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Droit Administratif

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ctes unilatéraux non décisoires

Ce sont des actes qui émanent de l’administration qui tantôt préparent des décisions, tantôt expliquent ou interprètent des décisions. Il y a plusieurs catégories. En principe, ces actes non décisoires sont exclu de toute possibilités de recours pour excès de pouvoir. Sauf, si sous couvert d’une interprétation on prend une véritable décision au sens administrative du terme, c’est à dire soit une mesure générale à caractère réglementaire qui modifie l’ordre juridique établit ou qui refuse de la modifier, soit une mesure individuelle donc nominative qui modifie la situation d’un ou plusieurs administrés désignés ou refusent de la modifier.

Les mesures d’ordre intérieur Auriou disait que c’est celle qui traduit une certaine vie de l’administration qui ne doit pas avoir d’effet sur les administrés et qui n’a pas non plus d’effet sur les situations des agents de l’administration et qui par conséquent ne sont pas susceptibles de recours. Les mesures d’isolement que l’on prenait au sein de l'administration pénitentiaire à l’égard de certains détenus. Pendant très longtemps, le juge considérait que ces mesures concernait l’ordre intérieur de l’administration. CE- Cherbonnez 15 janvier 1992 et CE Kherouah, pendant très longtemps on a considéré que ce sui touchait aux tenues vestimentaires étaient intérieur à

l’ordre et insusceptibles de recours. Dans l’affaire Kherouah, on a considéré que caractère générale et donc que la mesure dites d’ordre intérieur sont de véritables actes administratifs étaient susceptibles de recours, Les circulaires Les circulaires sont des actes interprétatives qui émanent de l'administration permettant d’interpréter la règle de droit. C’est un commentaire. C’est pas toujours connu car ne sont pas toutes publiés. En pratique, la supérieur au circulaire hiérarchique c’est patiemment un ordre. Le circulaire n’a aucune valeur juridique, elle n’est pas normative. Elles sont donc insusceptibles de recours, elles ne sont pas opposables par l’administration aux administrés. Elles ne sont pas en principe pas invoquables par l’administré contre l’administration sauf en matière fiscale et sauf dans l’hypothèse ou la circulaire a été publiée. On a aussi des circulaires qui sont présentés par l’administration comme interprétatives et qui pour autant ont un caractère décisoire. S’agissant de ces circulaires, le juge administratif a évolué à partir d’un arrêt du 29 janvier 1954 CE Notre Dame Kreisker vers un arrêt de 2002 Duvignières. La JP de 1954 disait soit la circulaire a un caractère réglementaire et elle est immédiatement susceptibles d’annulation , peut faire l’objet d’un recours sachant que dans la plupart des cas l’annulation était encourue pour incompétence. En règle générale ce sont les ministres qui prend des circulaires. Or, depuis l’arrêt Dehaene, les ministres n’ont pas de pouvoir réglementaire sauf dans le cadre d’organisation de leur service et par conséquent la circulaire est illégale. En 2002, on va plus loin avec l’affaire Duvignières, affaire dans laquelle le CE va considéré que l’interprétation que l’autorité administrative sans être toujours réglementaire( sans modifier l’état du droit) constitue souvent des dispositions impératives pour l’administration. On a un certains nombres de textes de lois qui dit dans quelles conditions on peut obtenir un permis de construire; La circulaire un peu grossière c’est celle qui modifierait les conditions. Mais ces actes, ces règlements laissent toujours place à une interprétation. Dans ces situations là, le CE nous dit qu’il est possible de former un recours seulement si cette interprétation méconnaît le sens et la portée des prescriptions législatives ou réglementaires interprétés ou si cette interprétation contrevient aux exigences inhérents à la hiérarchie des normes juridiques. L’arrêt Duvignières avait été précédé le CE 28 juin 2002 Villemain( RFDA 2002 p 723). Outre cette hypothèse, on a une exception qui consiste à dire sans modifier le droit existant, une circulaire interprète de manière impérative des dispositions législatives ou réglementaires elle peut être déféré au juge s’il s’agit d’une interprétation contra legem ou si cette interprétation se fait au mépris de la norme juridique. Le raisonnement est bizarre lorsqu’on dit qu’elle peut être déféré au juge, cela veut dire que c’est un cas de recevabilité. Les directives De manière étonnante, la question des directives est réglé par un arrêt du 11 décembre 1970 Crédit foncier de France de la même manière que dans l’affaire Notre Dame de Kiesker en matière circulaire. La directive c’est une ligne de conduite à tenir. Une directive ne peut pas avoir de caractère réglementaire, elle ne peut avoir un caractère d’orientation. Par conséquent toute directive est non décisoire et donc insuceptible de recours. Mais si une directive présente un caractère réglementaire ( modifie une situation juridique) elle peut faire l’objet d’un recours, et parce que la directive est le plus souvent prise par un ministre qui ne détient pas le pouvoir réglementaire elle encoure l’annulation pour incompétence.

