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Droit Romain Et Droit Germanique Sous Les Monarchies Franques.

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esseront donc dans une première partie aux vestiges des droits romain et germanique sous la dynastie mérovingienne, puis nous verrons que la royauté carolingienne, bien qu’en difficulté, réinstaure de grands principes de droit ancien.

I. La royauté mérovingienne confrontée aux droits romain et germanique

Sous la dynastie mérovingienne une place importante est consacrée à l’Eglise. Les invasions barbares montrent le caractère concilliateur de ce peuple. Mais cette royauté reste éloignée de l’idéal romain et germanique.

A) Le rôle de l’Eglise et l’importance de Clovis

L’Eglise est une force organisée qui possède un rôle considérable sous le Haut Moyen-âge. En effet, elle est dotée d’une doctrine ferme et d’une organisation très structurée. Elle accueillera les migrations barbares et son rôle ne cesse de s’accroître du fait du baptême de Clovis et de la conversion du peuple franc. Ainsi, en droit germanique l’Eglise est une donné importante. L’Eglise est par ailleurs propriétaire foncière ce qui lui confère un pouvoir important. Enfin, elle conserve une tradition intellectuelle qui est un legs du pouvoir romain et qui plus tard lui permettra, sous la royauté carolingienne, une grande association au pouvoir.

Clovis est parvenu en 476 à unifier les divers peuples francs, Saliens et Ripuraires, sous son autorité. Il établit par la suite la suprématie franque sur les autres peuples déjà présents tels que les Wisigoths et les Burgondes. Il crée alors la Francia. Mais le principal acte qui nous intéresse ici, est la conversion de Clovis au christianisme. Par cette action, une victoire militaire contre les Alamans est interprétée. Cependant, les barbares bien que christianisés mais hérétiques, tentent d’apaiser l’Eglise. Pour cela il constitue le concile d’Agde en 506 dont le but est de régler dans le royaume wisigothique le statut disciplinaire et temporel de l'Église orthodoxe. De nombreuses mesures sont alors prises telles que celle qui fait recevoir au peuple la bénédiction du saint-sacrement après l'Office du soir. Bien que ce soient des envahisseurs, les barbares décident de respecter le droit grec. Pour cela, il constitue le Brévaire d’Alaric qui contient du droit romain et qui leur est applicable. Dans une étude plus particulière attachée à Clovis, l’Eglise a véritablement aidé Clovis à s’imposer en le considérant comme l’héritier de l’ancien pouvoir romain.

La notion d’Etat n’est pas développée sous la monarchie mérovingienne. Notion qui fut fondamentale en droit romain.

B) Une conception du pouvoir politique éloignée des droits romain et germanique

Le fait marquant de rupture avec le droit romain et celui germanique sous cette monarchie franque réside principalement dans la fin de notion d’Etat. Les mérovingiens gardent les apparences de la Res publica, la chose publique romaine : on constate que Clovis reçois de l’empereur de Byzance, Anastase, le titre d’Auguste, signifiant ainsi qu’il possède l’auctoritas. L’auctoritas qui fut dans le droit romain, le pouvoir suprême qui permettait par exemple au titulaire de ce pouvoir de donner son aval sur les lois. Il est également nommé « patrice des Romains ». On voit alors un réel besoin de légitimation auquel l’Eglise se joint. Car dans les faits, le roi mérovingien n’est qu’un chef de guerre : rex fancorum. Or, en droit romain l’Etat a une grande importance, ainsi que les nombreuses institutions qui le constitue. La res publica est la chose commune aux individus, or sous les monarchies franques, seul le roi est dépositaire de ces prérogatives. Le pouvoir du roi repose sur un pouvoir de fait, non sur un concept juridique de droit public. On parle de pouvoir de ban, le droit de commandement qu’est le bannum. On est loin du système romain et le vocabulaire évolue en conséquence. Publicus est « ce qui appartient au roi » et non plus à l’Etat.

Des liens personnels régissent l’organisation du pouvoir. En effet, le serment de fidélité, le leudesamium n’est pas fait par rapport à la fonction du roi, mais bien en rapport à sa personne. Une certaine réciprocité existe, avec la protection, le mundium que le roi établit vis-à-vis de la population. On repère ici le respect d’un contrat liant les hommes entre eux, qui fut familier au droit germanique. Du fait du caractère divin qui donne du prestige à la dynastie mérovingienne, les assemblées populaires ne sont pas tenues. Or il y a une rupture avec le droit germanique qui veut la mise en place d’assemblées. Les Germains introduisirent dans la Gaule l'usage des assemblées qu'on désigne sous le nom de mallum, champ de mars et champ de mai. Dans le principe, on y admettait tous les guerriers Francs ; ils siégeaient en armes et conservaient l'indépendance barbare.

Reste que la conception patrimoniale du pouvoir sous la monarchie franque mérovingienne est très différente de celle des droits romain et germanique. Ce trait est très frappant et montre ce qui sépare le pouvoir mérovingien de celui des empereurs romains. Le roi franc est un grand propriétaire dans le sens où son royaume est considéré comme sa propriété. Le roi possède à ce titre le tiers de la composition pécunière payée par l’auteur à la victime.

En droit romain, on distingue le droit privé, qui sous la République est inscrit dans le Mos Majorum. Ainsi droit privé et droit public sont dissociés, contrairement au cas en espèce. Le droit franc dispose des terres à sa guise, accorde des exemptions d’impôts. Mais une coutume de droit germanique est ici toujours en vigueur : le partage du royaume entre fils dans le cadre d’une succession.

Sous la seconde monarchie franque, les droits anciens romain et germanique réapparaissent sous diverses formes.

II. La royauté carolingienne, signe du retour à un droit plus ancien, connaît des difficultés

Il est intéressant de se pencher sur l’analyse du retour triomphant de l’Etat dans la monarchie carolingienne. Mais cpdt, cette royauté connait des limites et se heurte au droit germanique.

A. L’autorité publique restaurée

L’union avec l’Eglise est de nouveau très présente, voire encore plus présente sous la dynastie carolingienne. En effet, d’entrée de jeu, l’entente entre Pépin et le Saint-Siège permet de légitimer encore plus le pouvoir de la dynastie. Les deux fils de Pépin le Bref, dont Charlemagne, se voient étroitement liée à l’Eglise dès leur entrée dans le pouvoir. Ce rapprochement permet en effet la restauration de l’autorité publique car elle explique une large renaissance intellectuelle avec la redécouverte de la culture antique et en particulier, le mythe impérial, à l’image de Rome et de l’importance qu’il avait en droit romain. Le

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