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Les Organismes Sociaux Prevus Par Le Nouveau Code De Travail

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d’une société à une autre. En effet, dans les sociétés de personnes l’associé doit être capable. En revanche la capacité n’est pas une condition sine qua non dans les sociétés de capitaux puisque seulement y compte le capital.

L’objet

Dans ce sens l’art 986 de DOC dispose qu’elle est nulle de plein droit entre musulmans toute société ayant pour objet des choses prohibées par la loi religieuse et entre toutes personnes celle ayant pour objet des choses qui ne sont pas dans le commerce.

De même, l’art 988 de DOC prévoit qu’entre musulmans l’apport ne peut considérer en denrées alimentaires.

La cause :

L’art 62 ne prévoit que l’obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite et non avenue. La cause est illicite quand elle est contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou à la loi.

2) Les apports

L’art 982 exige l’apport par chaque associé soit des biens soit du travail, soit les deux à la fois.

L’apport en numéraire :

Consiste en une somme d’argent, il peut se présenter également sous forme d’un apport de créance contres des tiers. Dans ce cas l’apport n’est libéré que le jour où la société reçoit le paiement de la somme pour laquelle ces créances lui ont été apportées.

L’apport en nature

Tout bien de production autre que l’argent. Cet apport présente la particularité en ce qui concerne la forme et la manière juridique de l’opération d’apport. Ainsi tout bien en nature peut-être apporté soit en pleine propriété ou à titre de jouissance seulement, soit sous forme d’apport en usufruit ou en nue propriété.

L’apport en pleine propriété équivaut à une vente dans la mesure où l’apporteur s’engage à transférer à la société la propriété du bien avec toutes les conséquences juridiques découlant de cette opération (la garantie des vices cachés et de l’éviction de la chose à

Usus + abusus + fructus

L’apport en jouissance : permet à l’associé de garder la propriété de son bien et de ne transféré à la société que le droit d’user et de jouir de ce bien. Usus + fructus

L’apport en usufruit se distingue par le transfère à la société de la propriété d’un droit réel que possède l’apporteur

L’apport en nue propriété : opère transfère de propriété dépouillé de l’usus et du fructus.

Dans tous les cas l’apport en nature doit faire l’objet d’une évaluation dont la manière et la méthode varie d’une société à une autre. Mais d’une façon générale tout apport en nature doit être estimé à la valeur du jour où il est mis dans le fonds social, soit d’un commun accord, soit à dire d’expert.

L’apport en industrie

Consiste dans la mise à la disposition de la société par l’apporteur de son travail, de aptitudes professionnelles (son expérience à ou ses services.

Cet apport n’est pas pris en compte pour le calcul du capital social et se trouve interdit dans certaines formes de sociétés. (À cause de l’obligation de la libération intégrale de l’apport en nature lors de son émission).

3) Le partage des bénéfices et des pertes.

La recherche des bénéfices est l’un des éléments essentiels du contrat de société et qui permet en définitive de le distinguer des autres groupements à but non lucratif.

Mais il ne suffit pas seulement de rechercher et de réaliser des bénéfices, il faut encore les partager entre les associés. La part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes est en proportion de sa mise.

4) L’affection societatis

C’est l’intention de tous les associés de collaborer. C’est cet élément intentionnel ou ce que l’on appelle l’affection societatis qui caractérise le contrat de société et le différencie des autres comme le contrat de vente ou le contrat de travail ou le contrat de louage par exemple. Les associés ne se trouvent pas en situation de concurrence les uns envers les autres où leurs intérêts sont opposés, mais au contraire, au sein d’une société les associés concourent tous à la réalisation d’un objectif commun, à savoir le développement et la prospérité de la société qu’ils ont formée.

La disparition de la société

Les dissolutions de plein droit.

1. Le non respect des dispositions de l’art 982

2. L’arrivée du terme

3. La réalisation de l’objet social ou l’impossibilité de le réaliser

4. La consommation de l ‘affaire pour laquelle la société a été créée.

5. La perte de la moitie du capital social, mais les associés peuvent surmonter cette cause, soit par la reconstitution ou la réduction du capital.

6. La réunion de toutes les parts sociales en une seule main. Mais l’associé dispose d’un délai d’une année pour régulariser la situation.

Les dissolutions provoquées.

Elles sont l’œuvre de l’un ou de tous les associés qui estiment que la société ne peut plus continuer d’exister.

1. La dissolution conventionnelle (disparition de l’affection societatis)

2. L’art 1053 du DOC autorise l’un des associés à demander la dissolution au cas où la société est à durée indéterminée. Dans ce cas là, il doit avertir les autres associés d’une part et sa renonciation doit être de bonne foi d’autre part.

3. Dissolution pour juste motif L (a mésintelligence grave, le manquement d’un ou plusieurs des associés aux obligations résultat du contrat ou l’impossibilité de les remplir)

4. La lésion de l’un des associés surtout lorsqu’il ne reçoit pas sa part dans les bénéfices réalisés par la société.

5. La mésentente entre associé à condition qu’elle provoque la paralysie de la société.

6. Défaut d’écrit ou de publicité de la constitution

Les Sociétés de capitaux

1) Elles présentent un certains nombre de caractéristiques :

2) Les actionnaires ne sont pas forcément commerçants.

3) La responsabilité des actionnaires à l’égard des dettes de la société est limitée au montant de leurs apports.

4) Libre service et libre cessibilité des actions.

Les société de personnes :

1. Les parts sociaux en sont pas librement transmissible

2. La responsabilité des associés à l’égard du passif est solidiare

3. La personnalité des associés est déterminante.

La Société Anonyme :

La société anonyme rassemble des personnes qui peuvent ne pas se connaître entre eux et dont la participation est fondée sur les capitaux qu’ils investissent dans l’entreprise.

A) L’organisation de la SA

a) La gestion de la SA

La SA peut être gérée soit par un conseil d’administration, soit par un directoire et un conseil de surveillance.

La Société Anonyme :

La société anonyme rassemble des personnes qui peuvent ne pas se connaître entre eux et dont la participation est fondée sur les capitaux qu’ils investissent dans l’entreprise. La SA peut être gérée soit par un conseil d’administration, soit par un directoire et un conseil de surveillance.

| |Le conseil d’administration |Le PDG |Le Directeur général |

|Définition |Le CA est l’organe collégial, chargé d’administré la SA |Il est président du CA |C’est une personne |

| | | |physique, organe de la |

| |

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