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Plan Comptable Des Assurances

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ion de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’entreprise. 6. Les principes comptables fondamentaux sont au nombre de sept :

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Le principe de continuité de l’exploitation ; Le principe de permanence des méthodes ; Le principe du coût historique ; Le principe de spécialisation des exercices ; Le principe de prudence ; Le principe de clarté ; Le principe d'importance significative. I- LE PRINCIPE DE CONTINUITE D'EXPLOITATION 1. Selon le principe de continuité d'exploitation, l'entreprise doit établir ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités. Par conséquent, en l'absence d'indication contraire, elle est censée établir ses états de synthèse sans l'intention ni l'obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l’étendue de ses activités. 2. Ce principe conditionne l'application des autres principes, méthodes et règles comptables tels que ceux-ci doivent être respectés par l'entreprise, en particulier ceux relatifs à la permanence des méthodes et aux règles d'évaluation et de présentation des états de synthèse. 3. Dans le cas où les conditions d'une cessation d'activité totale sont réunies, le principe comptable de continuité d'exploitation doit être abandonné. En conséquence, les principes de permanence de méthodes, du coût historique et de spécialisation des exercices sont remis en cause. 4. Selon ce même principe, l'entreprise corrige à sa valeur de liquidation ou de cession tout élément isolé d'actif dont l'utilisation doit être définitivement abandonnée. II - LE PRINCIPE DE PERMANENCE DES METHODES 1. En vertu du principe de permanence des méthodes, l'entreprise établit ses états de synthèse en appliquant les mêmes règles d'évaluation et de présentation d’un exercice à l'autre. 2. L’entreprise ne peut introduire de changement dans ses méthodes et règles d’évaluation et de présentation que dans des cas exceptionnels. Dans ces circonstances, les modifications intervenues dans les méthodes et les règles habituelles sont précisées et justifiées, dans l'état des informations complémentaires, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. III - LE PRINCIPE DU COUT HISTORIQUE 1. En vertu du principe du coût historique, la valeur d'entrée d'un élément inscrit en comptabilité pour son montant exprimé en unités monétaires courantes à la date d'entrée reste intangible quelle que soit l'évolution ultérieure du pouvoir d'achat de la monnaie ou de la valeur actuelle de l'élément, sous réserve de l'application du principe de prudence. Toutefois, pour les éléments d’actif adossés à des contrats à capital variable, la valeur d’entrée est la valeur actuelle au jour de l’affectation ou de cession. Cette valeur est également ramenée à la valeur actuelle au jour de l’inventaire.

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2. Par dérogation à ce principe, l'entreprise peut procéder à la réévaluation de tout ou partie de ses actifs, conformément aux prescriptions du code des assurances. IV - LE PRINCIPE DE SPECIALISATION DES EXERCICES 1. En raison du découpage de la vie de l'entreprise en exercices comptables, les charges et les produits doivent être, en vertu du principe de la spécialisation des exercices, rattachés à l'exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement. 2. Les produits sont comptabilisés au fur et à mesure qu'ils sont acquis et les charges au fur et à mesure qu'elles sont engagées, sans tenir compte des dates de leur encaissement ou de leur paiement. Toutefois, la comptabilité doit reproduire l’évolution temporelle des opérations au niveau de tous les exercices successifs allant de la naissance de l’engagement jusqu’à sa disparition, étant donné que l’entreprise est tributaire du temps. 3. Toute charge ou tout produit rattachable à l’exercice mais connu postérieurement à la date de clôture et avant celle d’établissement des états de synthèse, doit être comptabilisé parmi les charges et les produits de l'exercice considéré. 4. Toute charge ou tout produit connu au cours d'un exercice mais se rattachant à un exercice antérieur, doit être inscrit parmi les charges ou les produits de l'exercice en cours. 5. Toute charge ou tout produit comptabilisé au cours de l'exercice et se rattachant aux exercices ultérieurs, doit être soustrait des éléments constitutifs du résultat de l'exercice en cours et inscrit dans un compte de régularisation. 6 En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les entreprises enregistrent tous les éléments reçus de leurs cédantes au cours de l’exercice de leur réception. Toutefois, en l’absence d’informations suffisantes, elles doivent : - soit neutraliser les soldes de tous les comptes incomplets d’un même exercice et d’un même traité par la constitution de provisions techniques ; - soit estimer les comptes non reçus d’un même exercice et d’un même traité. V - LE PRINCIPE DE PRUDENCE 1. En vertu du principe de prudence, les incertitudes présentes susceptibles d’entraîner un accroissement des charges ou une diminution des produits de l'exercice doivent être prises en considération dans le calcul du résultat de cet exercice. Ce principe évite de transférer sur des exercices ultérieurs ces charges ou ces minorations de produits, qui doivent grever le résultat de l'exercice présent. 2. En application de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s'ils sont certains et définitivement acquis à l'entreprise ; en revanche, les charges sont à prendre en comptes dès lors qu'elles sont probables. 3. Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent affecter les résultats ; par exception, est considéré comme réalisé le bénéfice partiel sur une opération non achevée à la date de clôture, répondant aux conditions fixées par le PCA et sous réserve des règles particulières aux acceptations en réassurance.

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4. La plus-value constatée entre la valeur actuelle d'un élément d'actif et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée sauf en ce qui concerne les actifs affectés aux contrats en unités de comptes La moins-value doit toujours être inscrite en charges, même si elle apparaît comme temporaire à la date d'établissement des états de synthèse. Toutefois, la moins-value nette de plus-values résultant de la méthode d’évaluation globale prescrite, doit être inscrite distinctement en charges 5. Tous les risques et charges nés au cours de l'exercice ou au cours d'un exercice antérieur doivent être inscrits dans les charges de l'exercice même s'ils ne sont connus qu'entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement des états de synthèse. VI - LE PRINCIPE DE CLARTE 1. Selon le principe de clarté : - les opérations et informations doivent être inscrites dans les comptes sous la rubrique adéquate, avec la bonne dénomination et sans compensation entre elles ; - les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément ; - les éléments des états de synthèse doivent être inscrits dans les postes adéquats sans aucune compensation entre ces postes. 2. En application de ce principe, l'entreprise doit organiser sa comptabilité, enregistrer ses opérations, préparer et présenter ses états de synthèse conformément aux prescriptions du PCA. 3. Les méthodes utilisées doivent être clairement indiquées, notamment, dans les cas où elles relèvent d'options autorisées par le PCA ou dans ceux où elles constituent des dérogations à caractère exceptionnel. 4. A titre exceptionnel, des opérations de même nature réalisées en un même lieu, le même jour, peuvent être regroupées en vue de leur enregistrement selon les modalités prévues par le PCA 2005. 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les postes relevant d'une même rubrique d'un état de synthèse peuvent, exceptionnellement, être regroupés si leur montant respectif n'est pas significatif au regard de l'objectif de l'image fidèle. VII - LE PRINCIPE D’IMPORTANCE SIGNIFICATIVE 1. Selon le principe d’importance significative, les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont l’importance peut affecter les évaluations et les décisions. Est significative toute information susceptible d'influencer l'opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. 2. Ce principe trouve, essentiellement, son application en matière d'évaluation et en matière de présentation des états de synthèse. Il ne va pas à l'encontre des règles prescrites par le PCA 2005 concernant l'exhaustivité de la comptabilité, la précision de l'enregistrement et des équilibres comptables exprimés en unités monétaires courantes.

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3. Dans les évaluations nécessitant des estimations, les méthodes par approximation ne sont admises

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