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Cas pratique de droit

TD : Cas pratique de droit. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  26 Mars 2020  •  TD  •  1 481 Mots (6 Pages)  •  574 Vues

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N°1 :

Deux individus se sont mariés en 2008 et ont eu deux enfants. En décembre 2018 ils se sont séparés de fait et l’épouse a quitté le domicile conjugal en emportant avec elle les deux enfants, pour ne plus subir les violences de son mari. L’ordonnance de non-conciliation pour un divorce pour faute a été rendu le 10 janvier 2020 et l’épouse est sur le point d’assigner son mari en divorce pour faute. Seulement l’épouse a reçu une certaine somme d’argent dû à son nouveau métier et son mariage est basé sur le régime de la communauté. De ce fait, elle craint que son mari puisse, lors du divorce et de la liquidation de leur régime matrimonial, demander la moitié de leur bien.

À la suite d’un mariage sous le régime de la communauté, lors d’un divorce pour faute, est-il possible que les gains acquis pendant la séparation de faits ne soient pas partagés ?

Il s’agit de s'intéresser à la date où prennent acte les effets du divorce puis aux exceptions. 

Selon l’article 262-1 alinéas 4 du code civil, “La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.” Ce qui signifie que tous les biens acquis jusqu'à l’ordonnance de non-conciliation devront être partagé entre les époux.

En l’espèce, dans le cadre d’un mariage sous le régime de la communauté qui se terminerait en divorce pour faute, les biens acquis jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation devront être partagé entre les époux.

En principe, cela indique que les revenus des toiles vendus par Judith jusqu’au 10 janvier 2020 devront donc être partagé avec Hannibal s’il le réclame.

On retrouve tout de même des exceptions. Selon ce même article 262-1, à l’alinéas 5 il est prévu que “à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.”

En l’espèce des époux ayant réalisé une séparation de fait, qui ont alors cessé de cohabiter et de collaborer, vont donc remplir donc les conditions requises pour reporter à une date antérieur les effets du divorce. De plus, selon l’article 1315 du code civil “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.” Donc la cours d’appel ne peut refuser la demande de report de date à moins qu’elle prouve une éventuelle collaboration ou cohabitation entre les époux sur le période de leur séparation de fait. 

Par conséquent, Judith peut faire la demande au juge pour fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et donc elle pourra garder les revenus acquis sur la période de séparation de fait, bien que les époux soient mariés sous un régime de la communauté.

N°2 :

Deux individus se sont mariés en 2010. Durant le mariage l’épouse a créé une entreprise avec comme nom celui de son mari. Son entreprise a eu une certaine ampleur, à tel point qu’elle a décidé de l’agrandir. Mais après quelques problèmes dans leur couple et une longue séparation de fait, durant laquelle l’épouse s’est mise en concubinage avec un tiers, les époux ont décidé de divorcer par consentement mutuel. Ils se sont mis d’accord sur tous les points, sauf sur le fait que l’épouse puisse garder le nom de son mari. En effet son mari ne veut pas que sa future ex-femme puisse continuer à porter son nom tout en étant avec un autre homme, avec lequel elle compte se marier prochainement. Seulement l’épouse souhaite garder ce nom.

Dans quel cas des personnes divorcés peuvent garder le nom de leur ancien époux ?  

L’article 264 du CC prévoit « A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »

Le texte prévoit qu’en principe chacun des ex-époux perd le droit d’user le nom de son ex-conjoint. Il y a tout de même des exceptions dans lesquels l’ex-conjoint peut continuer à user le nom de son ex-conjoint. Une de ces exceptions est l’autorisation judiciaire, si l’un des ex-époux justifie d’un intérêt particulier pour lui-même ou pour ses enfants à porter son nom, le juge peut l’autoriser. Le premier intérêt est l’intérêt professionnel, par exemple si jamais la femme s’était fait connaitre sous le nom de son ex-mari.

En l’espèce, l’épouse à bâtit son entreprise sur le nom de son ex-conjoint et elle s’est fait connaitre ainsi. Il y a donc une raison professionnelle valable pour lui permettre de continuer d’user du nom de son ex-conjoint. C’est donc en application de l’article 264 du CC, que l’épouse a un réel intérêt pour elle de garder le nom de son ex-conjoint.

Par conséquent, selon l’autorisation du juge, Julia pourra continuer de porter le nom de son ex-conjoint, et ainsi poursuivre une bonne carrière professionnelle.

N° 3 :

Deux individus sont mariés depuis 8 ans. Ils ont ensuite divorcé par convention conclue par acte sous signature privée contresigné par avocat. La convention a été signé par les époux le 10 décembre 2017, puis elle a été enregistrée par le notaire le 11 janvier 2018. Dans la convention a été prévu une prestation compensatoire de 30 000 euros que l’épouse devait verser à son mari. Il a été prévu que cette somme serait versée par virement de 5 000 euros tous les ans pendant 6 ans. Le premier versement a été fait en janvier 2019, cependant l’épouse a annoncé qu’elle ne pourrait pas effecteur le prochain versement. En effet elle l’explique du fait qu’elle s’est remarier avec un homme, qu’ils ont eu un enfant et ont donc été obligé d’acheter une maison, ce qui a engendré des frais importants. Le problème est que l’ex-mari a perdu son emploi et ne touche plus les allocations chômage. De plus il est tombé en dépression à la suite du divorce, ce qui l’empêche de retrouver un emploi. C’est pourquoi il demande que la prestation compensatoire soit augmenté pour compenser sa situation. Son ancienne épouse sans tout de même qu’il est propriétaire d’un immeuble qu’il vient d’hériter, et dont il pourrait en toucher un revenu, ce qu’il ne fait pas.

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