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Vices Du Consentement - Dol Et Violence

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it de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du code civil n'exclut pas l'exercice par la victime d'une réticence dolosive d'une action en responsabilité civile délictuelle, pour obtenir de l'auteur de manquements avérés réparation du préjudice souffert. Il avance en effet que le vendeur s'est rendu coupable d'une négligence persistante à respecter la législation sur les préparateurs en pharmacie, puis à informer la cessionnaire de cette situation ou simplement de l'absence de vérification par elle du diplôme professionnel requis du salarié. Dans une deuxième branche, l’acheteur estime que la réparation de ce préjudice n'est pas subordonnée à la preuve que la victime aurait totalement renoncé à contracter si elle avait été correctement informée. Le demandeur énonce alors que si il avait été correctement informée, il aurait négocié d'autres conditions de vente et, notamment, la prise en charge par le cédant du coût du licenciement du salarié irrégulièrement employé. Il veut prétendre alors à un droit à réparation du préjudice constaté du par la faute du vendeur ayant trompé l'acquéreur.

Le défendeur quant à lui prétend dans un premier temps que le défaut d'information caractérisé à l'encontre du cessionnaire ne serait pas constitutif d'un dol, faute d'élément intentionnel. De plus il avance que le coût de cette procédure n'était pas d'une importance telle qu'elle eut pu conduire à la renonciation à la vente par la cessionnaire.

L’arrêt nous amène ainsi à se poser la question suivante : Quels sont les éléments nécessaires pour qu’un contractant puisse invoquer un dol comme vice du consentement, et un manquement à l’obligation d’information peut-il faire l’objet de dommages et intérêts ?

Par un arrêt en date du 7 juin 2011, la Cour de Cassation statuant par sa première chambre civile estime alors souverainement qu'il n'était établi ni l'intention du vendeur de tromper le co-contractant, ni le caractère déterminant de l'information litigieuse sur les conditions de la vente. Elle juge ainsi que la cour d'appel en a parfaitement déduit que la demande, exclusivement fondée sur le dol, devait être rejetée, et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches. Aussi, la chambre commerciale ne précise pas que des dommages et intérêts peuvent être alloués à l’acheteur. En effet, celle-ci estime qu’il ne peut y avoir, au titre de la responsabilité civile énoncée à l’article 1382 du code civil, l’allocation de dommages et intérêts de la part de celui qui n’a pas fourni information, que si l’intention de tromper est caractérisée.

Cette analyse tentera de montrer tout d’abord que pour qu’il y ai dol ou réticence dolosive au terme de l’article 1116 du code civil, il faut au préalable la présence d’éléments cumulatifs (I), et qu’en conséquence d’un manquement à l’obligation d’information, la victime peut ou non obtenir des dommages et intérêts, selon deux positions différentes au sein de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire (II).

I- L’exigence d’accumulation d’éléments de silence coupable provoquant l’erreur, la réticence dolosive

Au travers de cet arrêt le juge va ainsi rejeter la demande exclusivement fondée sur le dol en rappelant que celui-ci exige deux éléments constitutifs, tout d’abord doit être mis en avant une intention de tromper à l’encontre du cocontractant (A), de plus l’information litigieuse doit se révéler déterminante quant à la conclusion du contrat (B).

A) L’intention de tromper rappelée comme élément impératif par la chambre commerciale

* Enfin, en matière de défaillance de l’information précontractuelle, il faut souligner que le seul constat d’un silence, d’un défaut d’information ne suffit pas pour que la réticence ait un caractère dolosif.

* La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment souligné qu’il était nécessaire pour qu’il y ait réticence dolosive que l’intention de tromper ait été prouvée.

* Il n’y a pas de dol si un contractant a fourni à son partenaire des renseignements erronés par ignorance ou même négligence.

Le juge rappelle ainsi à travers cet arrêt que pour qu’il y ait réticence dolosive, il faut en premier lieu que l’intention de tromper de la part d’un contractant soit caractérisée. Cependant cela n’est pas suffisant pour pouvoir invoquer l’article 1116.

B) La nécessité pour le juge d’un caractère déterminant de l’information litigieuse

* De plus pour qu’il y ait réticence dolosive, il faut que l’intention de tromper ait provoqué une erreur réellement déterminante comme le rappelle l’arrêt de la cour de cassation réunie statuant par sa chambre commerciale en date du 28 juin 2005.

* Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.

* La solution est identique, même entre contractants professionnels comme le montre par exemple la 3ème chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 22 juin 2005.

* Ici le juge qu’il n’y a pas de caractère déterminant de l’information litigieuse comme c’est également le cas dans l’arrêt de la 1ère chambre civile du 28 mai 2008.

Par cet arrêt le juge refuse d’annuler le contrat en démontrant que l’existence d’une réticence dolosive n’est pas caractérisée en l’espèce. Toutefois, celui-ci va être amené à statuer sur une éventuelle allocation de dommages et intérêts au bénéfice du contractant estimant avoir subi un manquement à l’obligation d’informer.

II- La différence de point de vue au sein de la Cour de Cassation quant à l’obtention de dommages et intérêts

Ainsi deux positions s’affrontent sur ce sujet entre deux chambres de la plus haute juridiction judiciaire : celle de la chambre commerciale dégagée par ce présent arrêt (A) et celle de la 1ère chambre civile qui s’est notamment prononcé le 28 mai 2008 (B).

A) Le refus d’allocation de dommages et intérêts par la chambre commerciale en cas de non caractérisation de l’intention de tromper

* La Chambre commerciale de la Cour de cassation impose la preuve d’une intention de tromper avant d’admettre

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