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Prérogatives De Puissance Publique Et Définition Du Service Public

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xtension de la définition du service public.

L’objet de notre étude se limitera à l’étude de l’articulation entre détention de prérogatives de puissance publique et définition du service public. Par conséquent, nous n’aborderons pas les critères de distinction entre SPIC (Services Publics Industriels et Commerciaux) et SPA (Services Publics Administratifs). Effectivement, ces deux catégories de services publics nous aident simplement à comprendre que les SPA sont les services publics dits « traditionnels », c'est-à-dire soumis à une gestion publique, contrairement aux SPIC qui relèvent d’une gestion privée. La création de la catégorie des SPIC est la conséquence de la reconnaissance par la jurisprudence que des services publics puissent être soumis à une gestion privée.

L’étude de ce sujet soulève un intérêt historique, c'est-à-dire qu’il permet de s’interroger sur l’évolution de la jurisprudence quant à l’exigence ou non de prérogatives de puissance publique dans la définition du service public. De plus, on peut y voir un intérêt théorique puisqu’en fonction des critères retenus par le Conseil d’État, il y aura plus ou moins d’établissements privés considérés comme rendant un service public.

Le problème qui se pose ici est de savoir si la détention de prérogatives de puissance publique est une condition nécessaire pour pouvoir qualifier un service public. En effet, cette question est primordiale afin de déterminer quels sont les critères pour pouvoir affirmer que l’activité d’une personne privée relève du service public.

Nous remarquerons donc dans une première partie que la jurisprudence exige la détention de prérogatives de puissance publique pour qualifier un service public (I), avant d’étudier dans une seconde partie l’affaiblissement du lien entre les deux notions (II).

L’exigence de prérogatives de puissance publique dans la définition du service public

L’OBJET DE CETTE PARTIE EST DE MONTRER LES DIFFICULTÉS QU’A RENCONTRÉES LA JURISPRUDENCE QUANT À LA DÉFINITION DU SERVICE PUBLIC, ET PARTICULIÈREMENT LES INTERROGATIONS SUR LE STATUT DES ORGANISMES PRIVÉS ASSURANT UN SERVICE PUBLIC (A). PUIS, IL S’AGIRA DE VOIR DANS UN SECOND TEMPS QUELS SONT LES TROIS CRITÈRES QUE LA JURISPRUDENCE NARCY A IMPOSÉS, NOTAMMENT LE CRITÈRE DE DÉTENTION DE PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE, POUR POUVOIR DÉFINIR UN SERVICE PUBLIC (B).

Les difficultés de la jurisprudence dans la définition du service public

Lorsque l’activité d’intérêt général est assurée par une personne publique, il n’y a aucun doute sur son caractère de service public. Seulement, le Conseil d’État a longtemps considéré que seule l’activité d’intérêt général assurée par une personne publique et soumise à un régime de droit public pouvait être considérée comme un service public. Ainsi, il estimait qu’aucune personne privée ne pouvait assurait un service public.

Ensuite, la notion a considérablement changé lorsque des personnes privées se sont vues confier la gestion d’un service public. Dès lors, on assiste à l’éclatement du critère organique puisque le Conseil d’État reconnait la possibilité qu’un organe privé puisse assurer la gestion d’un service public. C’est l’arrêt Monpeurt du 31 juillet 1942 qui a fait définitivement perdre le sens organique de la notion de service public puisque dans cet arrêt, le Conseil d’État affirme que des établissements non publics peuvent assurer un service public. Puis, dans son arrêt Bouguen du 2 avril 1943, le Conseil d’État réaffirme la possibilité qu’un établissement non public gère un service public. Effectivement, afin de se reconnaitre compétent pour trancher le litige, le juge avait dû rattacher l’acte attaqué à l’exercice d’une mission de service public.

En revanche, le Conseil d’État ne définit pas ce qu’est un service public, il nous dit juste qu’il peut être assuré par des établissements non publics. La jurisprudence reste donc silencieuse sur les critères de qualification du service public.

Enfin, par l’arrêt Magnier du 13 janvier 1961, le juge administratif décide d’exiger la détention de prérogatives de puissance publique pour qualifier un service public. Par conséquent, même si le juge ne dispose pas d’une réelle grille de lecture, on lui impose d’apprécier la qualification de service public en fonction de la détention ou non de prérogatives de puissance public.

L’obligation des trois critères cumulatifs dans la définition du service public

Par l’arrêt Narcy du 28 juin 1963, le Conseil d’État va poser trois conditions qui devront être réunies pour que l’activité d’une personne privée soit un service public :

L’exercice d’une activité ayant un objet d’intérêt général ;

Le contrôle par une personne publique ;

La détention de prérogatives de puissance publique.

Ainsi, la haute juridiction administrative décide de lever le silence est de définir clairement les critères pour qu’un organisme relève du service public. Par conséquent, afin d’être reconnu comme assurant la gestion d’un service public, une organisation devra cumuler les trois critères précités.

Cette décision de 1963 est extrêmement importante puisque le Conseil d’État déclare, qu’en l’absence de texte de loi définissant clairement le statut d’une personne privée, il reviendra au juge d’apprécier la qualité de service public en fonction des trois critères retenus. La jurisprudence Narcy impose donc la détention de prérogatives de puissance publique dans la définition du service public, on a donc un lien entre les deux notions manifestement consacré par le Conseil d’État.

Cependant, l’arrêt Narcy n’a pas suffi à dissiper les hésitations de la jurisprudence quant à l’importance respective de ces trois critères dans la définition d’un organisme privé exerçant une mission de service public. Plus précisément, le Conseil d’État s’est demandé si la détention de prérogatives publiques était nécessaire pour la qualification de service public. Dès lors, le lien entre les deux notions va considérablement s’affaiblir à partir de la fin du XX° siècle, on va assister à l’abandon du critère de prérogatives de puissance publique au profit de nouveaux faisceaux d’indices.

L’affaiblissement du lien entre service public et détention de prérogatives de puissance publique

TOUT D’ABORD, NOUS ALLONS CONSTATER QUE LE CONSEIL D’ÉTAT VA ABANDONNER LA LOGIQUE DE LA JURISPRUDENCE NARCY EN CONSIDÉRANT LE CARACTÈRE DE DÉTENTION DE PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE COMME DISPENSABLE DANS LA DÉFINITION DU SERVICE PUBLIC (A). PUIS, NOTRE ÉTUDE PORTERA SUR LA NOUVELLE BATTERIE DE CRITÈRES RETENUS PAR LE CONSEIL D’ÉTAT DANS LA QUALIFICATION DU SERVICE PUBLIC (B).

L’abandon du caractère cumulatif des trois critères

Par l’arrêt Ville de Melun du 20 juillet 1990, le Conseil d’État opère un revirement de jurisprudence puisqu’il déclare qu’en l’absence de la réunion des trois critères cumulatifs, il est tout de même possible de qualifier une personne privée de service public. Effectivement, il va considérer que l’absence de prérogatives de puissance publique n’est pas un obstacle à la qualification de service public dans la mesure où il estime que cette qualification doit être retenue « à partir d’un certain degré de sujétion ou de dépendance à l’égard de l’organisme privé ».

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