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Garantie De Conformité Et Défaut De Vices Cachés

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vices cachés constitue une garantie pour l’acheteur partie à la vente. Cette garantie apparue sous la Rome antique était à l’origine extérieure à la vente et était accordé par le vendeur, dans un but essentiellement commercial, par le biais d’un pacte privé ou d’une stipulation. C’est sur l’initiative de Caton que celle-ci fut érigée au rang de garantie légale. Cette garantie concernait et a concerné pendant de nombreux siècles, essentiellement les ventes d’animaux, dont l’usage n’est pas aisément maîtrisable, ou de manière plus générale toutes les ventes de choses complexes ou dangereuses. Ainsi son champ d’application a longtemps été assez limité.

Néanmoins, le développement de la société industrielle et la hausse de la technicité des choses qui s’en est suivie, a conduit à donner à la garantie des vices cachés une place prééminente.

Cette évolution s’est placée dans un courant plus général de hausse de la protection accordée à l’acheteur, considéré comme partie faible au contrat. Ainsi a-t-on assisté à l’apparition de nouvelles obligations d’origine essentiellement jurisprudentielles, à la charge du vendeur, telle que l’obligation d’information et de conseil, ou l’obligation de sécurité. De même s’est développée une hypertrophie des obligations préexistantes du vendeur, notamment de son obligation essentielle de délivrance de la chose. De la sorte l’obligation de délivrance conforme a pris une place centrale dans le contentieux de la vente.

La non-conformité de la chose livrée et la garantie des vices cachés apparaissent comme des notions distinctes dans la mesure où la première donne lieu à une action en responsabilité pour absence de conformité avec les stipulations contractuelles, tandis que la seconde permet une action résolutoire ou estimatoire pour défaut non apparent rendant la chose impropre à son usage normal.

Cependant, ces obligations distinguables en théorie restent en pratique très liées. En effet, la non-conformité résulte de l’exécution défaillante de l’obligation de délivrance. La garantie des vices apparait de même comme un prolongement de cette obligation. Elle est la conséquence directe du non respect de l’exécution loyale de cette obligation essentielle par le vendeur.

De la sorte, ces obligations prennent naissance sur des terrains proches. Cette proximité invite à s’interroger dans quelles mesures est il encore possible de distinguer la délivrance conforme de la garantie des vices cachés ?

La jurisprudence est, au prix d’une lente évolution, parvenue à cloisonner les notions de vices cachés et défaut de conformité (I). Néanmoins, cette distinction reste encore fragile, et la pratique peine encore parfois aujourd’hui à délimiter de manière étanche ces obligations (II).

I) Non-conformité et garantie des vices cachés : des obligations à la qualification cloisonnée

Les obligations de délivrance conforme et de garantie des vices cachés ont un temps été confondues par la jurisprudence, dans un but de protection de l’acheteur (A). Néanmoins, la Cour de cassation a su mettre un terme à cet amalgame en redessinant avec précision les contours de la notion de destination de la chose (B).

A) La confusion jurisprudentielle de notions aux enjeux proches

La volonté jurisprudentielle d’offrir à l’acheteur une protection poussée, a conduit entre 1983 et 1993, au chevauchement des notions de conformité et de vices cachés. En effet, l’action en garantie des vices cachés, ouvertes à l’acheteur par l’article 1641 du Code civil dès lors que la chose présente un défaut la rendant « impropre à l’usage auquel on la destine », n’était pas une action aisée à mener par l’acheteur déçu. Les conditions de recevabilité de ces différentes actions ont de la sorte ‘justifier’ ces empiétements.

Ainsi, les délais pour agir n’étaient à cette époque pas quantifié. L’allusion faite par le Code civil à de « brefs délais » laissait les juges apprécier cette notion souverainement. Une période variant de 6 mois à un an était en générale retenue, ce qui laissait à l’acheteur un laps de temps très court pour intenter l’action. A l’inverse l’action pour inexécution de l’obligation de délivrance conforme s’inscrivait dans les délais de droit commun, soit 30 ans en matière civile et 10 ans en matière commerciale. Cette différence considérable incitait les acheteurs déçus à se tourner vers la non-conformité plutôt que la garantie des vices.

