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Commentaire Du Projet De Loi Portant Code Domanial Et Foncier

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e le concept du « terra nullis », qui dénie les droits coutumiers des populations locales et autochtones. Les nombreuses faiblesses de l’application de cette loi peuvent s’énumérer ci-après :

* Au niveau de l’urbanisme, très peu de citoyens connaissent la procédure d’accès aux titres de propriété privée de la terre ; la plupart des maisons demeurent non immatriculées donc valeur économique réduite; l’attribution onéreuse de nouvelles parcelles n’aboutissent pas forcément à la délivrance d’un titre de propriété foncière et pour cause le coût peu incitatif, les délais administrations et l’ignorance populaire.

* Au niveau rural, le non accès des agriculteurs au titre foncier ferme l’opportunité du financement bancaire seul moyen de modernisation de l’agriculture condamnant la majorité de la population à la pauvreté forcée; tout comme l’absence de reconnaissance et de délivrance de la propriété de diamant ouvre la porte des saisies abusives des diamants par les brigades minières.

* Au niveau forestier, l’ensemble du massif forestier du sud –ouest est concédé pour 99 ans en concessions industrielles d’exploitation de bois pour le commerce international ; ce système de concession laisse de côté la production des bois par sciage qui alimentent les marchés urbains en toute illégalité ; par ailleurs, les PEA prédispose le partage de la rente du REDD+ entre l’Etat et les concessionnaires forestiers au mépris de la solidarité nationale…

Notre commentaire sur le projet de code domanial comprend quatre parties : l’incitation économique à l’immatriculation foncière, l’intégration des engagements internationaux forestiers et environnementaux dont le REDD+, les principes directeurs de la bonne gouvernance foncière, les critiques sur le projet de code domanial et une conclusion.

II- Améliorer les systèmes d’immatriculation foncière comme incitation à l’investissement dans les secteurs primaires

D’un point de vue économique, l’éradication de la pauvreté à grande échelle dans un système capitaliste passe par l’intégration des masses laborieuses dans les systèmes d’enregistrement de propriété (d’agrément des professions, titre de propriété, licences industriels, d’agrément des licences industriels). Or en Afrique centrale en général, le non accès au titre foncier pour les agriculteurs, les bucherons et les artisans miniers crée des laisser pour compte dans le développement économique – des éternels pauvres. Ceux-ci constituant des exploitants illégaux involontaires incapables d’accroitre leur capacité d’enrichissement et leur contribution à l’Etat moderne faute d’accès aux droits de propriété pour créer de la richesse.

L’immatriculation des biens tels que les terres bénéficie de l’avantage d’assurer la contrepartie au crédit qui est la création de la richesse. Selon (Hernando de Soto, 2000), la pauvreté déclarée de nos populations n’est pas le fait d’une absence de biens tels que maison, commerce, cultures ou bétail mais plutôt le fait que ces biens ne sont pas immatriculés : les nombreuses maisons des habitants centrafricains dans vos villes n’ont pas de titre foncier ; les nombreux commerces ne sont pas enregistrés par l’Etat comme des entreprises. Ces biens ne peuvent pas être légalement valorisés (constitués des actifs économiques) à comptabiliser par les banques.

A ce niveau de clarification, l’arbitrage devient politique à savoir : la RCA veut-elle démocratiser le processus de délivrance de titres de propriété foncières aux nationaux afin de les insérer dans l’économie capitaliste ou les maintenir dans l’indivis ou déni de droit de propriété foncière ? Ainsi donc, réviser le code sur fond voudra dire accepter la revendication des droits coutumiers communautaires préexistants, la revendication de régularisation des droits de propriété foncière individuelle sur les nombreux bâtis urbains, les rares plantations agricoles et forestières par une procédure d’immatriculation adaptée aux coûts de vie des centrafricains ; mettre en place des dispositions institutionnelles dont le notariat adapté aux nouvelles politiques.

III- l’obligation de mise à niveau du projet de code domanial en conformité aux engagements internationaux : convention 169, APV FLEGT, processus REDD+, processus de kimberley

En RCA, la situation d’abondance des terres et des ressources naturelles est mal encadrée par la propriété étatique de la terre qui est en dualité avec les revendications de propriété coutumière de la terre. Cette situation de libre accès aux ressources naturelles pour les locaux ne garantit pas la gestion durable des ressources naturelles. Ceci est bien connu des économistes sous le nom de tragédie de biens communs.

