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Actes De Commerce Par Nature

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xclut de la commercialité :

- la vente des produits agricoles (loi n° 88-1202 du 30/12/1988), - la vente des productions des industries extractives, en principe et sauf exception, - la cession des productions intellectuelles, - l'activité des professions libérales.

Les biens visés

Biens meubles : il s'agit de biens meubles au sens donné par le code civil : fonds de commerce, marque etc...

Biens immeubles : l'achat de biens immeubles en vue de la revente, a été classé acte de commerce par la loi du 13/07/1967. Toutes les activités des sociétés immobilières et des particuliers, se trouvaient donc visées par l'ancien article 632 (L 110-1 du nouveau code de commerce). La loi du 09/07/1970 a apporté une restriction en précisant que tout achat de biens immeubles, aux fins de la revente, constitue bien un acte de commerce, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre en bloc ou par locaux.

L'achat d'un terrain pour le lotir et le revendre par parcelles, est aujourd'hui un acte de commerce. Mais l'achat d'un terrain en vue d'y construire un bâtiment et de vendre ce bâtiment en bloc ou par appartements, n'est pas un acte de commerce, mais un acte civil. Il en résulte que l'activité du promoteur n'est pas commerciale, mais un acte civil.

Les opérations effectuées sur ces biens

ACHAT

La première condition est qu'il y ait eu un achat. En l'absence d'achat, il n'y aura pas d'acte de commerce, car il n'y aura pas revente, mais vente. Cependant, la vente peut précéder l'achat. Ainsi, la vente faite par un agriculteur de sa récolte, ne sera pas un acte de commerce.

Seront exclus également et pour les mêmes raisons, les œuvres de l'esprit, littéraires, artistiques ou scientifiques : un inventeur vendant ou concédant l'exploitation de son brevet, n'accomplit pas un acte de commerce.

Dans l'intention de revendre : l'intention suffira, même si par la suite, la revente n'a pas eu lieu.

Inversement, de même la revente ne constituera pas un acte de commerce si l'achat n'a pas été fait dans l'intention de revendre. Cette intention sera appréciée souverainement par les tribunaux.

La jurisprudence considère que cette intention de revendre, doit être une intention de revendre avec bénéfice. Dans ces conditions, l'acte sera mixte, civil ou commercial, suivant l'intention spéculative ou non de la personne considérée acheteur ou vendeur.

Les tribunaux ont également considéré qu'une association ou un syndicat ne faisait pas d'acte de commerce en achetant des biens pour les revendre à leurs adhérents, dès lors qu'ils n'avaient pas pour but, de faire des bénéfices et ne revendaient qu'en prélevant leurs frais d'administration.

Cette revente pourra être faite en nature ou après transformation.

Sera acte de commerce également, l'achat fait dans l'intention de louer.

Le texte de l'article 110-1 vise la location de tous les biens meubles. Mais il précise qu'il s'agit d'entreprises de location de meubles, ce qui nécessite une activité régulière, habituelle et constante. L'intention spéculative de louer devra exister au moment de l'achat ou de la location.

L'article 110-1 vise uniquement la location de meubles et exclut ainsi du droit commercial, les entreprises louant des immeubles. Un seul acte isolé d'achat, avec l'intention de revendre est constitutif d'un acte de commerce, quelle que soit la profession de son auteur. Par contre, c'est la répétition de ces actes, d'une manière habituelle et professionnelle, qui fera de leur auteur un commerçant.

Les activités financières

L'article 110-1 répute acte de commerce toute opération de change, banque et courtage ; toutes les opérations de banques publiques ; toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers. Il s'agit des opérations de nature financière. Une opération isolée est commerciale. Peu importe que ce soit un professionnel ou un amateur qui l'exécute, du moment qu'existe une intention isolée.

1) les opérations de banques :

L'opération de banque est, au sens strict, l'opération consistant à emprunter pour prêter. C'est une opération d'entremise par excellence.

De ce chef, l'activité des caisses d'épargne n'est pas commerciale car les caisses reçoivent de l'argent mais ne le prêtent pas directement, en principe. Le banquier exécute des actes de commerce répétés (réception de fonds, ouverture de comptes en banque, location de coffres-forts, escomptes, comptes courants, avances sur titres, etc...). Mais elle ne constitue des actes de commerce par nature, qu'à l'égard des banques, non du client. Ce sont le plus souvent des actes mixtes. Les opérations effectuées par les banques publiques (Banque de France par exemple) et les banques nationalisées sont des actes de commerce.

2) Les opérations de change :

Sont des actes de commerce, qu'il s'agisse de changer matériellement des espèces (de la monnaie nationale en monnaie étrangère - change manuel) ou d'opérations destinées à procurer à une personne, une somme d'argent dans un autre lieu (change tiré), c'est un acte de commerce par nature pour le professionnel changeur qui s'y livre, non pour le client.

3) Le courtage :

Le courtier est la personne qui rapproche deux parties pour les amener à contracter, sans jamais intervenir dans le contrat qui pourrait naître. En principe, un acte isolé de courtage sera un acte de commerce, quelle que soit la qualité du courtier et la nature de l'acte pour lequel il sert d'intermédiaire.

4) Les opérations de bourse :

Ne sont pas mentionnées par la loi. Elles sont nécessairement commerciales pour les intermédiaires, tous professionnels du courtage ou de la commission. Mais l'opérateur lui-même ?

En réalité, en ce qui les concerne, on retrouve la catégorie précédente d'acte de commerce : l'achat dans l'intention de revendre. Tout achat spéculatif en bourse, même isolé est donc commercial. C'est en ce sens, que les tribunaux ont jugé. Ils trouvent la preuve de l'intention de revendre dans la répétition fréquente des ordres en bourse. Ces opérations sous-entendent l'existence d'intermédiaires (sociétés de bourse ou gérant de portefeuilles, par exemple). Le donneur d'ordre en général, effectue des actes de commerce.

5) La location :

La location d'immeuble est par nature civile, même si l'immeuble est à usage commercial. En revanche, l'entreprise de location de meubles est commerciale en vertu de l'article L 110-1 exemple : location de télévisions, d'automobiles, d'outils etc...

Actes supposant leur activité en entreprise pour être commerciaux[modifier]

Le Code de Commerce qualifie d'actes de commerce les actes accomplis dans le cadre d'une entreprise de nature ou de forme commerciale.

Il y a une entreprise au sens de l'article L 110-1 lorsque l'ont peut relever l'existence d'une installation et la répétition de certains actes par le titulaire de cette installation. Il faut une installation. On veut dire par là que l'entreprise nécessite une certaine organisation extérieure : un bureau, le cas échéant, un ou plusieurs employés, un téléphone, etc... En second lieu, l'organisme petit ou grand, doit être prêt à accomplir toutes les opérations du même genre, au bénéfice de ceux qui s'adresseront à lui. L'entreprise suppose la

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