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La Protection De l'Investisseur Dans Les Marchés Financiers

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ntale qui a caractérisé l’évolution des anciennes bourses. Dès lors, il paraissait logique qu’un consensus se réalise pour considérer que l’intérêt doit avant toute chose se porter sur le « droit des marchés financiers ». Cette appellation est dominante en doctrine[2] comme chez les professionnels de la finance. La raison de cela tient sans doute à la place cardinale occupée par les marchés financiers dans les économies modernes. En effet, le poids de ces marchés les a imposés comme référence obligée dans la logique d’un processus de déréglementation. À partir du début des années 1980, la logique jusque-là première du financement de l’économie par les banques a laissé la place à une logique de marchés. Il était alors question de marchéisation de l’économie, le modèle de marché devenant le modèle prégnant dans le développement de celle-ci[3]. L’économie, qui était pour l’essentiel une économie intermédiée, a été caractérisée par une désintermédiation de plus en plus considérable. Le vœu des pouvoirs publics est de faciliter le financement par les marchés des valeurs mobilières, et non plus par le système bancaire. Cependant, qu’est ce que le marché financier ?

Le marché financier est une source de financement où tout le monde investit : le pouvoir public, les entreprises et les individus. C’est un marché qui permet la recherche de fonds et la fructification des valeurs par l’investissement. Les marchés boursier et financier, en canalisant l’épargne des investisseurs sur les différentes valeurs mobilières, jouent un rôle très important sur le plan économique en permettant à l’Etat (Trésor), aux entreprises publiques et semi-publiques ainsi qu’aux sociétés privées de trouver les ressources longues nécessaires au financement de leurs programmes de développement. Ils contribuent ainsi à la formation brute de capital fixe et à son accroissement, autrement dit à l’investissement et à la croissance. Le marché financier ou le marché des valeurs mobilières est composé de deux compartiments bien distincts mais interdépendants :

- le marché primaire où sont créées et émises les valeurs mobilières ;

- le marché secondaire où sont négociées ces valeurs.

Le marché primaire met en présence d’une part les agents économiques disposant d’une épargne et souhaitant la placer et d’autre part les opérateurs qui ont des besoins en financements et qui créent à ce titre, différentes valeurs mobilières. Il s’agit en l’occurrence des actions, des obligations, des obligations convertibles en actions à l’image des Bons de Privatisation et des certificats d’investissement. Sont également assimilés à des valeurs mobilières les droits d’attribution ou de souscription. À la différence du marché primaire où sont créées et émises les valeurs mobilières, le marché secondaire est le lieu où sont négociées ces valeurs. La Bourse est donc par essence, un marché secondaire des valeurs mobilières qui peut, toutefois, jouer le rôle de marché primaire lors des augmentations de capital des sociétés cotées. Elle est aujourd’hui décomposée en trois marchés : le marché « actions », le marché obligataire, et le marché des Fonds. Les marchés financiers se caractérisent par une localisation et des méthodes d’organisation et de transactions. La spécificité de l’activité fait que ces marchés sont pris en charge et animés par un véritable corps de professionnels spécialisés. Ces professionnels vont contribuer à l’accueil sur les marchés d’investisseurs qui bénéficient d’une protection particulière et qui ont été sollicités par des émetteurs par le mécanisme de l’appel public à l’épargne. La surveillance et une partie de la réglementation technique de la rencontre entre ces différents acteurs sont assurées par des autorités de régulation.

La question de la protection de l’investisseur dans les marchés financiers prête à se demander sur les mécanismes prévus par la législation pour protéger de manière effective cet investisseur partie faible au contrat d’investissement et sur les institutions qui veillent sur le respect de ces mécanismes.

La première partie de ce travail sera axée sur les mécanismes juridiques de protection des investisseurs dans les marchés financiers alors que la deuxième partie s’intéressera aux institutions protectrices de celui-ci.