La situation internationale est pourtant en train de changer sous l’impulsion des institutions internationales telles que la BM, FAO, le PNUE, l’UA, la COMIFAC qui ont reconnu que les modes de gestion foncière héritée de la colonisation mettaient en conflit les droits coutumiers et les droits modernes, créent la discrimination ethnique et discrimine les genres sans atteindre les objectifs de développement durable et de lutte contre la pauvreté.

Sur le plan des droits humains, la loi domaniale héritée viole les principes de la convention 169 de l’OIT ratifiée par RCA au début 2010. Cette convention contient plusieurs dispositions sur les droits territoriaux des peuples autochtones. Elle exige des Gouvernements qu’ils reconnaissent et respectent la relation spirituelle, culturelle et économique particulière qu’ils entretiennent avec leurs terres ou territoires, et en particulier les aspects collectifs de cette relation. Elle affirme aussi que les Etats doivent reconnaître les droits collectifs de propriété et de possession des peuples autochtones sur les terres qu’ils occupent traditionnellement et prendre les mesures nécessaires pour identifier ces terres et garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession. Finalement, elle stipule que le déplacement et la réinstallation des peuples autochtones ne peuvent avoir lieu qu’à titre exceptionnel et avec leur consentement libre et éclairé. Elle précise également les mesures à prendre en cas de réinstallation.

Concernant la gestion forestière durable, la RCA vient de s’engager dans le Partenariat volontariat FLEGT (Forest Law Enforcement Gouvernacy Trade) avec l’obligation de ne vendre du bois légal. Or parmi les causes d’illégalités identifiées par l’Union européenne, il y a la non reconnaissance des droits coutumiers des peuples indigènes et des populations riveraines sur la gestion forestière. L’Etat centrafricain a pris l’engagement de remédier à cette lacune juridique avant la période de mise en œuvre de l’accord…C’est ainsi que parmi les mesures d’accompagnement prévues dans l’APV FLEGT signé le 20 décembre 2010, prévoient l’obligation de la révision du code domanial en vue des reconnaissances des droits des communautés sur le foncier.

De même, la certification des superficies forestières de type FSC qui est l’alternative des APV FLEGT prévoit deux principes : 1 / Démontrer que les droits fonciers et d’usages sont clarifiés 2/ Reconnaissance et respect des droits des peuples indigènes.

Par ailleurs, dans le cadre des Paiements des services environnementaux (PES) attendu de la stratégie de REDD+ (Réduction évitée de la déforestation et de la dégradation) que veut mettre en place le Ministère de l’Environnement et de l’Ecologie, la conservation des forêts pour la séquestration de carbone devra être compensée par un paiement direct ou contractuel entre les propriétaires fonciers ou les communautés de propriétaires ou les gouvernements ce qui devra contribuer significativement à la lutte contre la pauvreté. A ce niveau comme pour la certification forestière, la clarification des droits fonciers ou la reconnaissance des droits coutumiers sera l’obligation dans les négociations compte tenu de la réputation écornée de nos pays à mal repartir les richesses en faveur des gens pauvres.

Dans le domaine minier, la RCA s’est engagée dans le processus de kimberley et devenue pays conforme en 2010. Cet engagement suppose aussi la reconnaissance des titres de petites propriétés sur les chantiers miniers de diamant afin de certifier l’origine du diamant. L’USAID/DPDDA a mis en œuvre ce processus de délivrance des titres aux petits propriétaires de chantiers miniers en valorisant la cartographie participative dans les chantiers miniers en RCA.

Parmi les lois nationales, le code forestier de 2008 reconnaît le droit coutumier des autochtones car il signale que les peuples autochtones ne peuvent être expulsés de leurs terres sans leur consentement libre, préalable et éclairé. Mais cette même loi stipule encore que les droits coutumiers peuvent être suspendus ou supprimés par le Gouvernement pour cause « d’utilité publique ». Et elle ne précise pas ce qui pourrait être considéré comme étant d’utilité publique et laisse inaperçu l’aspect d’indemnisation, et dans ces cas, seule la consultation des communautés est exigée plutôt que leur consentement libre, préalable et éclairé. Cette restriction du droit de propriété est créée dans le seul but de justifier des expulsions et des déplacements des peuples autochtones.

La question de droit foncier se formule en ces termes : quels sont les nouvelles catégories de droits de propriété du sol

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