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Commentaire de l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 février 2008

Dissertation : Commentaire de l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 février 2008. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  18 Février 2016  •  Dissertation  •  2 051 Mots (9 Pages)  •  1 716 Vues

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Commentaire d’arrêt :

« Lorsque l’on ne sait pas où aller, peu importe les chemins pris, on ne va nulle part. »

En l’espèce, le propriétaire d’un bien immobilier a consenti à un contrat de vente, portant sur son bien, avec son neveu, le 13 décembre 1999. Le contrat de vente, dans la clause « Prix », stipulait que le prix de la vente serait converti en « l’obligation que prend l’acquéreur envers le vendeur, de lui assurer deux promenades hebdomadaires », ceci sauf quand l’état de santé du vendeur nécessiterait une prise en charge hors de son domicile, ainsi que de lui « fournir l’habillement nécessaire et généralement lui assurer le suivi de sa correspondance. » Cette série de prestation est estimée à une valeur de 7 200 francs par an. Le vendeur est décédé le 7 mars 2000 en laissant trois héritiers dont l’acquéreur du bien immobilier.

Un des deux autres héritiers a alors formé une action en justice afin d’obtenir l’annulation de la vente pour défaut de prix. La Cour d’Appel de Nîmes, dans un arrêt en date du 20 juin 2006 a fait droit à sa demande mais plutôt que d’annuler la vente, elle a procédé à sa résolution.  Le nouvel acquéreur déchu de son droit de propriété par la Cour d’Appel, forme alors un pourvoi en cassation. Il fonde sa demande sur le moyen, divisé en quatre branches, que le contrat litigieux était un bail à nourriture et qu’il ne pouvait être requalifié en contrat de vente et être ainsi résolu pour vil prix, ce qui aurait pour conséquence le rapport de cet immeuble à la succession du défunt vendeur.

 La première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 20 février 2008, se pose alors la question de savoir si le contrat litigieux est un contrat de vente ou alors un bail à nourriture. Plus largement, est posée la question de l’existence ou non d’un prix dans le contrat.

Dans un arrêt de rejet, rendu le 20 février 2008, la Cour de cassation s'est prononcée en faveur de la qualification de contrat de vente. Ainsi, après avoir relevé que "l'acte de vente ne met pas à la charge de l'acquéreur l'obligation d'assumer la subsistance du vendeur, et étant précisé que le bail à nourriture est caractérisé par l'obligation contractée par l'acquéreur de subvenir à la vie et aux besoins de l'auteur de l'aliénation, spécialement, en lui assurant la fourniture et la prise en charge de ses aliments", la Cour de cassation a considéré que c'était à bon droit que la cour d'appel de Nîmes avait estimé que le contrat litigieux ne devait pas être qualifié de bail à nourriture mais de contrat de vente pouvant être résolu pour la vileté du prix. D’après la Cour de Cassation, le prix est donc bien présent mais insuffisant, malgré le fait qu’il ne représente pas une valeur monétaire.

L’article 1591 impose aux parties l’existence d’un prix déterminé et désigné par les parties. C’est une condition extrêmement importante car s’il n’y a pas de prix déterminé et désigné, le contrat est frappé de nullité absolue. On estime aussi, d’après une jurisprudence constante, que le prix doit être réel et sérieux pour que la vente soit valable. Dans cet arrêt du 20 février 2008, la Cour de Cassation n’hésite pas à considérer qu’un contrat, dont le prix ne représente pas une valeur monétaire, est un contrat de vente. Il s’agit ici d’une véritable violation, rarement observée, au principe de nécessité d’un prix énoncé par l’article 1591 du Code Civil. Aussi, la Cour de Cassation considère, de façon totalement inédite, que le vil prix peut aussi designer, en plus du prix dérisoire, l’absence de prix. La première chambre civile de la Cour de Cassation semble errer, dans cet arrêt, hors des sentiers battus par la jurisprudence.

Cette errance de la Cour de Cassation, engendrant un réel bouleversement de la notion de prix dans le contrat (II), peut se justifier, notamment, par la difficulté que représente la qualification du contrat litigieux (I).