PREMIERE PARTIE :

LES MECANISMES JURIDIQUES DE PROTECTION DES

INVESTISSEURS DANS LES MARCHES FINANCIERS

Les mécanismes de protection des investisseurs dans les marchés financiers consistent essentiellement en une information claire et transparente à la charge de l’émetteur des instruments financiers en cas d’appel public à l’épargne (1) ainsi qu’à l’occasion des opérations de marché (2).

1- LES OBLIGATIONS D’INFORMATION À LA CHARGE DES ACTEURS EN CAS D’APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE

L’histoire de l’appel public à l’épargne se caractérise par un développement régulier des obligations d’information mises à la charge des acteurs, l’objectif étant une meilleure protection des investisseurs. Ainsi, aujourd’hui, il existe tout d’abord des obligations spécifiques à la phase de sollicitation par différents procédés (A). De plus, l’information que doit fournir l’émetteur au moment de l’émission des titres est particulièrement détaillée (B). Enfin, l’émetteur est tenu de publier des informations périodiques et permanentes durant son fonctionnement (C).

A- Les obligations d’information liées à certains procédés de sollicitation du public

Le public peut être sollicité par la technique du démarchage en tant que critère de l’appel public à l’épargne. Dans la mise en œuvre de cette technique, le législateur a encadré la relation s’établissant entre l’investisseur et le démarcheur en mettant à la charge de ce dernier un certain nombre d’obligations. Ces obligations sont :

• Obligation de s’informer et d’informer : L’article L. 341-11 du Code monétaire et financier français pose un premier principe selon lequel avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers les démarcheurs doivent s’enquérir de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Cette disposition doit être remarquée car elle a une portée juridique non négligeable. Elle peut en effet servir de fondement à une action en responsabilité contre le démarcheur. Ce dernier est ainsi encouragé à examiner avec sérieux la situation de ses cocontractants. Ce même article pose un second principe relatif à l’obligation d’information du démarcheur qui doit communiquer à la personne démarchée, d’une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.

• Contenu de l’information : L’article L. 341-12 du Code monétaire et financier français détermine le contenu minimal de l’information due par le démarcheur. Le premier type de renseignement qui doit être communiqué concerne les coordonnées du professionnel qui doit logiquement porter à la connaissance du client son nom, son adresse, son numéro d’enregistrement et le nom de la personne morale pour le compte de laquelle le démarchage est effectué. De même, devront être fournis les documents d’informations concernant les produits, instruments financiers ou services proposés. Les conditions de l’offre contractuelle en question, comprenant notamment le prix total effectivement dû par la personne démarchée, les modalités de l’accord, le lieu et la date de signature devront être clairement prévus. De plus, le client devra être informé sur la loi applicable aussi bien aux relations précontractuelles qu’au contrat lui-même. Les possibilités de rétractation feront également l’objet d’une information de la part du démarcheur.

B- Les obligations d’information de l’émetteur liées à l’émission d’instruments financiers dans le public

Un dispositif élaboré détermine aussi bien les fondements et l’étendue de l’obligation d’information mise à la charge d’un émetteur de titres dans le public que le contenu de cette obligation.

• Les fondements et l’étendue de l’obligation d’information à la charge de l’émetteur : L’article L. 412-1 du Code monétaire et financier français a été remanié par la loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005. Ce texte, contient comme dans sa version précédente, l’énoncé du principe général relatif à l’obligation d’information pour toute personne qui procède à une opération d’appel public à l’épargne. Elle se traduit par l’établissement d’un document décrivant aussi bien l’opération en elle-même que la situation de l’émetteur : le prospectus, ce document étant destiné au public. Tenant compte d’une exigence communautaire contenue dans la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003, dite « prospectus », l’article 412-1 prévoit que ce document d’information du public obligatoire doit comprendre un résumé (sauf pour des titres de créances dont la valeur nominale est d’au moins 50 000 euros) et doit

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