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ACCIDENT DE TRAVAIL

Étude de cas : ACCIDENT DE TRAVAIL. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  30 Mars 2017  •  Étude de cas  •  1 003 Mots (5 Pages)  •  1 259 Vues

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Table des matières :

Section 1……………………………………………………….03

Section 2…………………………………………….………....04

Section 3…………………………………………………….....05

Section 4 ……………………………………………...……….06

SECTION 1 :

  1. L’accident dont je vais parler est survenu dans un magasin de commerce de détails appartenant  à l’entreprise Dollarama.

Dollarama est une entreprise qui exploite plus de 1000 magasins à travers le Canada. Tous les magasins appartiennent à la société.

Dollarama offre un vaste éventail de produits de consommations courantes, de marchandises générales et d’articles saisonniers à des prix attrayant.

L’accident :

Il s’agit d’un commis qui plaçait des articles sur les étalages a l’aide d’un escabeau. En descendant de l’escabeau, le commis a raté la dernière marche, ce qui lui a provoqué une entorse de la cheville du pied droit.

  1. Il s’agit bien d’un accident de travail, ce n’est pas une maladie     professionnelle.

 « L’accident de travail est un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause. Survenant a une personne par le fait ou a l’occasion de son travail et qui entraine pour elle une lésion professionnelle » (LATMP, art.2).

Cet article correspond parfaitement à l’accident du commis.

  1. L’accident de travail du commis appartient  à la catégorie de risques mécaniques

(Entorse).

  1. Les principaux coûts liés à cet accident sont les suivants :
  • Coûts directes : (coûts liés à la S.S.T)
  • Frais médicaux (médicaments et physiothérapie).
  • Coûts du transport (Taxi).

  • Coûts indirectes :
  • Temps perdu (les collègues du commis son venus a son secours et ont laissé leur travails).
  • Le coût de remplacement du commis.
  • Coûts humains :
  • Douleurs et souffrances du commis au niveau de sa cheville.
  • Aussi une souffrance psychologique (la peur d’une éventuelle autre chute dans l’avenir).
  1. Il ya aucune conséquence sur le montant des cotisations de l’employeur à la CSST.
  1. Afin de convaincre l’employeur d’investir en S.S.T, je pourrais invoquer les arguments suivants :
  • Arguments humains : La santé des salariés sera préservée.
  • Arguments économiques : Les incidents et les accidents seront moins nombreux.

SECTION 2 :

2.1 Un CSS est un comité interne à l’organisation comptant 20 travailleurs et        plus. Il prend en charge la prévention de cette dernière. La moitié de ce comité est composé de représentants des travailleurs et l’autre moitié de la direction.

      Sur le plan de la prévention des accidents de ce type, le comité peut jouer les rôles suivants :

  • Établir les programmes de formation et d’information contenu dans le programme de prévention.
  • Participer a la détection et a l’évaluation des risques dans le milieu du travail (Article 78 de la LSST).
  • Recevoir et étudier les rapports d’inspections effectuées dans l’organisation.

2.2 L’entreprise Dollarama n’est pas membre et ne pourrait pas être membre de l’une des onze associations (ASP). Dollarama est dans le commerce de détails, elle ne fait pas partie du même secteur d’activité.

2.3 Le thème sur lequel pourrait porter une activité de formation est le suivant : « Lésions attribuables au travail répétitifs » Ce thème est pertinent dans le contexte de l’entreprise Dollarama et concerne les commis dans les magasins qui effectuent les mêmes gestes tous les jours. Ils soulèvent des cartons et les mettent sur les étalages. La façon de soulever les cartons et les façons de les mettre sur les étalages pourrait entrainer des problèmes au niveau du dos ou bien provoquer un épuisement des muscles.

SECTION 3 :

    3.1 L’entreprise dans laquelle est survenu l’accident du travail fait partie du

           groupe prioritaire  1V. Dollarama est dans le secteur du commerce. 

    3.2 Les obligations de l’employeur quant aux mécanismes de prévention

           liés à son domaine sont tirées de l’article 51 de la LSST et sont les suivants :

  • S’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon a assurer la protection du travailleur.
  • Contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des installations sanitaires, l’eau potable, un éclairage, une aération et un chauffage convenable et faire en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions hygiéniques.
  • Prendre les mesures de sécurité contre l’incendie prescrites par règlement.
  • L’employeur ne peut faire exécuter un travail par un travailleur qui n’a pas atteint l’âge déterminé par règlement pour réaliser ce travail, ni exiger qu’un employé excède la durée de travail maximale quotidienne ou hebdomadaire fixée.

SECTION 4 :

4.1 Le statut de la victime liée à l’accident du travail au sens de la LATMP est « Travailleur ».

       LATMP, art.2 définit le travailleur : « Une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, a l’exclusion :

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