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Liberté Spubliques

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ation.

Pour qu’il y ait traité, il faut la rencontre de volonté de plusieurs signataires qui sont tous des sujets du droit international, cad des Etats ou des organisations internationales (mais marginal).

S’agissant de la protection des droits de l’homme, les traités sont extrêmement nombreux. Ils s’imposent aux Etats, ces derniers auront l’obligation juridique de les respecter à la fois dans leurs relations avec les autres états mais également dans leur ordre interne.

I. Les traités adoptés dans le cadre des Nations Unies

- Le traité de protection des droits de l’homme adopté dans le cadre des NU est le Pacte des NU relatif au droit civil et politique (16 déc 1966). Il est très important car il énonce une liste de droits dogmes qui sont garantis mais prévoit également un contrôle effectif de ces droits.

- Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 déc 1966.

- Convention des droits de l’enfant, 20 nov 1989.

- Convention internationale sur l’élimination de forme raciale, 1966

- Convention sur la prise d’otage.

De plus, le préambule de la charte des NU fait référence aux droits de l’homme.

II. Les sources hors du cadre des NU

A. Le traité instituant la Cour Pénale Internationale

C’est une Cour qui a une compétence générale, différente des tribunaux généraux.

Elle est instituée par le traité de Rome de 1998, entré en vigueur en 2002. Elle comporte 18 juges élus par les Etats partis aux traités établissant la Cour, elle est organisée en 3 chambres. Sa compétence porte sur les infractions et crimes les plus graves qui sont en général des crimes au regard du droit pénal mais surtout des atteintes graves aux droits de l’homme ð crime de génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre, crime d’agression. De ce fait, la Cour exerce une mission de protection des droits de l’homme. Sa compétence n’est que subsidiaire, cad qu’elle n’est saisie qu’après les tribunaux nationaux lorsque cela n’a pas aboutit.

B. L’UNESCO

Organisation des NU établie pour l’éducation et la culture par l’accord de Londres le 16 nov 1945. Elle se considère également compétente en matière de DH.

C. Les conventions de la Croix Rouge

C’est ce qu’on appelle en général le droit humanitaire. La Croix Rouge est une association de droit suisse fondée en 1863. Elle est à l’origine d’un nombre important de conventions internationales qu’on appelle les conventions humanitaires de la Croix Rouge qui concernent la protection des victimes de guerre. Elle bénéficie en même temps d’un statut particulier en droit international pcq lui est reconnue la personnalité juridique internationale alors que c’est normalement réservé aux Etats. Elle peut ainsi signer des conventions internationales. Il n’y a que deux autres personnalités juridiques internationales non étatiques : le Saint-Siège et l’ordre de Malte.

Ces conventions humanitaires qui sont les conventions de Genève (1943) portent sur différents éléments.

La 1ère convention de Genève porte sur l’amélioration du sort des blessés et malades dans les forces armées en campagne : on prévoit des règles qui visent à garantir le droit d’être enterré dignement, le respect des confessions religieuses et les droits des aumôniers.

La 2ème concerne l’amélioration du sort des blessés, des malades, des naufragés des forces armées sur mer.

La 3ème porte sur les prisonniers de guerre : ils sont protégés contre les traitements défavorables, attentatoires à leur dignité, leur traitement égalitaire. Ils ne doivent pas être discriminés quant à leur religion, ils doivent pouvoir recevoir par voie postale des objets. On prévoit également le droit d’accès aux organisations internationales d’aide aux prisonniers. Cela permet de vérifier le respect de ces conventions. Question : savoir si les terroristes sont considérés comme des prisonniers de guerre ð non.

La 4ème est la convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre. Elle comporte un certain nombre de règles autour de 2 domaines :

- Les obligations de la puissance occupante d’un territoire. : le respect de la dignité des personnes et de leurs libertés individuelles, le respect de la propriété privée.

- Règles concernant les cas d’internement.

Les 4 conventions de Genève concernent manifestement d’abord les cas de conflits entre états. Qu’en est-il lorsque cela ne concerne pas 2 états ? ex : pendant la guerre d’Algérie, la France n’était pas en guerre puisque l’Algérie n’était pas un état, c’était la France ; ce n’était même considéré comme une guerre civile. Par conséquent, on considérait que les conventions de Genève ne s’appliquaient pas puisqu’il n’y avait pas de guerre ouverte entre 2 pays. Et cela a été le cas pour tous les conflits de la décolonisation.

En 1977, un protocole additionnel aux conventions de Genève est venu préciser que leur champ d’application devait être considéré comme beaucoup plus large que les simples cas de guerres internationales. On l’élargit aux conflits non internationaux (pas entre états) et aux guerres civiles.

SECTION 2 : Les instruments non conventionnels

La coutume, cad des règles non écrites qui découlent de la pratique des états, est de très peu d’utilité en droit international des DH.

Egalement, les principes généraux du droit international sont très peu utiles en matière des DH. Ils sont utiles devant certaines procédures qui s’appliquent devant les tribunaux internationaux.

En revanche, deux autres catégories sont de grand intérêt.

I. La jurisprudence des tribunaux internationaux

Elle est considérée comme étant une source du droit international dans la mesure où elle est un moyen de détermination du droit. Lorsqu’on pense à la JP des tribunaux internationaux, on se dit qu’il n’y a rien qui concerne les DH. En réalité, il y a un certain nombre de JP très intéressantes, notamment un arrêt de la Cour Internationale de Justice

ð Arrêt Barcelona Traction, CIJ, 5 fév 1970 : il a admis qu’il existe des règles qui s’imposent aux états lorsqu’ils concluent des conventions internationales et que leur violation entraine probablement la nullité de ces conventions. Il existe des obligations impératives qui s’imposent aux états même lorsqu’ils n’y ont pas souscrit. En principe, en droit international, pour qu’une règle s’applique, il faut qu’elle ait été ratifiée par l’état concerné. Or, ici, ces règles sont impératives.

Parmi ces règles que la JP a considéré comme des obligations impératives, il y en a qui concerne la protection des DH, notamment la mise hors la loi du génocide, la protection des droits fondamentaux de la personne humaine. Dans l’ordre juridique, c’est le sommet car le droit international prétend s’imposer aux états et les internationalistes considèrent que les états n’ont pas le choix, ils sont subordonnés au droit international. Cet arrêt dit qu’au sommet du droit international, il y a des obligations impératives qui s’imposent aux états.

La liste a été complétée par la JP, notamment dans un avis du 8 juil 1996, la CIJ a qualifié de « principe intransgressible du droit international coutumier un grand nombre de règles du droit humanitaire applicables dans les conflits armés. » Parmi les règles impératives, il y a les règles relatives au droit humanitaire (on pensait aux conventions de Genève).

De même, la Commission d’arbitrage de la Conférence € pour la paix en Yougoslavie avait classé parmi les obligations impératives les droits de la personne humaine et l’obligation faite aux états de respecter les droits des minorités.

II. Les actes unilatéraux des organisations internationales

Les organisations internationales existent sur la base des traités qui les ont instituées et elles agissent sur la base de ces traités. Il est fréquent qu’elles adoptent des actes unilatéraux qui peuvent avoir une portée obligatoire.

A. Les textes à portée obligatoire

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