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Commentaire d'arrêt Cour de cassation, chambre criminelle, 13 décembre 2016.

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Par   •  20 Décembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  3 195 Mots (13 Pages)  •  2 884 Vues

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Cour de cassation, chambre criminelle, 13 décembre 2016.

        La chambre criminelle de la Cour de cassation rend, le 13 décembre 2016, un arrêt concernant la caractérisation d’un commencement d’exécution suivi d’un désistement de l’auteur dans le cas d’une tentative de vol.

        Le prévenu, accompagné d’un mineur, choisit de cambrioler une habitation parce qu’elle est isolée et apparemment inoccupée. Ils tapent à la porte et, constatant la présence de l’habitant par une lumière qui s’allume, quittent les lieux.  

        La chambre correctionnelle de la cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 22 octobre 2014, le condamne pour tentative de vol aggravé en réunion et en état en récidive à huit mois d’emprisonnement sans survis et à dédommager la victime, confirmant le jugement de première instance. Le prévenu ainsi que le procureur de la République forment un pourvoi en cassation. Selon le pourvoi du prévenu la cour d’appel a violé les articles 121-4, 121-5, 311-1, 311-4, 311-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale au moyen que sonner à la porte d’une maison, sans tenter d’y entrer, ne caractérise pas le commencement d’exécution d’un vol par manquement de lien suffisant entre cet acte et le délit de vol, et relève de plus, d’un désistement volontaire.

         Sonner à la porte d’une habitation choisie dans l’intention de commettre un vol, puis quitter les lieux sans tenter d’y entrer après qu’elle se soit avérée occupée, constitue-t-il un commencement d’exécution de vol sans désistement volontaire ?  

        La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 2016 répond par l’affirmative  et rejette le pourvoi au motif que la cour d’appel a justifié sa décision en caractérisant tous les éléments de la tentative de vol en réunion puisque l’acte de taper à la porte de l’habitation est un acte qui précède immédiatement l’entrée dans les lieux et tend directement à l’action du vol que le prévenu avait l’intention de commettre et que ce délit n’a été interrompu que par la réaction  de l’occupant, indépendante de la volonté des auteurs.

        En droit, les infractions, comportements interdits par la loi pénale et sanctionnés par une peine prévue par celle-ci, peuvent être distinguées par la nature de l’acte, soit selon si l’infraction est de commission ou d’omission. Les infractions de commission résultent de l’accomplissement d’actes positifs interdits par la loi. Ces infractions de commission représentent la majorité des infractions. Les infractions d’omission quant à  elles résultent d’actes négatifs, soit l’abstention d’un acte que la loi impose. Ces infractions d’omission représentent la minorité des infractions. Doctrinalement s’est posée la question de l’existence d’infraction de commission par omission. Par exemple l’infraction de meurtre (commission) résultant de la non-assistance à personne en péril (omission). Cependant ce sujet est en principe clos puisque l’infraction d’omission ne peut être réprimée que si la loi le prévoit expressément comme l’illustrent la célèbre affaire de la séquestrée de Poitiers, où le frère impassible fut acquitté car le délit d’omission de non-assistance à personne en danger ne figurait pas encore dans le Code pénal, et également l’arrêt du 2 juin 2015 de la Cour de cassation. En l’espèce le prévenu était jugé pour délit d’agression sonore à cause de l’aboiement de ses chiens. La Cour a requalifié la décision de la cour d’appel qui l’avait condamné pour avoir laissé ses chiens aboyer, acte d’omission, en précisant qu’il avait attisé les aboiements, acte de commission, car l’infraction d’agression sonore est bien une infraction de commission dont la nature ne peut être modifiée. L’intérêt de la distinction entre infraction d’omission et de commission est que la tentative des infractions d’omission n’est jamais punissable contrairement à la tentative des infractions de commission.

        En l’espèce, le prévenu a l’intention de commettre un vol dans une habitation et tente de le commettre par le commencent d’exécution de frapper à la porte.

