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L'Intensité Du Juge Administratif En Matière De Recours Pour Excès De Pouvoir

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pouvoirs ?

L’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire, le juge n’exerce alors sur son acte qu’un contrôle restreint (I). Lorsque la compétence est liée, l’administration n’ayant que le choix du moment de sa décision, le juge contrôle au maximum l’acte sur le fond, le contenu de l’acte devant être celui prescrit par les lois et règlements (II).

I Le pouvoir discrétionnaire de l’administration, un contrôle restreint du juge

Le juge exerce un contrôle minimum ou normal de l’acte administratif lors d’un recours pour excès de pouvoir.

A Un contrôle minimum exercé par le juge sur l’acte administratif lors d’un recours pour excès de pouvoir

1 Contrôle exercé par le juge avant 1960

* Avant 1960 dire qu’un acte administratif faisait l’objet d’un contrôle minimum cela signifiait que le juge administratif se bornait à vérifier la compétence ou l’incompétence de l’auteur de l’acte. Il contrôlait aussi le but poursuivi par l’acte administratif, si l’acte était entaché de détournement de pouvoir.

* Il opérait un assez grand nombre de contrôles touchant à la légalité interne ou externe de l’acte. Ce qui le caractérisait c’est que le juge ne contrôlait pas la qualification juridique des faits, cela caractérisait le contrôle minimum.

* Arrêt Gomel de 1914 : juge administratif à procédé pour la 1ère fois au contrôle de la qualification juridique des faits opéré par l’Administration. Ce contrôle juridique des faits n’était pas systématiquement opéré dans toutes les matières, selon les domaines qu’il touchait, il pouvait accepter ou refuser de l’opérer. Lorsqu’il n’opérait pas ce contrôle, on parlait de contrôle minimum.

2 Contrôle exercé par le juge après 1960

* A partir de 1960, le contrôle minimum s’est enrichi, et il s’est précisément enrichi de ce qu’on appelle le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.

* L’erreur manifeste d’appréciation : Arrêt du CE 2 mars 1960 Jessbert/Arrêt CE 15 février 1961 Lagrange

* CE 26 juillet 1978 Vinolay : c’est la 1ère fois que le juge 1 a appliqué le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation en matière de détermination et de contrôle des sanctions disciplinaires dans la fonction publique.

* Depuis 1960 le contrôle de la qualification juridique des faits, fait l’objet d’un contrôle minimum dans certains cas, dans certaines matières. A partir de 1973 le juge va accepter d’exercer un contrôle minimum sur cette qualification juridique des faits.

Le contrôle le moins étendu, ou inframinimum, comprend le contrôle de la légalité externe et ceux du défaut de bases légales, de l’erreur de droit et de l’exactitude matérielle des faits. Il y a également un autre type de contrôle exercé par le juge administratif qui est le contrôle normal.

B Un contrôle normal exercé par le juge administratif lors d’une erreur manifeste d’appréciation

1 Le contrôle normal de l’erreur manifeste d’appréciation

* Il y a contrôle normal lorsque le juge ne se contente pas de contrôler une erreur manifeste d’appréciation dans la qualification juridique des faits, mais censure une erreur qu’on serait tenté de qualifier d’une erreur normale, banale, simple, donc tout le contraire d’une erreur manifeste ou grossière.

* Avant 1960 on parlait déjà de contrôle normal, lorsque le juge procédait au contrôle de la qualification juridique des faits.

* Le contrôle normal est aujourd’hui un contrôle plus poussé de la qualification juridique des faits opéré par l’Administration.

2 Les matières auxquelles s’applique le contrôle normal

* Appliqué en matière de droit des étrangers communautaires : CE 24 octobre 1990 Ragusi

* CE 1973 Maspero : dans cet arrêt le juge n’avait opéré qu’un contrôle minimum de la qualification juridique des faits.

* CE 1997 Ekin : concernant une interdiction de publication étrangère, le juge est entré dans une logique de contrôle normal, il a estimé que la qualification juridique des faits opérée par le ministère de l’intérieur était entachée d’une erreur.

* Les décisions qui refusent à un candidat à un concours de la fonction publique l’autorisation de participer aux épreuves : contrôle normal depuis CE 18 mars 1983 Mulsant.

Le contrôle normal ou entier comprend, outre ces éléments, la vérification de la qualification des motifs de fait ou du choix de la décision, et non plus seulement l’erreur manifeste d’appréciation sur ces points. Le juge administratif dans certains cas peut également exercer un contrôle maximum lors d’un recours pour excès de pouvoir.

II La compétence liée du juge administratif, un contrôle maximum de l’acte administratif

Le contrôle maximum ou de pleine proportionnalité comprend, en plus des éléments du contrôle normal, la vérification de la proportionnalité de la décision aux faits et à l’objectif poursuivi. Il s’exerce essentiellement en matière de déclaration d’utilité publique et sur les mesures de police administrative.

A Le contrôle opéré par le juge administratif sur les déclarations d’utilité publique

1 Arrêt du Conseil d’Etat mettant en évidence le contrôle du juge administratif

* CE 28 mai 1971 Arrêt ville nouvelle : affaire concernant la réalisation d’une ville nouvelle, dont le nom de code fut longtemps ville nouvelle est, située à l’est de Lille. Il a fallu exproprier des propriétés privées, nombreuses, pour réaliser ce projet. Ils ont cherché à contester la procédure d’expropriation, qui est longue et complexe, et l’un de ses temps forts est la déclaration d’utilité publique qui déclare que le projet X ou Y est d’utilité publique. Les expropriés ont donc contesté cette déclaration d’utilité publique, car c’est un acte contestable. Juge : « une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ».

* CE 27 juillet 1979 Demoiselle Draxel Dathgren : était poursuivi par l’Administration l’expropriation d’un hôtel particulier en vue d’y installer à titre provisoire l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Contestation de la propriétaire, bilan cout avantage, le juge considère que le cout d’acquisition plus cout d’aménagement de l’immeuble qui au final ne répondrait pas aux besoins de l’école, cela conduit le juge a annuler

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