exclus du prix les frais afférents au transport effectué sur le territoire douanier, ainsi que les droits et taxes exigibles dans ce territoire. 3. Une vente effectuée dans les conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre est une vente dans laquelle : a) le paiement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de l'acheteur. b) le prix convenu n'est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister, en dehors de celles créées par la vente ellemême; entre, d'une part, le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur; et d'autre part, l'acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l'acheteur. c) aucune partie du produit provenant de la vente, de la cession ultérieure ou de l'utilisation de la marchandise ne reviendra directement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée au vendeur. Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l'une d'elles possède un intérêt quelconque dans le commerce de l'autre, ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun dans un commerce quelconque, ou si une tierce personne possède un intérêt dans le commerce de chacune d'elles, que ces intérêts soient directs ou indirects. 4. Lorsque les marchandises à évaluer : a) sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l'objet d'un dessin ou d'un modèle déposé; b) ou sont revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce étrangère ou sont importées pour être vendues sous une telle marque, la détermination du prix normal se fait en considérant que ce prix normal comprend la valeur du droit d'utilisation du brevet, du dessin ou du modèle déposé ou de la marque de fabrique, ou de commerce, relatifs aux dites marchandises. 5. Toute déclaration doit être appuyée d'une facture. 6. Le service des douanes peut exiger, en outre, la production des marchés, contrats, correspondances, et tous autres documents relatifs à l'opération. 7. Les factures et les autres documents susvisés ne lient pas l'appréciation du service des douanes. 8. Lorsque les éléments retenus pour la détermination du prix normal sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du change officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration.

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