        L’article 311-1 du Code Pénal dispose que « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. » Dans l’infraction du vol, la soustraction relève d’un acte positif. Ainsi le vol est une infraction de commission. C’est pour cela que, même si le vol reste à l’état de tentative ce dernier est punissable et fait l’objet de cet arrêt. Par ailleurs, le fait de frapper à la porte s’avère être une action positive et c’est pourquoi cette action est caractérisée comme le commencement d’exécution de l’infraction de commission qu’est le vol.

        En droit, les infractions peuvent être distinguées selon la durée de l’accomplissement de l’acte prohibé qu’il soit de commission ou d’omission, soit selon si l’infraction est instantanée, continue ou continuée. Les infractions instantanées se consomment en un instant, par exemple le meurtre. Il en existe une sous-catégorie qui est les infractions permanentes dont la consommation s’effectue en un trait de temps mais dont l’effet se prolonge dans le temps. Par exemple l’état de bigamie perdure après avoir contracté un deuxième mariage. Les infractions continues sont des infractions dont l’élément matériel et l’élément moral s’exercent sur une période, c’est par exemple le cas de la séquestration ou du recel. Les infractions continuées quant à elles sont celles constituées d’actes répétés contre une même victime et dans le même dessein délictueux. Par exemple le cambriolage d’une maison en plusieurs fois est considéré comme l’infraction unique de vol et non comme une succession de vol. Plusieurs intérêts résident dans cette distinction. La consommation de l’infraction constitue le point de départ du délai de prescription de l’action publique. Le délai court du jour où l’infraction est consommée lorsqu’elle est instantanée et à partir du moment où l’infraction cesse de s’accomplir lorsqu’elle est continue ou continuée. Selon cette distinction, en plus du point de départ du délai de prescription de l’action publique, la compétence des tribunaux répressifs, l’application de la loi dans le temps et l’autorité de la chose jugée engendreront également des effets différents.

        En l’espèce, le prévenu s’introduit sur le terrain d’autrui avec l’intention de commettre un vol.

        L’article 311-1 du Code Pénal dispose que « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. ». La soustraction frauduleuse de la chose d’autrui se commet en un instant, ainsi le délit de vol est une infraction simple. Cela implique que le délai de prescription court à partir du jour du délit du vol et ce pendant trois ans. Le tribunal répressif compétent est celui dans le ressort duquel l’infraction a été commise. La loi pénale s’appliquant au cas de l’espèce est donc la loi en vigueur au moment de la consommation de cette infraction instantanée, même si dans ce cas il n’y a que tentative de vol, sauf entrée en vigueur d’une loi pénale plus douce. Enfin, étant donné que le vol est une infraction instantanée et que l’acte ne peut pas se prolonger après le jugement, cette affaire ne peut pas faire l’objet d’un nouveau jugement et la décision de la Cour a donc autorité de la chose jugée.

        En droit, les infractions peuvent être distinguées selon le nombre d’actes nécessaires pour que l’infraction soit consommée, soit selon si l’infraction est simple, complexe ou d’habitude. Les infractions simples sont des infractions dont la consommation suppose l’accomplissement d’un acte unique. Les infractions complexes sont des infractions dont la consommation suppose l’accomplissement de différents actes. Par exemple le délit d’escroquerie suppose pour être consommé, d’une part, une manœuvre frauduleuse, accomplie par l’escroc, et d’autre part, la remise d’une chose à l’escroc par la victime. Si ces actes sont identiques mais doivent être répétés pour constituer l’infraction alors il s’agit d’infraction d’habitude. La jurisprudence considère qu’il faut au minimum la répétition de deux actes identiques pour caractériser l’infraction d’habitude. C’est le cas par exemple du délit d’exercice illégal de la médecine. L’intérêt de cette distinction est de connaître la loi pénale applicable, le point de départ de la prescription ainsi que le tribunal compétent.

        En l’espèce, le prévenu s’introduit sur le terrain d’autrui avec l’intention de commettre un vol.

        L’article 311-1 du Code Pénal dispose que « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. ». La soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ne se fait qu’en un seul acte, ainsi le vol est une infraction simple. Ceci implique que la loi pénale applicable au cas de l’espèce est celle étant en vigueur au moment de cet acte unique, sauf loi pénale plus douce. La prescription court à partir de l’accomplissement de cet acte unique et le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l’infraction a été commise.

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