Par ailleurs, le glissement s’effectuait également en sens inverse. De cette façon, l’absence de précisions contractuelles sur la chose objet du contrat rendait difficile l’action en non-conformité, ce qui par conséquent orientait l’acheteur vers l’action en garantie.

De la sorte la Cour de cassation, en sa Première chambre civile et en sa Chambre commerciale a toléré un empiétement des deux obligations, laissant ainsi aux acheteurs le choix entre les différentes actions. Ce ‘shopping des actions’ a été rendu possible par une extension de la notion de non-conformité. Celle-ci a dès lors couvert le défaut de conformité avec l’usage normal ou la destination de la chose. Ainsi la Chambre commerciale a jugé dans un arrêt du 23 juin 1992, que « si l’acheteur agit en garantie des vices cachés, le juge est lié par ce fondement et il ne peut statuer d’office sur le terrain de la non-conformité. »

En outre la confusion des deux notions est aussi passée par le biais d’une affirmation posée par la Cour selon laquelle une chose neuve s’entend d’une chose sans défaut (Civ.1, 4 avril 1991). Ainsi si la chose neuve présente un défaut, c’est qu’elle n’est pas conforme, et l’action en non-conformité est alors ouverte.

Ce laxisme permis par la mansuétude de certaines Chambres envers l’acheteur, a cependant été stoppé par un revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a redéfini de manière stricte et étanche les deux obligations distinctes.

B) La définition restrictive de la notion de destination de la chose : clé de répartition des différentes obligations

Le droit commun de la vente connait aujourd’hui une délimitation stricte de la notion de défaut de conformité. Ce coup d’arrêt à la jurisprudence antérieure a été marqué par plusieurs arrêts de la Haute juridiction, et notamment par une décision du 27 octobre 1993, dans laquelle la Première chambre civile énonce que « les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale constituent les vices définis par l’article 1641 du Code civil, qui était donc l’unique fondement possible de l’action exercée ».

Ainsi en est-il fini de l’appréciation extensive de la conformité. La notion de destination de la chose, par laquelle le glissement des vices cachés vers la conformité avait été permis, se voit cantonnée au domaine de la garantie légale.

Ainsi l’appréciation de la délivrance conforme n’est aujourd’hui possible qu’au regard des différences constatées entre le bien livré et les stipulations contractuelles. En revanche, l’action en garantie des vices couvre désormais la non-conformité à un usage normal de la chose, ainsi que les défauts de conception et de fabrication. De la sorte l’acheteur ne dispose plus d’aucun choix entre les deux actions et il convient d’étudier la nature du dé »faut pour intenter l’action appropriée. De même il est de la mission du juge de restituer aux prétentions leur exacte qualification.

A l’heure actuelle, l’action pour délivrance non conforme repose donc sur une différence objective entre la chose livrée et la chose convenue. En revanche lorsque le vendeur livre la chose convenue, mais que celle-ci révèle un vice rendant la chose défaillante, au point que l’acheteur s’il l’avait su n’aurait pas contracté dans ses conditions, il s’agit alors d’un vice caché.

Il s’agit en outre d’un vice troublant l’usage normal de la chose, et non un usage spécifique, sans quoi la garantie se teinterait d’une subjectivité excessive. Cependant, lorsque l’usage spécifique attendu de la chose est entré dans le champ contractuel, l’impropriété de cette dernière engage alors la responsabilité du vendeur sur le terrain de la non-conformité.

Ainsi la jurisprudence a donc opéré un cloisonnement des obligations à la charge du vendeur. Obligation de délivrance et garantie légale contre les vices cachés sont donc désormais distinguables, et une qualification est en théorie exclusive de l’autre.

Néanmoins ces obligations nettement distinguables en théorie restent dans certains cas encore difficilement démêlables. La confusion des notions par le législateur européen nuit d’autant plus à ce manque de clarté.

II) Un cloisonnement encore fragile de la délivrance conforme et de la garantie des vices cachés

La tentative d’éclaircissement effectuée par la Haute juridiction trouve des limites dans

La législation Européenne relative aux garanties du consommateur dans la vente, laquelle a opéré une confusion des notions de non-conformité et de vices cachés (A). En outre, la proximité des deux notions rend en pratique irréalisable un cloisonnement parfaitement hermétique (B).

A) La confusion des notions

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