 

  1. La délicate qualification du contrat

La qualification du contrat est une étape inévitable de la résolution du litige né entre parties à un contrat. La qualification, ici, semble poser problème à la juridiction suprême car elle n’hésite pas à s’éloigner de sa jurisprudence traditionnelle en qualifiant le contrat de contrat de vente (B), pour écarter les moyens de la partie demanderesse en écartant la qualification de bail à nourriture (A).

  1. Le refus de la qualification de bail à nourriture

En l’espèce, la Cour de Cassation énonce que « le bail à nourriture est caractérisé par l’obligation contractée par l’acquéreur de subvenir à la vie et aux besoins de l’auteur de l’aliénation, spécialement en lui assurant la fourniture et la prise en charge de ses aliments ; qu’ayant relevé que l’acte de vente ne mettait pas à la charge de l’acquéreur l’obligation d’assumer la subsistance du vendeur, la cour d’appel a pu estimer que le contrat litigieux ne constituaient pas un bail à nourriture. »

Le bail à nourriture est la convention aux termes de laquelle un individu s'oblige à pourvoir aux besoins essentiels d'une autre personne sa vie durant, moyennant le payement d'un capital, une redevance annuelle, l'abandon de créances, ou encore l'aliénation d'un immeuble.

La Cour de Cassation, s’oppose ici aux arguments de la défense qui voulait voir le contrat qualifié de bail à nourriture, le prix étant converti en obligation en nature. Ici, les obligations de l’acquéreur concernaient seulement la fourniture de l’habillement nécessaire ainsi que le suivi de la correspondance du vendeur.  Jusqu’ici, la Cour de Cassation ne semble pas innover mis à part le fait qu’elle vient préciser que l’obligation contractée par l’acquéreur de subvenir à la vie et aux besoins de l’auteur de l’aliénation concernait spécialement la fourniture et la prise en charge de ses aliments.

Le contrat n’étant pas qualifié de bail à nourriture, il aurait été possible que la Cour de Cassation considère le contrat comme étant sui generis tout en prétextant la liberté contractuelle. Au lieu de cela, elle va qualifier le contrat de contrat de vente.

  1. L’inattendue qualification de contrat de vente

En l’espèce, l’arrêt retient que « le contrat litigieux […] (constituait) un contrat de vente. »

Cette qualification peut cependant être considérée comme étant erronée. En effet, le respect des conditions de formation du contrat vente, nécessaire à toute qualification de contrat de vente, impose que le contrat soit translatif de propriété, qu’il porte sur une chose et qu’il soit onéreux, c'est-à-dire qu’il contienne un prix. Le transfert de propriété et la chose ne posent ici pas de difficultés contrairement au prix de la vente.

La jurisprudence a souvent considéré que la notion prix ne pouvait pas viser des prestations non-monétaires, comme l’affirme, par exemple, la Cour de Cassation dans les arrêts de la Cour de Cassation du 12 octobre 1967, rendu par sa première chambre civile, et du 17 mars 1981 rendu par sa troisième chambre civile en matière de cession de nue-propriété. C’est, contre toute attente, qu’elle qualifie le contrat de contrat de vente alors que le prix, dans le contrat litigieux, a été converti d'un commun accord entre les parties en une obligation en nature qu’a pris l'acquéreur envers le vendeur.

La Cour de Cassation aurait pu, encore une fois, qualifier le contrat de contrat sui generis, la condition de la nécessité d’un prix n’étant pas remplie. Nageant à contre-courant de la jurisprudence en matière de prix, elle vient bouleverser cette notion.

  1. Le bouleversement de la notion de prix dans le contrat

Dans cet arrêt du 20 février 2008, la Cour de Cassation semble vouloir imposer une nouvelle conception du prix, ou du moins, elle essaie de trouver des mécanismes pour imposer sa solution, peut-être en vertu de l’équité. Elle apparait tantôt innovante, tantôt brouillonne quant à ses explications. En effet, il semble que la juridiction suprême veuille étendre, de manière peu convaincante certes, la notion de prix dans le contrat (A), mais son application d’espèce est pour le moins surprenante pour ce qui est de la sanction de l’absence de prix dans le contrat (B).

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