CHAPITRE 3 - LES CONTRATS

C’est probablement l’une des matière qui a le plus évolué depuis les 20 dernières années. La question centrale auparavant c’était de savoir si le contrat était de droit privé ou droit administratif. C’est l’arrêt Blanco etc. A partir des années 65-70 l’une des premières centrales c’était de savoir ce qu’est un contrat. Il y a tellement eut de processus par lequel on recherche un accord entre les administrés on se concerte, on négocie des choses qui portent des noms bizarres, qu’on s’est posé la question y a t’il contrat ou pas. Dans l’administration, il y a un droit syndicale, ces syndicats négocient avec l’administration. Ce qu’on signe c’est un contrat ou pas? Si on dit que c’est un contrat, il n’y a pas de REP. Un contrat c’est en règle générale un accord de volonté, suppose le consentement aussi léger soit il, qui est concordante et non pas concourante qui font naître des obligations réciproques, il existe des contrats unilatéraux par exception. La pollicitation existe aussi en droit administratif.

Section 1 : Les contrats entre personnes publiques Il y a en réalité une présomption d’administrativité, le contrat va être présumé administratif mais cette présomption est réfragable, on peut prouver le contraire. §1- Un contrat présumé administratif Pendant très longtemps, le contrat passé entre deux personnes publiques n’avait pas de sort particulier par rapport au contrat passé entre personne publique et personne privé. Il fallait prouvé que bien que passé entre deux personnes publiques, il fallait prouver que c’est bien un contrat administratif. Arrêt du TC 21 mars 1983 Union des assurances de Paris UAP. Il s’agit d’un contrat conclut entre un établissement publique national et l’état. Le CNECSO confié à l’état et plus particulièrement au ministère la gestion administrative et logistique d’un navire océanographique. Le commissaire de gouvernement propose que lorsqu’un contrat est passé entre deux personnes publiques il soit présumé administratif. La question c’est de savoir pourquoi va ton dire que ce contrat est administratif.Première raison c’est déjà l’élément organique, on ne peut pas nier que cette présomption du caractère administratif ne jouerait pas si on n’était pas en présence de deux personnes publiques. le Co de gouv va plus loin, dit que c’est parce qu’un contrat entre deux personne publique c’est normalement la rencontre de deux gestions publiques. Par gestion publique on mélange l’activité l’élément organique et l’élément matériel les moyens. Parce que deux personnes publiques poursuivent forcément une activité d’intérêt général. Du point de vue fonctionnel, des moyens elles ont toutes les deux des ppp. La question c’est de savoir si une personne publique peut faire valoir des ppp à l’égard d’une autre personne publique Toutefois, on se rencontre que cette présomption est réfragable §2- Le caractère réfragable de la présomption. Cela signifie qu’on peut démontrer que le contrat entre deux personnes publique n’est pas administratif, c’est en fait un renversement de la charge de la preuve. On doit démontrer au juge administratif qu’il n’est pas administratif pour que juge judiciaire soit compétent C’est d’abord les relations contractuels entre être les établissement publiques industriels et commerciaux et les usagers. A l’époque ou GDF était un établissement publique , contrat passé avec université, c’est bien un contrat passé entre deux personnes publique pour autant le juge administratif va dire que les relations entre un SPIC et ses usagers relèvent du juge judiciaire. Par exemple, une régie de distribution de l’eau qui ont un caractère industriel et commercial ses relations relèvent du DA. Deuxième exemple, hypothèse des offices publiques des HLM met à disposition d’un cours un certain nombre de locaux destinés aux logements d’étudiants. On a donc 2 EP. Le TC va dire qu’il s’agit d’un contrat administratif mais va qualifier ce contrat d’administratif non

pas parce qu’il est passé entre 2 personne publiques, mais parce qu’il a pour objet l’exécution même du SP du logement des étudiants. Arrêt TC 7 octobre 1991 Crous de l’académie de Nancy-Metz AJDA 92.

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